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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 16 mai 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUT
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUT
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 20 novembre 2020, la société PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [J] [E] un logement situé à [Adresse 7].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2021, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 12 juillet 2021, la société PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [E] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 3 659,59 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 août 2021,
— autorisé Monsieur [E] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [E] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 540,17 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [E] le 13 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2022, la société PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement en date du 2 aout 2024, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Monsieur [E] un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2025, Monsieur [E] a sollicité l’octroi d’un nouveau délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21 mars 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [E], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui octroyer un délai de six mois pour quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait d’abord valoir qu’il ne vit actuellement que du R.S.A , ce qui l’empêche de trouver un logement dans le parc privé.
Ses démarches pour obtenir un logement social sont faites et des recours DAHO et DALO ont été effectués mais sans résultat quant à présent.
Monsieur [E] règle ce qu’il peut à son bailleur en fonction de ses faibles capacités financières.
Monsieur [E] effectue par ailleurs une formation professionnelle depuis septembre 2024 afin de retrouver un emploi et d’améliorer ses capacités financières.
Monsieur [E] rappelle par ailleurs qu’il accueille son enfant de 8 ans en résidence alternée et que sa compagne actuelle, avec qui il vit, est enceinte d’un enfant à naître au mois de juin 2025.
En défense, la société PARTENORD HABITAT, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [J] [E] de sa demande de délai pour quitter les lieux,à titre subsidiaire, dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité retenue par le jugement de 2021,dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,condamner Monsieur [E] à payer à la société PARTENORD HABITAT la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société PARTENORD HABITAT fait d’abord valoir que Monsieur [E] qui a rapidement cessé de payer son loyer après son entrée dans les lieux et dont la dette locative s’élève désormais à plus de 12 000 €, a déjà bénéficié de très larges délais sans jamais en tirer profit.
Monsieur [E] a tardé dans ses démarches et n’a pas déposé de demande de plan de surendettement ce qui n’a pas permis le rétablissement de l’APL et a donc accru le préjudice pour le bailleur social dont la vocation n’est pas de loger gratuitement des locataires défaillants.
La société PARTENORD HABITAT souligne par ailleurs que la demande de logement social, effectuée avec plusieurs mois de retard par Monsieur [E], n’est pas cohérente avec ses explications. Monsieur [E] y déclare notamment accueillir son enfant en droit de visite et d’hébergement et il n’y est fait aucune mention de sa compagne. Alors qu’il ne parvient pas à régler son loyer actuel, il demande par ailleurs un logement plus grand dans seulement deux communes.
La défenderesse soutient donc qu’au regard des délais dont a déjà bénéficié Monsieur [E], de l’absence de paiement, du retard dans les démarches effectuées et du montant de la dette, aucun nouveau délai ne saurait être encore accordé à Monsieur [E].
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [E] s’est vu signifier le jugement d’expulsion le 13 décembre 2021 et le commandement de quitter les lieux le 19 avril 2022. Il a donc déjà bénéficié de trois années de délais.
La demande de logement social n’a par ailleurs été effectuée que le 4 janvier 2023, soit deux ans après la décision d’expulsion et près de dix mois après le commandement de quitter les lieux.
En raison de la tardiveté et de l’insuffisance des démarches de Monsieur [E], son recours DALO a été rejeté.
Monsieur [E] a repris récemment une formation professionnelle qui s’est achevée le 25 avril 2025, mais il vit toujours du R.S.A pour un montant mensuel de 635,71 € et n’a donc pas les moyens de régler l’indemnité d’occupation mis à sa charge.
Il n’est justifié d’aucune démarche pour cadrer la dette et notamment pas du dépôt d’un plan de surendettement.
Si Monsieur [E] justifie par la production de son livret de famille de ce qu’il a eu un enfant d’une précédente union, aucun document ne démontre qu’il en assume ne serait-ce que partiellement la charge. Les attestations CAF produites ne font jamais état de cet enfant, il n’est produit aucun jugement du juge aux affaires familiales et dans ses diverses demandes – aide juridictionnelle, demande de logement social – Monsieur [E] indique vivre seul et recevoir son enfant, non pas en résidence alternée, mais en droit de visite et d’hébergement.
Monsieur [E] justifie que sa nouvelle compagne est enceinte mais il n’est pas clairement établi que le couple vit sous le même toit : la dernière attestation CAF produite mentionne bien le nom de la nouvelle compagne de Monsieur [E] mais le montant du RSA n’est pas celui d’un RSA couple. Par ailleurs, la nouvelle demande de logement social effectuée par Monsieur [E] en février 2025 mentionne l’enfant à naître mais pas du tout la compagne de Monsieur [E].
De l’ensemble de ces éléments résulte que :
Monsieur [E] a déjà bénéficié des plus larges délais, et déjà d’un premier délai de grâce accordé par le juge de l’exécution,
les efforts faits pour sortir de la situation ont été tardifs, insuffisants et incomplets,
la situation personnelle de Monsieur [E] n’est pas clairement établie et justifiée,
Monsieur [E] n’a pas la possibilité de régler l’indemnité d’occupation et tout nouveau délai aboutirait à une aggravation de la dette locative déjà supérieure à 12 000 €.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai formulée par Monsieur [E].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [E] succombe en sa demande et reste tenu aux dépens, il est lourdement endetté et ne vit que des minima sociaux.
En conséquence, il convient de débouter la société PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai présentée par Monsieur [J] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la société PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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