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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 34e ch., 26 févr. 2026, n° 23/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
34ème chambre
N° RG 23/02444
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7QH
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [X] [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [V] EPSE [X], décédée, représentée par Monsieur [M] [X] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Simon NDIAYE et Maître Paul CALLET de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
DEFENDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées le :
Me NDIAYE – P581
Me SCEMLA – J014
Parties en LRAR
représentée par Maître Sophie SCEMLA de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente
assistée de Madame Diane FARIN, greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 février 2026 puis prorogée au 26 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X] [N] , M. [M] [X] [N] agissant à titre personnel et comme représentant légal de la succession de ses parents, [W] et [E] [X], ensemble désignés “la succession [X] [N]”, exposent être propriétaires de terres comportant des bâtiments et des terres agricoles dédiées à la culture de la banane, dans la région de Moungo au Cameroun, que la société Plantations du Haut Penja ( ci-après PHP) venant aux droits de la Société des Bananeraies de la Mbome ( ci-après SBM) occuperait sans droit ni titre.
La société PHP est une filiale de la société Compagnie Financière de Participation, ci-après CFP.
Estimant être victimes d’une tentative d’expropriation déguisée de leurs terres non prise en compte dans le plan de vigilance de l’entreprise, la succession [X] [N] a, par courrier en date du 4 avril 2022, au visa des dispositions relatives à l’article L 225-102-4 du code de commerce, mis en demeure la société CFP, de lui régler la somme de 1.906.214 euros en réparation de leur préjudice, de faire cesser l’occupation des terres par sa filiale, de régulariser la situation en concluant un bail.
Par courrier en date du 26 avril 2022, la société CFP a contesté ces demandes en faisant valoir que les terres étaient occupées en vertu d’un bail emphytéotique conclu le 20 mars 1991 entre l’ Etat du Cameroun et la société SBM, régulièrement renouvelé, y ajoutant que les loyers étaient réglés et qu’elle se trouvait confrontée à une succession dont les coadministrateurs ne sont pas d’accord entre eux.
Elle a contesté toute la mise en cause de son plan de vigilance s’agissant selon elle, d’une affaire exclusivement camerounaise entre la succession, la société SBM ou la société PHP.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 17 février 2023, la succession [X] [N] a fait assigner la société CFP
sur le fondement des articles L 225-102-4 et L 225-102-5 du code de commerce, 1240 et 1241 du code civil, 10 et 144 du code de procédure civile, aux fins de :
— JUGER que la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION a manqué à la mise en œuvre effective de son plan de vigilance ;
— JUGER que le maintien et l’exploitation des terres de la succession [X] [N] sans signature d’un contrat de bail constitue un manquement au plan de vigilance de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ;
— JUGER que l’épandage de produits chimiques sur les terres de la succession [X] [N] constitue un manquement au plan de vigilance de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ;
— CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION à indemniser Madame [E] [V] EPSE [X], Monsieur [M], [W], [X] [N] [G] et Monsieur [Z], [X] [N] [I], ès qualités de représentants légaux de la succession [X] [N] de l’intégralité de leurs préjudices ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION à la mise en œuvre effective et concrète de son plan de vigilance, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcer du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION, à régler à Madame [E] [V] EPSE [X], Monsieur [M], [W], [X] [N] [G] et Monsieur [Z], [X] [N] [I], èsqualités de représentants légaux de la succession [X] [N], la somme à parfaire de 2.014.086 € au titre de l’occupation sans droit ni titre de leurs terres ;
— CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION, à régler à Madame [E] [V] EPSE [X], Monsieur [M], [W], [X] [N] [G] et Monsieur [Z], [X] [N] [I], ès qualités de représentants légaux de la succession [X] [N] la somme de 107.872 € par an au titre de l’occupation sans droit ni titre de leurs terres, et ce jusqu’à libération complète de lieux par la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION, ou toute autre société ou occupant de son chef ;
— CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION, à indemniser le préjudice moral subi par Madame [E] [V] EPSE [X], Monsieur [M], [W], [X] [N] [G] et Monsieur [Z], [X] [N] [I] à hauteur de 100.000 € ;
— CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION à la publication de la décision à intervenir accompagnée de la mention « ACCAPAREMMENT DE TERRES ET ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT : LE GROUPE COMPAGNIE FRUITIERE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS », sur le site internet exploité par la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION et/ou toute personne physique ou morale de son chef, de manière visible et apparente pendant une durée minimale de 180 jours, ainsi que dans un quotidien national français de son choix, le tout sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du 7 e jour suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION, à régler à Madame [E] [V] EPSE [X], Monsieur [M], [W], [X] [N] [G] et Monsieur [Z], [X] [N] [I], ès qualités de représentants légaux de la succession [X] [N] la somme de 100.000 € à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise judiciaire à intervenir ;
— AVANT DIRE DROIT sur le préjudice patrimonial et écologique subi par Madame [E] [V] EPSE [X], Monsieur [M], [W], [X] [N] [G] et Monsieur [Z], [X] [N] [I], ès qualités de représentants légaux de la succession [X] [N], ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer :
o La présence de produits chimiques sur les terres de la succession [X] [N], leur nature et leur quantité ;
o L’impact de ces produits sur la durabilité et la qualité des produits de l’exploitation, en tenant compte de leur exportation sur le territoire européen ;
o La dépréciation de valeur des terres de la succession [X] [N] qui découle de leur exploitation par le groupe COMPAGNIE FRUITIERE.
— SURSEOIR A STATUER sur l’étendue du préjudice patrimonial et écologique subi par Madame [E] [V] EPSE [X], Monsieur [M], [W], [X] [N] [G] et Monsieur [Z], [X] [N] [I], ès qualités de représentants légaux de la succession [X] [N], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— DEBOUTER la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION de l’intégralité de ses demandes contraires ;
— CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION à régler à Madame [E] [V] EPSE [X], Monsieur [M], [W], [X] [N] [G] et Monsieur [Z], [X] [N] [I], èsqualités de représentants légaux de la succession [X] [N] la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au cours de la procédure, dans ses conclusions d’incident n°3 signifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2025, la société CFP demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et suivants et 378 du code de procédure civile, L. 225-102-4 et L. 225-102-5 (devenus L. 225-102-1 et L. 225-102-2) du code de commerce, L.211-21 du Code de l’organisation judiciaire,
In limine litis :
— JUGER que la CFP n’a pas porté d’atteintes graves aux droits humains des Demandeurs, ni à leurs libertés fondamentales, ni à l’environnement ;
— JUGER que la CFP n’a pas commis de manquement dans la mise en œuvre effective de son plan de vigilance ;
Par conséquent,
— JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur le présent litige qui lui est soumis sur le fondement de la Loi sur le devoir de vigilance et qui ne relève pas du champ d’application de cette loi ;
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur le présent litige au profit des juridictions administratives camerounaises ;
— RENVOYER les Demandeurs à mieux se pourvoir.
À titre subsidiaire :
— JUGER qu’il relève d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de plusieurs procédures judiciaires pendantes devant les juridictions camerounaises ;
Par conséquent,
— SURSEOIR À STATUER dans l’attente de décisions définitives à intervenir dans les procédures judiciaires pendantes devant les juridictions camerounaises.
En tout état de cause :
— DÉBOUTER les Demandeurs de leur demande de règlement d’une provision d’un montant de 500.000 euros à valoir sur le préjudice patrimonial qu’ils allèguent ;
— DEBOUTER les Demandeurs de leur demande de règlement d’une provision de 100.000 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise qu’ils sollicitent ;
— DEBOUTER les Demandeurs de leur demande de désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer l’étendue de leur préjudice écologique ;
— DÉBOUTER les Demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER les Demandeurs à verser à CFP la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique au terme de ses conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie dématérialisée, le 17 décembre 2025, la succession [X] [N] demande au juge de la mise en état au visa des articles L.225-102-4 et L.225-102-5 du code de commerce, 1240 et 1241 du Code civil, 10, 31, 122, 144, 378 et 789 du code de procédure civile,
— SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige,
— JUGER que les Demandeurs ont démontré leur intérêt à agir contre la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION,
— CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION, à régler à Monsieur [M], [W], [X] [N] [G] ès qualités de représentant légal de la succession de ses parents, [E] [V] EPSE [X] et [W] [X] [N], la provision de 500.000 € à valoir sur leur préjudice définitif ;
— CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION, à régler à Monsieur [M], [W], [X] [N] [G] ès qualités de représentant légal de la succession de ses parents, [E] [V] EPSE [X] et [W] [X] [N], la somme de 100.000 € à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise judiciaire à intervenir ;
— ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer :
o La présence de produits chimiques sur les terres de la succession [X] [N], leur nature et leur quantité ;
o L’impact de ces produits sur la durabilité et la qualité des produits de l’exploitation, en tenant compte de leur exportation sur le territoire européen ;
o La dépréciation de valeur des terres de la succession [X] [N] qui découle de leur exploitation par le groupe COMPAGNIE FRUITIERE.
— SURSEOIR A STATUER sur l’étendue du préjudice patrimonial et écologique subi par les héritiers de [E] [V] EPSE [X], et ceux de [W] [X] [N], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— DEBOUTER la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION de l’intégralité de ses demandes contraires ;
— CONDAMNER la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION à régler à Monsieur [M], [W], [X] [N] [G] ès qualités de représentant légal de la succession de ses parents, [E] [V] EPSE [X] et [W] [X] [N], la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 18 décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, puis au 26 février.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence de la juridiction au profit des juridictions camerounaises
La société CFP soutient que les demandeurs ne démontrent pas d’atteinte grave à leurs droits fondamentaux ni à l’environnement, ni un manquement dans la mise en œuvre effective du plan de vigilance de l’entreprise, au titre de l’exercice 2021.
A cet égard, elle fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une prétendue expropriation constituant une atteinte grave à leur droit de propriété, dans la mesure où l’occupation et l’exploitation des terres de la succession par les sociétés camerounaises, est intervenue en exécution d’un bail dont la succession a accepté les termes, les loyers ont été versés.
Elle fait en outre observer, que les terres sont actuellement occupées et exploitées par un membre de la succession.
Elle conteste également la preuve d’une utilisation de produits chimiques et phytosanitaires sur les terres, constitutive d’une atteinte grave à l’environnement.
Elle en tire comme conséquence que leur action ne relève pas du champ d’application de la Loi sur le devoir de vigilance, ni du ressort du Tribunal judiciaire de Paris.
Elle prétend, que s’agissant en réalité d’ un litige privé, entre des bailleurs et le preneur, concernant l’exécution d’un bail immobilier, l’action relève de la compétence des juridictions camerounaises, lieu de situation de l’immeuble, selon les dispositions de l’article 44 du code de procédure civile.
En réponse, la succession [X] [N] fait valoir que son action n’est pas une action réelle immobilière, mais une action relative au devoir de vigilance qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris.
Sur ce
L’article L211-21 du code de l’organisation judiciaire, issu de la loi du 22 décembre 2021 sur la confiance dans l’institution judiciaire, a attribué compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L 225-102-4 et L 225-102-5 devenus L 225-102- 1 et L225-102-2 du code de commerce.
En l’espèce, la contestation de la société CFP qui porte sur le caractère établi des manquements au plan de vigilance allégués, relève de l’examen au fond de la demande.
Elle ne remet pas en cause la compétence du tribunal judiciaire de Paris désigné conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, pour connaître de cette action.
L’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire de la CFP de sursis à statuer
La société CFP fait valoir qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures judiciaires en cours au Cameroun, qui pourraient avoir une influence significative sur la résolution du litige.
La succession conteste cette demande en faisant valoir que les procédures en cours n’entrent pas en conflit avec la présente instance.
Sur ce
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est acquis qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond ont la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Au soutien de sa demande la société CFP évoque trois procédures qui pourraient exercer une influence sur le litige, en ce qu’elles pourraient avoir des conséquences sur les demandes d’indemnisation :
— La procédure initiée par la succession [X] [N] devant la Cour d’appel du Littoral aux fins de l’expulsion de la SBM des terres de la succession et de sa condamnation au paiement d’indemnités d’occupation,
— La procédure initiée par la SBM devant la Cour d’appel du Littoral aux fins d’obtenir une nouvelle mise sous séquestre des loyers versés à la succession [X] [N] en exécution du bail emphytéotique ;
— Une procédure initiée à l’encontre de la société PHP aux fins de revendication d’une quote-part des indemnités versées par la société PHP à la succession et de placement sous séquestre judiciaire des loyers versés..
En l’occurrence, la première procédure a conduit à une décision d’incompétence de la juridiction saisie dont il n’est rapporté aucun élément sur la suite de la procédure, engagée devant la cour d’appel.
Les deux autres procédures en cours portent en substance, sur la perception des loyers des terres, ce qui n’empêche pas le tribunal de statuer, avant tout débat sur le préjudice, sur les manquements allégués portant sur l’élaboration du plan de vigilance et sa mise en oeuvre effective.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande donc pas de suspendre la procédure de sorte que la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la succession [X] [N] en paiement d’une provision et d’une mesure d’expertise
La succession [X] [N] demande de condamner la société CFP au règlement d’une provision de 500.000 EUR en faisant valoir des arriérés d’indemnités et de nombreux impayés de la CFP.
Elle ajoute une demande d’expertise au titre du préjudice écologique et patrimonial pour déterminer :
— la présence de produits chimiques et phytosanitaires, et en quelle quantité ;
— l''impact de ces produits sur la durabilité de l’exploitation et la qualité des fruits en tenant compte de leur exportation sur le territoire européen ;
— la dépréciation de valeur des terres qui découle de leur exploitation par le groupe CFP
En réponse la CFP s’oppose aux demandes en paiement d’une provision en faisant valoir, d’une part que ses filiales, SBM puis CPH ont versé à la succession soit en mains propres soit sur des comptes séquestres l’ensemble des loyers, et d’autre part la carence des demandeurs dans la preuve sur l’existence d’un préjudice écologique.
Sur ce
L’article 789 du code de procédure civile rappelle que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,
5° ordonner même d’office toute mesure d’instruction ;
En l’espèce la demande en paiement d’une provision au titre des indemnités d’occupation en réparation du préjudice prétendument subi pour les manquements allégués au plan de vigilance, suppose une appréciation du bien-fondé de l’action, qui est sérieusement contestée, et dont l’examen relève du fond.
Il convient de débouter la succession [X] [N] de cette demande..
A l’appui de sa demande d’expertise, la succession [X] [N] prétend subir un préjudice distinct de de la privation de ses biens, matérialisé par l’épandage de produits chimiques dangereux qui dévaloriseraient ses terres agricoles, sans toutefois fournir d’éléments probants sur l’existence réelle d’un préjudice écologique.
Les pièces produites à l’appui de cette demande, à savoir un article de la presse du 18 mai 2009, un reportage vidéo de 2015 et la prétendue confirmation du fait que " les traitement aériens venaient de s’effectuer [avec des] produits très dangereux pour la santé [nécessitant d']attendre 48H " en 2021, n’établissent pas suffisamment la preuve du préjudice allégué, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les parties succombant chacune dans leurs demandes, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception d’incompétence
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer
Déboute M. [M] [X] [N], M. [Z] [X] [N] de leurs demandes reconventionnelles en paiement d’une provision et d’une expertise,
Dit n’y avoir au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2026 à 9h30 ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Laure ALDEBERT
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