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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/876
AFFAIRE : N° RG 25/00389 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XU2
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 275 778
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [M] a conclu le 26 novembre 2021 avec la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE un contrat de prêt personnel n° 4247 273 731 9001 de 33000 € remboursable en 120 mensualités de 339,47 € au taux nominal de 4,34 % l’an et taux effectif global de 4,47 % (pièce n° 1).
Monsieur [M] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 4 août 2023 (pièce n° 2.1) et, après vaine mise en demeure du 2 janvier 2025 d’avoir à régulariser sa dette sous quinzaine (pli avisé et non distribué– pièce n° 4), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 20 février 2025 (pli distribué le 4 mars 2025 -pièce n° 4-1).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, signifié à personne, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
et déclarant l’action recevable
— condamner Monsieur [O] [M] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° 4247 723 731 9001 du 26 novembre 2021 la somme principale de 30946,58 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,34 % depuis le 20 février 2025, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2025, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 26260,19 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 33000 € et les règlements reçus pour 6739,81 € (pièces 2, 2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 février 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Monsieur [M] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 10 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 4 août 2023. La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE est recevable en son action.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ne verse aux débats que la fiche de dialogue renseignée sur déclaration Monsieur [M], document sommaire insusceptible de démontrer les vérifications de la solvabilité de l’emprunteur, telles que prévues à l’article L 312-16 du Code de la consommation, de sorte que la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.
Monsieur [M] a été valablement mis en demeure de régulariser ses dettes le 2 janvier 2025 et s’est vu valablement dénoncer la déchéance du terme au 20 février 2025, laquelle sera constatée.
Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 26260,19 € (33000 € moins 6739,81 € cumul des versements effectués), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 10 juillet 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [M] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [O] [M] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance des intérêts concernant le prêt personnel n° 4247 273 731 9001 souscrit le 26 novembre 2021 par Monsieur [O] [M] auprès de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 4247 273 731 9001 du 26 novembre 2021 à la date du 20 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 26260,19 € (VINGT SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS ET DIX-NEUFCENTIMES), portant intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 10 juillet 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement par commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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