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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 oct. 2024, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, Société PARIS HABITAT, Société ASSOCIATION CORDIA, Société SOGERES, Société LES PETITS LEO |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00276 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y6E
N° MINUTE :
24/00439
DEMANDEUR :
[T] [W]
DEFENDEURS :
[P] [W]
Société ASSOCIATION CORDIA
Société LES PETITS LEO
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
15 RUE LIEUTENANT COLONEL DAX
75018 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
Madame [P] [W]
15 ALLEE DE LA COMMUNE
77176 SAVIGNY LE TEMPLE
non comparante
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
1 PLACE JULES JOFFRIN
75877 PARIS CEDEX 18
non comparante
Société ASSOCIATION CORDIA
3 RUE SAINT NICOLAS
75012 PARIS
non comparante
Société LES PETITS LEO
86 T BOULEVARD NEY
75018 PARIS
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2023, Mme [T] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
Le 14 mars 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [T] [W] sur 43 mois, au taux maximum de 5,07 %, en retenant une mensualité de remboursement de 250 euros.
Cette décision a été notifiée le 21 mars 2024 à la débitrice, qui l’a contestée le 19 avril 2024 suivant cachet de la poste en faisant valoir que du fait de ses problèmes de santé elle projetait d’arrêter de travailler à la fin de son temps partiel pour raison thérapeutique prévue pour juillet 2024, et qu’elle connaîtrait donc une diminution de ses ressources.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [T] [W], comparant en personne, sollicite du juge qu’il ordonne l’effacement de ses dettes. Après avoir exposé sa situation et indiqué qu’elle projetait de reprendre le travail à mi-temps à la fin de son arrêt de travail, elle fait valoir qu’elle n’est pas en capacité de payer une mensualité de remboursement. Elle ajoute que sa reprise prochaine d’activité est motivée par ses enfants, mais qu’en réalité sa santé n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Elle invoque en définitive l’aide de la présente juridiction.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 2 septembre 2024, Mme [T] [W] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [T] [W] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [T] [W] à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT – OPH s’élevait à la somme de 20,84 euros.
Il ressort cependant du courrier adressé par l’établissement PARIS HABITAT – OPH au tribunal en amont de l’audience que la débitrice n’est plus redevable de quelque somme que ce soit à son égard.
Il convient dans ces conditions d’écarter du passif de la présente procédure la créance référencée 527710 détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [T] [W] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [T] [W] est née en 1981, qu’elle est agent de restauration en CDI, qu’elle a deux enfants à sa charge âgés de 2 et 11 ans, qu’elle est célibataire, qu’elle est locataire, et qu’elle est accompagnée par l’UDAF dans le cadre d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
S’agissant de sa situation professionnelle, il ressort des documents versés aux débats que Mme [T] [W] travaille à temps partiel pour raison thérapeutique depuis juillet 2023, et qu’elle est au jour de l’audience et jusqu’au 10 septembre 2024 en arrêt de travail. S’il apparaît que ce temps partiel pour raison thérapeutique a vraisemblablement atteint sa durée maximale, ou est sur le point de l’atteindre, la présente juridiction ne dispose d’aucun élément d’information précis et certain sur ce point. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun des documents produits que l’état de santé de la débitrice serait incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle comme celle-ci l’a soutenu lors de l’audience.
Les ressources mensuelles actuelles de Mme [T] [W] seront donc calculées comme suit :
— salaire mensuel net moyen : 531 euros (moyenne calculée au regard des bulletins de paie des mois de mai, juin, et juillet 2024) ;
— allocation aux adultes handicapés : 1016 euros ;
— aide personnalisée au logement : 377 euros ;
— allocations familiales : 148 euros ;
— allocation de base – paje : 193 euros ;
soit un total d’environ 2265 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il sera retenu, au titre de ses charges, la somme de 150 euros que Mme [T] [W] envoie chaque mois à sa fille âgée de 20 ans qui vit en Côte d’Ivoire, compte-tenu de l’obligation alimentaire qui lui incombe et des justificatifs de ces transferts d’argent qui se trouvent versés aux débats.
Les charges mensuelles de Mme [T] [W] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1063 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 202 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 207 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 526 euros ;
— frais de crèche : 82 euros ;
— argent versée à sa fille demeurant en Côte d’Ivoire : 150 euros ;
soit un total de 2230 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 2265 – 2230 soit 35 euros, soit une somme inférieure à ce qu’avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 494 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1171 euros.
Par ailleurs, Mme [T] [W] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 35 euros, qui commencera à compter du 1er décembre 2024, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
À l’issue de cette période de 84 mois, l’effacement partiel des créances qu’il n’aura pas été possible d’apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
Il sera précisé à l’attention de Mme [T] [W] qu’il n’apparait pas possible de décider d’un effacement ab initio de l’ensemble de ses dettes ainsi qu’elle le sollicite, la loi ne le permettant pas dès lors que l’examen de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [T] [W] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [T] [W], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [T] [W] :
ÉCARTE du passif de la présente procédure la créance référencée 527710 détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [T] [W] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de décembre 2024, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue de cette période de 84 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
DIT que Mme [T] [W] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [T] [W] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [T] [W], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [T] [W] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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