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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 25 sept. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00140 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYFV
N° Minute : 25/00230
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires PETITE MAREE, dont le siège social est sis [Adresse 17], pris en la personne de son syndic bénévole monsieur [VR] [X], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [NW] [L], demeurant [Adresse 12] (Belgique)
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [O], demeurant [Adresse 18] (Belgique)
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
La société Financière de Participation et d’Investissement inscrite au RCS de [Localité 14] METROPOLE sous le numéro 501 193 080, venant aux droits de Monsieur [VE], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [H] [ZU] venant aux droits de Monsieur [TL] [D], demeurant [Adresse 15] (Belgique)
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [Z] [KY], demeurant [Adresse 13] (Belgique)
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 11] (Belgique)
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [R] [A], demeurant [Adresse 11] (Belgique)
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 9] (Belgique)
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [VR] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [KL] [C], demeurant [Adresse 19] (Belgique)
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 8] (Belgique)
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Muriel RICAUD-DUSSARGET, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. DBA ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, susbtitué par maître Laure DEBEE, avocat au barreau de Lille
S.A. SOCOTEC Inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Elise LARDEUR
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 04 Septembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Suivant permis de construire du 7 juin 2008, la SARL VUE SUR MER, assurée en RC décennale, en RC professionnelle, et en dommage ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD, a entendu faire réaliser un ensemble immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 21] (59), pour le vendre en l’état futur d’achèvement.
Un contrat de maîtrise d’oeuvre a été confié à la SELARL DBA, et le contrôle technique a été confié à la société SOCOTEC.
Une fois la construction terminée, l’immeuble a été soumis au régime de la copropriété, dénommé syndicat des copropriétaires PETITE MAREE, ayant pour syndic bénévole monsieur [VR] [X].
En raison de désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives, différentes déclarations de sinistre ont été adressées à la société ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage, qui a opposé dans certains cas des positions de non garantie.
À la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires concernés, un procès-verbal de constat des désordres a été dressé par huissier de justice le 5 avril 2022.
Par acte signifié les 28 et 29 avril 2022, le syndicat des copropriétaires PETITE MAREE, monsieur [V] [I], monsieur [P] [VE], monsieur [TL] [D], monsieur [Z] [KY], monsieur [E] [S] et madame [R] [A], monsieur [U] [Y], monsieur [VR] [X], monsieur [KL] [C], monsieur [J] [W], madame [NW] [L], monsieur [O] et monsieur [M] [K] [G] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque la SARL VUE SUR MER, son assureur la SA ALLIANZ, la SELARL DBA et la SA SOCOTEC, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte signifié le 29 juin 2022, 30 juin 2022 et 7 juillet 2022, et enregistré sous le numéro RG 22/00175, la société ALLIANZ IARD a appelé en cause la SELARL DOMINIQUE BAIL ARCHITECTE, la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de SOCTOEC, la société SCHRIJNWERKEN LESAGE, la société DECADT DANIEL, la société PROTECT, assureur de la société DECADT Daniel, de la société RENCON et de la société DESSEIN Alain, la société CHAUFFAGE DU LITTORAL et son assureur la SMABTP, la société FURNIBO, la SMA, assureur de la société FURNIBO et de la société ELEKTRO CAPPOEN, la société ELEKTRO CAPPOE, la société GROUP DESMET, et la société ALAIN DESSEIN. Elle a également sollicité la jonction des deux procédures, que les opérations d’expertise demandées dans l’instance principale leur soient déclarées communes et opposables, et qu’il soit fait injonction à la société SCHRIJNWERKEN LESAGE et à la société GROUP DESMEDT de transmettre leurs attestations d’assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs pour les années 2010 et 2011, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle les deux affaires ont été appelées, la jonction de l’affaire n° RG 22/00175 à l’affaire n° RG 22/00133 a été proncée, et ce sous le n° RG 22/00175, et l’affaire a été renvoyée.
Par ordonnance n° RG 22/00175 du 10 novembre 2022, le juge des référé a notamment reçu madame [N] [B] en son intervention volontaire, ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise entre le syndicat des copropriétaires PETITE MAREE, monsieur [V] [I], monsieur [P] [VE], monsieur [TL] [D], monsieur [Z] [KY], monsieur [E] [S], madame [R] [A], monsieur [U] [Y], monsieur [VR] [X], monsieur [KL] [C], monsieur [J] [W], madame [NW] [L], monsieur [O], monsieur [M] [K] [G], la société RENOVATIONS SYNTHOISES, la SARL VUE SUR MER, la SA ALLIANZ, la SELARL DBA, la SELARL DOMINIQUE BAIL ARCHITECTE, la Mutuelle des Architectes Français, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC, la SA AXA FRANCE IARD, la société SCHRIJNWERKEN LESAGE, la société DECADT DANIEL, la société PROTECT, la société CHAUFFAGE DU LITTORAL, la SMABTP, la société FURNIBO, la SMA, la société ELEKTRO CAPPOEN, la société GROUP DESMET, et la société ALAIN DESSEIN, confiée à monsieur [T] [F], expert judiciaire.
Le juge des référés a également fait injonction à la société SCHRIJNWERKEN LESAGE et à la société GROUP DESMET de communiquer à la société ALLIANZ IARD ou à son conseil, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, leurs attestations d’assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs pour les années 2010 et 2011, et a réservé la liquidation des astreintes.
Monsieur [T] [F], expert judiciaire, a établi une note d’expertise n°1 le 24 août 2024 dans laquelle il souligne que les travaux litigieux ont été achevés en 2014.
Par acte de commissaire de justice signifié les 5 et 14 mai 2025, et enregistré sous les numéros RG 25/00140, le syndicat des copropriétaires PETITE MAREE, monsieur [V] [I], monsieur [Z] [KY], monsieur [E] [S], monsieur [U] [Y], monsieur [VR] [X], monsieur [KL] [C], monsieur [J] [W], madame [NW] [L], monsieur [O], monsieur [M] [K] [G], la société SOFIPA, et monsieur [H] [ZU] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD, la SELARL DBA et la SA SOCOTEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 3 juillet 2025, aux fins de voir étendre la mission de l’expert aux désordres visés aux termes des déclarations de sinistre des 23 juin 2023, 18 septembre 2023, 24 janvier 2024, 1er avril 2023, ainsi qu’à la dysfonction généralisée de la VMC dans toute la copropriété, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, les demandeurs, représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, et sollicitent le débouter de la SELARL DBA et de la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de leur prétentions, etdemandent au juge de dire dans le cas où il n’entendrait pas ordonner l’extension de la mission au dysfonctionnement généralisé de la VMC, que l’expert devra tout de même examiner le dysfonctionnement en question afin de vérifier que celui-ci n’est pas à l’origine de l’humidité affectant l’immeuble.
Ils font valoir à l’appui de leurs demandes que contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires PETITE MAREE a adressé à celle-ci 3 déclarations de sinistre au titre du dysfonctionnement de la VMC, et que cette problématique fait en tout état de cause partie de la mission initiale confiée à monsieur [T] [F]. Ils ajoutent que l’expert judiciaire précise dans sa note n°1 que certains des désordres qu’il a constatés pourraient être liés à un défaut de ventilation. Les demandeurs soulignent reconnaître leur irrecevabilité à invoquer les désordres visés aux termes des 4 déclarations de sinistres adressées à l’assureur dommage-ouvrage vis à vis des intervenants à l’acte de construire, en raison de la prescription décennale. Ils précisent avoir toutefois dirigé leur assignation tant à l’égard de la société ALLIANZ IARD contre laquelle la demande est recevable, que contre l’ensemble des autres parties à la procédure pour le parfait respect du contradictoire, et précisent qu’ils ne formuleront de demandes dans le cadre d’une procédure ultérieure au fond concernant les désordres visés dans les 4 déclarations de sinistre précitées, qu’à l’encontre de l’assureur dommage-ouvrage.
En défense, la SELARL DBA, représentée par son conseil, sollicite à titre principal le débouté des demandeurs en raison de la forclusion de leur demande d’extension de la mission de l’expert, et formule à titre subsidiaire, protestations et réserves d’usage. La société DBA sollicite en tout état de cause la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’en application de l’article 1792 du code civil, l’expiration du délai de forclusion concernant les désordres visés aux termes des déclarations de sinistre des 23 juin 2023, 18 septembre 2023, 24 janvier 2024, 1er avril 2023 est intervenue le 24 mai 2025, et souligne que ces déclarations de sinistres ont pu interrompre le délai de forclusion vis à vis de l’assureur dommage-ouvrage mais pas des constructeurs dont elle fait partie, ni de leurs assureurs. La société défenderesse souligne également que le dysfonctionnement qui affecterait la VMC litigieuse n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalablement à la présente assignation, de sorte que le délai de garantie décennale est forclos. Elle ajoute en outre que si les demandeurs ont bien régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommage-ouvrage concernant la VMC, cette déclaration n’a interrompu le délai de forclusion qu’à l’égard de cet assureur et non à l’encontre de la société DBA en sa qualité de constructeur, ni à l’égard de ses assureurs.
La société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, demande au juge de déclarer irrecevable et à tout le moins infondée la demande d’extension de mission portant sur le dysfonctionnement généralisé du système VMC de la copropriété. Elle formule par ailleurs protestations et réserves d’usage concernant l’extension de la mission aux autres désordres énumérés par les demandeurs, les dépens devant être réservés.
Elle soutient que la demande tendant à voir étendre la mission de l’expert aux désordres qui affecteraient le système VMC de la copropriété est irrecevable puisqu’en application des articles L242-1 et A.243-1 du code des assurances et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’assuré à l’obligation, dans le cadre d’un contrat d’assurance “dommage-ouvrage”, de déclarer avant toute procédure judiciaire son sinistre à son assureur afin que ce dernier organise une expertise amiable et prenne position sur sa garantie dans des délais d’ordre public. Elle ajoute qu’aucun sinistre relatif à un dysfonctionnement généralisé du système VMC dans l’ensemble de la copropriété n’a jamais été déclaré. La société ALLIANZ IARD relève par ailleurs que les demandeurs reconnaissent dans leur conclusions que la réception de la VMC litigieuse serait intervenue en 2014, de sorte que l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance intervient postérieurement à l’acquisition du délai de forclusion relatif à cet ouvrage.
La SA SOCOTEC, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Concernant la demande d’extension de mission à des déclarations de sinistre antérieures
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que 4 déclarations de sinistre ont été adressées par le syndicat des copropriétaires PETITE MAREE à la société ALLIANZ IARD entre le 1er avril 2023 et le 24 juin 2024, dans lesquelles les désordres suivants sont listés
Par courrier recommandé du 1er avril 2023:
— absence de ventilation basse dans le local poubelle et présence d’odeurs,
— absence de siphon de sol dans le local poubelle,
— absence d’eau dans le local poubelle,
— absence de prise de courant dans le local poubelle,
— absence de revêtement carrelage et de faïence sur les murs dans le local poubelle,
— absence de conformité aux règles sanitaires dans le local poubelle.
Par courrier recommandé du 23 juin 2023:
— absence de trappes d’accès aux pieds de colonnes collectrices des gaz brûlés des chaudières à condensation de la résidence interdisant leur entretien réglementaire et induisant un risque lié à la sécurité des personnes.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2023:
— fissure en plafond du petit salon avec prolongation au plafond de la chambre au droit de la façade de l’appartement 201 situé à l’étage supérieur.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2024:
— eau sur le sol du hall d’entrée,
— ruissellement sur le mur séparatif entre le hall et le local poubelle,
— dégradation du parement du mur séparatif,
— décollement des plinthes.
De plus, si par courriers des 30 mai 2023 et 30 janvier 2024 adressés au syndicat des copropriétaires PETITE MAREE, la société ALLIANZ IARD a indiqué ne pas pouvoir prendre en charge les désordres relevés en raison de l’expiration du délai de garantie décennale et du fait que “l’expertise judiciaire est en cours concernant la réception de l’ouvrage”, force est de constater que monsieur [T] [F], expert judiciaire, a précisé en page 61 de sa note n°1 du 24 août 2024 que les travaux litigieux ont été achevés au début de l’année 2014, de sorte que la réception de l’ouvrage litigieux serait intervenue au plus tôt à cette période.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’extension de la mission d’expertise aux désordres visés aux termes des déclarations de sinistre des 1er avril 2023, 23 juin 2023, 18 septembre 2023 et 24 janvier 2024, présentée par les demandeurs au contradictoire de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, est justifiée par un motif légitime.
Elle l’est également, par souci du respect du principe du contradictoire, dans leurs conclusions que “s’agissant des (…) désordres visés aux termes des 4 déclarations de sinistres qui ont été adressées à l’assurance dommage ouvrages, effectivement la SDC PETITE MAREE est irrecevable à les invoquer vis-à-vis des intervenants à l’acte de construire en raison de la prescription décennale”, et ajoutent qu’ils n’entendent dans le cadre d’une procédure au fond ultérieure formuler leurs demandes “qu’à l’encontre de l’assureur dommage ouvrage (…)”.
Concernant la demande d’extension de mission aux désordres qui affecteraient le fonctionnement de la VMC dans toute la copropriété
La société ALLIANZ IARD soutient pour justifier le rejet de la demande d’extension de mission aux désordres affectant la VMC litigieuse que cette procédure est frappée de forclusion en raison de l’expiration du délai de garantie décennale, et que la preuve de l’existence des désordres affectant celle-ci n’est pas rapportée.
Or, il appartiendra à l’expert judiciaire d’établir avec précision si les désordres mentionnés ont fait l’objet de déclarations de sinistre, et le cas échéant à quelle date, afin de pouvoir ensuite déterminer si les conditions de la garantie décennale sont ou non réunies.
Et il n’appartient pas davantage au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une interruption du délai de garantie décennale et à fortiori, sur l’acquisition du délai d’expiration de cette garantie, telles appréciations relevant de la compétence exclusive du juge du fond qui pourra, sur la base des éléments du rapport d’expertise, se prononcer sur l’opposabilité des désordres constatés aux parties.
A ce titre, il convient de souligner que l’extension des opérations sollicitée vise précisément à déterminer la nature, l’origine, la date d’apparition, et l’imputabilité des désordres qui affecteraient la VMC. Il appartiendra donc au juge du fond éventuellement saisie dans le cadre d’une procédure ultérieure de déterminer si les désordres identifiés relèvent ou non de l’une des actions dont les demandeurs bénéficient à l’égard des sociétés défenderesses.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la demande d’extension de la mission d’expertise aux désordres qui affecteraient le fonctionnement de la VMC dans toute la copropriété est justifiée par un motif légitime à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension de mission présentée par les demandeurs, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Le délai de dépôt du rapport d’expertise sera de ce fait prorogé au 31 mars 2026.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires PETITE MAREE, monsieur [V] [I], monsieur [Z] [KY], monsieur [E] [S], monsieur [U] [Y], monsieur [VR] [X], monsieur [KL] [C], monsieur [J] [W], madame [NW] [L], monsieur [O], monsieur [M] [K] [G], la société SOFIPA, et monsieur [H] [ZU] aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons la mission d’expertise confiée à monsieur [T] [F], expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 10 novembre 2022, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro n°22/00133, aux désordres visés aux termes des déclarations de sinistre des 1er avril 2023, 23 juin 2023, 18 septembre 2023 et 24 janvier 2024 ainsi qu’au dysfonctionnement généralisé affectant la VMC dans toute la copropriété ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Ordonnons la prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert au 31 mars 2026 ;
Condamnons à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires PETITE MAREE, monsieur [V] [I], monsieur [Z] [KY], monsieur [E] [S], monsieur [U] [Y], monsieur [VR] [X], monsieur [KL] [C], monsieur [J] [W], madame [NW] [L], monsieur [O], monsieur [M] [K] [G], la société SOFIPA, et monsieur [H] [ZU] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 25 septembre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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