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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWFW
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [17], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [M] [Z], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2023, M. [W] [T], employé par la société par actions simplifiée [16] (ci-après désigné SAS [16]) en qualité de responsable magasinier a sollicité la prise en charge d’un syndrome anxio-dépressif. À l’appui de sa demande l’intéressé a produit un certificat médical initial établi le 20 juin 2023 par le docteur [B] mentionnant : « syndrome dépressif d’allure réactionnelle ».
À réception du dossier, la [8] (ci- après la [11]) a diligenté une enquête médico-administrative et saisi le [9] (ci-après le [14]) de la région des Hauts de France, s’agissant d’une pathologie non prévue par les tableaux de maladies professionnelles.
Lors de sa séance du 6 février 2024, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.
Par décision du 8 février 2024, la [11] a notifié à la SAS [17] la prise en charge de la pathologie de M. [W] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [16] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11] qui l’a déboutée par décision du 7 mai 2024.
Par requête expédiée le 28 mai 2024, la SAS [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la SAS [16] demande au tribunal :
— avant-dire-droit, de recueillir l’avis d’un second [14],
— subsidiairement, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’affection déclarée par M. [W] [T],
— de condamner la [11] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12] a indiqué ne pas être opposée à la désignation d’un second [14].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des alinéas 5 à 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article R.142-17-2 du même code prévoient que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent donc au tribunal de saisir, pour avis, un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
* * *
En l’espèce, la [11] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du [15], la pathologie dont M. [W] [T] a été reconnu atteint le 20 juin 2023 (syndrome anxiodépressif).
La SAS [17] contestant le caractère professionnel de la pathologie susvisée, il convient, avant-dire droit, de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
En outre, le sort des frais et dépens de l’instance sera réservé.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS ,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
AVANT-DIRE DROIT,
DÉSIGNE le [10] siégeant [13] – [Adresse 5], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
— dire si la maladie déclarée par M. [W] [T], à savoir un « syndrome anxio-dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que la [7] doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SAS [17] peut adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la SAS [17] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
DIT que le comité désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 2] – 62 000 Arras ;
DIT qu’une copie de l’avis du comité, dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras ;
DIT qu’après notification de l’avis du comité aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les frais et les dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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