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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 21 mai 2026, n° 24/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 24/02949 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJUX
AFFAIRE
Société L’EQUITE
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société L’EQUITE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0420
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026 en audience publique devant :
Murielle PITON, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2016 à [Localité 4] (Rhône), alors qu’il traversait un passage pour piétons, [V] [E] a été victime d’un accident mortel de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [H] [J], assuré auprès de la société anonyme L’Equité, et un véhicule conduit par Mme [L] [W], assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard.
[V] [E] est décédé des suites de l’accident.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a reconnu Mme [L] [W] coupable du chef d’homicide involontaire
Par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge des référés de [Localité 4] a condamné la société L’Equité à verser à Mme [P] [N] veuve [E] la somme provisionnelle de 18 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection, et celle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial.
Dans un cadre transactionnel, la société Equité a procédé à l’indemnisation définitive des préjudices de Mme [M] [N] veuve [E] pour un montant de 43 086 euros, provisions déduites, ainsi que de Mme [X] [E], sœur de la victime, pour une montant total de 11 700 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 18 mars 2024, la société L’Equité a fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à lui régler la somme totale de 78 786 euros avec intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société L’Equité sollicite du tribunal de :
juger la société Allianz tenue de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 7 décembre 2026, condamner la société Allianz à lui régler la somme totale de 78 786 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, et capitalisation, la débouter de ses réclamations, la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dire n’y avoir lieu à rejet de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les circonstances de l’accident son établies par le procès-verbal d’enquête ainsi que par le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon qui a condamné Mme [L] [W] pour homicide involontaire ; qu’il résulte de l’enquête pénale qu’aucune faute n’est susceptible d’être retenue à l’encontre de M. [J] ; qu’elle a réglé la somme totale principale de 78 786 euros ; que subrogée dans les droits des ayants droits de la victime, elle est fondée à solliciter la condamnation de la société Allianz Iard à lui régler ladite somme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société Allianz Iard sollicite du tribunal de :
fixer la répartition de la charge indemnitaire pour moitié entre elle et la société L’Equité, limiter à la somme de (78 786 x 50%) 39 393 euros le recours en contribution de la société L’Equité dirigé contre elle, débouter la société L’Equité de toutes ses demandes, fins, conclusions, plus amples ou contraires, débouter la société L’Equité de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuer sur ce que de droit les dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezleprêtre, limiter l’exécution provisoire à 50%.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, que les deux véhicules sont bien impliqués dans l’accident ; qu’il ressort de l’enquête, ainsi que des différents témoignages et auditions, que M. [J] a eu un comportement fautif qui a contribué à la réalisation de l’accident ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; que sur le fondement de l’article R. 412-6 du code de la route, M. [J] a fait preuve d’une inattention fautive ainsi qu’un défaut de maitrise ; qu’il a donc concouru pour moitié à la réalisation de l’accident ; que partant la répartition de la charge indemnitaire doit être fixée par moitié.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 février 2025.
MOTIFS
Sur le recours en contribution de la société L’Equité
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Il résulte des articles 1240 et 1346 du code civil que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales (2e Civ., 28 mai 2009, n° 08-15.852 ; 2e Civ., 1 juin 2011, n° 10-20.03 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, n° 23-12.120).
Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.036).
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe (1re Civ., 25 mars 1997, n° 94-20.299).
En l’espèce, il est constant que le 7 décembre 2016, [V] [E] a été renversé par un véhicule de marque Fiat Punto conduit par M. [H] [J] et assuré par la société L’Equité. Il est également acquis aux débats que ledit véhicule a été doublé par la droite par un véhicule de marque Mini Cooper, conduit par Mme [L] [W] et assuré auprès de la société Allianz Iard.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a reconnu Mme [L] [W] coupable du chef d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur considérant qu’elle avait violé de façon manifestement délibérée plusieurs obligations particulières de sécurité prévues notamment aux articles R.413-1 et suivants, R. 414-4-1 et suivants et R. 415-11 du code de la route. Le tribunal correctionnel a en effet jugé qu’il ressortait de l’enquête pénale et notamment de l’expertise cinétique que, d’une part, Mme [L] [W] circulait à vive allure lors de son dépassement, que, d’autre part, elle s’était rabattue brusquement devant le véhicule conduit par M. [H] [J], et, qu’enfin, elle ne pouvait valablement soutenir qu’elle n’avait pas de visibilité sur le piéton qui traversait le passage protégé.
Cette décision, dont le caractère définitif n’est pas discuté par les parties, est revêtue de l’autorité de la chose jugée au pénal et, partant, s’impose au juge civil.
Or, si la société Allianz Iard soutient que M. [H] [J] a commis plusieurs fautes en lien avec l’accident résultant notamment d’une inattention fautive et d’un défaut de maitrise du véhicule, force est de constater qu’elle échoue à en rapporter la preuve alors qu’ il ressort de la décision précitée « que la présence du piéton a été masquée à la vue du conducteur de la Fiat Punto par la Mini Cooper conduite par [L] [W], qui s’est retrouvée positionnée devant le véhicule de [Y] [J] (…) » et que M. [Y] [J] roulait à une vitesse comprise entre 44 et 55 km/heure, selon l’expert cinétique.
Il s’ensuit que la société L’Equité, en sa qualité d’assureur d’un conducteur non fautif, est bien fondée à exercer un recours à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur du conducteur fautif, pour la totalité des sommes qu’elle a versées.
A cet égard, la société L’Equité verse aux débats un procès-verbal de transaction du 4 octobre 2018 duquel il ressort qu’elle a versé à Mme [X] [E] la somme totale de 11 700 euros, ainsi qu’un second procès-verbal de transaction, daté du 10 décembre 2018, dont il ressort qu’elle a versé à Mme [P] [E] celle de 67 086 euros intégrant les provisions accordées par le juge des référés, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
En conséquence, la société Allianz Iard sera condamnée à verser la somme de 78 786 euros à la société L’Equité.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, non pas à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022, dont l’accusé de réception n’est pas produit, mais à compter de l’assignation en date du 18 mars 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Iard partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz Iard, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à ce titre à la société L’Equité une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie de limiter l’exécution provisoire à 50% de telle sorte que la société Allianz Iard sera déboutée de cette prétention.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à la société anonyme L’Equité la somme de 78 786 euros,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à la société anonyme L’Equité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société anonyme Allianz Iard tendant à voir limiter l’exécution provisoire de moitié,
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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