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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 juin 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00102 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7LO
N° Minute : 26/00113
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
DEMANDEURS
Madame [R] [Z] [Q] [O] épouse [X]
née le 05 Septembre 1994 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par maître Marianne DEVAUX, avocat au barreau de Dunkerque
Monsieur [H] [T] [L] [X]
né le 23 Décembre 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par maître Marianne DEVAUX, avocat au barreau de Dunkerque
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F] Exerçant sous l’enseigne PEINTURE DESIGN DECORATION
RCS [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 07 Mai 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X] et madame [R] [O] son épouse ont acquis le 18 mars 2025 une maison à usage de résidence principale sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Le 20 décembre 2024, un devis a été établi par monsieur [E] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “PEINTURE DESIGN DECORATION”, portant sur la réalisation de travaux dans cet immeuble de peinture, enduits, parquet, bétons cirés et habillages de certaines menuiseries pour un montant de 32.072,24 euros.
Monsieur [E] [F] a débuté les travaux le 19 mars 2025, puis a cessé son intervention le 14 juin 2025, avant l’achèvement du chantier.
Suivant facture du 17 août 2025, monsieur [E] [F] a sollicité le paiement de la somme de 30.808,49 euros, après déduction de certaines prestations non réalisées. Les époux [X] exposent avoir deja versé trois acomptes d’un montant total de 28.488,11 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2025, les époux [X] ont indiqué refuser de solder le marché en raison de malfaçons, désordres et défauts de finitions affectant les travaux réalisés.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur de protection juridique des époux [X], lequel a missionné le cabinet SARETEC.
Deux réunions d’expertise amiable se sont tenues le 3 octobre 2025 et le 19 décembre 2025, auxquelles monsieur [E] [F] régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait représenter, et un rapport d’expertise a été établi le 19 décembre 2025.
Le 19 janvier 2026, les époux [X] ont fait procéder à un constat de commissaire de justice afin de constater les désordres affectant leur bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 avril 2026, les époux [X] ont fait assigner monsieur [E] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 7 mai 2026, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et d’être autorisés à effectuer les travaux reconnus comme urgents par l’expert, les dépens devant être réservés.
À l’audience, les époux [X], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, monsieur [E] [F] assigné à domicile, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 19 décembre établi par le cabinet SARETEC qu’un défaut de planéité est constaté au niveau du réagréage au sol de l’espace cuisine avec béton ciré, de même que de nombreux impacts sur le parquet, des traces d’enduit sur le poêle du salon,et une absence de peinture murale au palier du R+1. Ce rapport conclut que “la responsabilité de la société “PEINTURE DESIGN DECORATION” est engagée dans cette affaire dans le cadre de la garantie de parfait achèvement”.
De plus, il résulte du constat de commissaire de justice du 19 janvier 2026 les éléments suivants :
“Au niveau de la porte d’entrée, je constate que les paumelles comportent d’importantes traces de projection de peinture et qu’en linteau la peinture a été posée en débordement sur le bâti.
Au sol, constate que le surface n’est pas parfaitement lisse et les défauts du support resortent.
Au sol, je constate également la présence de ce qui s’apparente à des poils de pinceaux incrustés dans la matière.
Au niveau de la porte donnant sur la salle de bain, je constate la présence de peinture posée en débordement sur la peinture existante dans la salle de bain.
Cellier : au niveau de la porte du cellier, donnant vers l’extérieur, je constate que sur le seuil il n’existe pas de joint total, notamment de part et d’autres de la jonction des ébrasements, je constate que des végétaux poussent dans les espaces entre la pierre de seuil et l’ébrasement.
Il m’est indiqué que la porte a été détalonnée par l’entrepreneur.
Séjour : au sol, je constate que les défauts du support ressortent. Celui-ci n’est pas lisse. Je constate également deux tâches profondes ancrées dans la matière. Il existe des poils qui s’apparentent à des poils de pinceaux ancrés dans la matière. Il m’est précisé que le sol n’est pas résistant aux impacts.
À la base de l’îlot central, je constate également une déformation du sol.
Absence de lissage sous la baie vitrée.
Au niveau des placards de cuisine, je constate la présence de peinture posée en débordement sur le meuble. En sous face de l’ébrasement supérieur du châssis de la cuisine, je constate la présence d’une peinture appliquée de façon homogène et sur un support mal lissé.
Sur le poêle à bois, je constate la présence de traces de projection claires.
Au sol à proximité du poêle, je constate la présence de deux impacts circulaires. Il m’est indiqué que ceci ont été causés par la chute du poêle lors de la manipulation par l’entrepreneur.
Constat d’impacts sur le parquet.
Au plafond, la couleur de la peinture appliquée n’est pas homogène, de nombreuses traces apparaissent.
Sur le mur à l’arrière du poêle, je constate la présence d’une vie fissuration verticale. Je constate que le support de la zone n’est pas parfaitement lisse.
Salon : Au niveau du parquet, je constate la présence de 2 zones de déformations lesquelles fléchissent sous mes pas. Sous l’escalier, je constate la présence d’une vanne. Il m’est indiqué est l’arrêt d’eau générale de la maison, mais qu’elle ne peut être manipulée. L’épaisseur du parquet empêche la vanne de tournée jusqu’à sa butée. En manipulant cette vanne, je constate que le bras de vanne touche le parquet à environ la moitié de sa course. À proximité, je constate que le quart de rond à la base du mur ne couvre pas la totalité de la zone. Il m’est indiqué que le mouvement du parquet a descellé le quart de rond.
Escalier : me trouvant devant l’escalier, je constate la présence de plusieurs traces de projection sur les marches. Ces traces de projection sont similaires à celles présente sur le poêle à bois.
Il m’est indiqué que les murs de la montée d’escalier devaient être enduits et peints, je constate que ceux ci ni le sont pas, des trous sont toujours apparents et la surface n’a pas été lissée ni peinte.
Tâches sur l’escalier.
Palier : je constate la présence d’une fibre de verre au plafond. Il m’est indiqué qu’il avait été commandé un enduit avec peinture. Je constate également la présence d’un décollement au niveau de la jonction entre la soupente et de l’ébrasement. À la jonction entre le sol et les plaintes, je constate également la présence de quart de rond. Mes précisés que ces éléments n’avaient pas été commandés, ni souhaités dans le devis.
Je constate que les murs n’ont pas été couverts de peinture.
Chambre 1 : dans cette chambre, je constate que le parquet au sol présente une déformation face au placard. Je constate également la présence d’un revêtement fibre de verre au plafond. Je constate que les portes coullisantes n’ont pas été peints. Il m’est indiqué qu’un devis supplémentaire avait été présenté par l’entrepreneur et que ce devis avait été refusé. Je constate cependant que la peinture a été posée en débordement sur les placards.
Chambre contigue à la précédente : Au plafond, je constate la présence d’un revêtement fibre de verre.
Il existe toujours des quarts ronds à la base des plynthes. Je constate également, la présence d’une trappe au mur, comportant d’important éclats. Je constate par ailleurs trace de projection de peinture d’une couleur similaire à celle se trouvant au mur, placé sur béquille de la porte fenêtre.
Je constate également la présence d’un espace important irrégulier à la base de la porte d’accès à la chambre. Je constate que sur cette porte les paumelles ne sont pas alignées, qu’il existe un éclatement du bois à la jonction des paumelles inférieures. La couleur présente sur la porte et sur son bâti ne sont pas similaires à la couleur des murs.
Chambre donnant sur le jardin : dans cette chambre, je constate la présence d’un revêtement fibre de verre au plafond. La peinture bleue posée sur les la porte et les plynthes a été mise en débordement sur la plynthe voisine d’un ton clair. Sur l’indépendance du mur, je constate la présence d’un papier peint, lequel se décolle entre en partie haute. La encore, je constate la présence de peinture sur le bâti de fenêtre.”
Au regard de ces éléments, les époux [X] justifient suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent afin de définir l’origine exacte des désordres, les conséquences et solutions de réparation, et de déterminer le coût des réparations.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’autorisation de pratiquer des travaux
L’autorisation sollicitée par les demandeurs, en cas d’urgence reconnue par l’expert, de faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure diligentée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adapté, alors que pareille délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [H] [X] et madame [R] [X] son épouse aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre monsieur [H] [X] et madame [R] [O] épouse [X] d’une part, et monsieur [E] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “PEINTURE DESIGN DECORATION” d’autre part;
Commettons pour y procéder madame [G] [V] ([Adresse 3] – Mél : [Courriel 1]), experte judiciaire inscrite sur la liste dressée près la cour d’appel de Douai et qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2]
— rechercher et constater les désordres, les malfaçons ou défauts de conformité invoqués par les époux [X], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— donner son avis sur leurs causes, leurs conséquences et les solutions de réparations pour y remédier ainsi que leur coût ;
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi ;
— donner son avis sur le compte à faire entre les parties, s’agissant notamment des prestations non réalisées par monsieur [E] [F] qu’il a facturées aux termes de sa facture du 17 août 2025;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DOUZE mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [H] [X] et madame [R] [O] épouse [X] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons monsieur [H] [X] et madame [R] [O] épouse [X] de leur demande d’autorisation d’effectuer les travaux reconnus comme urgents par l’expert ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [H] [X] et madame [R] [O] épouse [X] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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