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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHGM
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Unipersonnelle [L] IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
Mme [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [Y] [S] est propriétaire d’un appartement lot n°4 dépendant d’un immeuble, situé à [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SARLU [L] Immobilier.
Par acte du 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARLU [L] Immobilier, a fait assigner Mme [Y] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 10, 10-1 et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 55 et 62 du Décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 2] », la somme de 5.103,52 euros et ceci avec intérêts au taux légal, à compter du 12 septembre 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 3.716,18 euros, et à compter de la présente assignation, pour le surplus,
— Condamner Mme [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 2] », la somme de 1.500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] [S] en tous les frais et dépens, en ce compris l’intégralité des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 2] » à compter de la mise en demeure d’avoir à payer du 12 septembre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, le juge des référés a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge des référés, pour connaitre de demandes formées sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [Y] [S] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de pouvoir juridictionnel
En application des dispositions de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, «En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond ».
Selon les dispositions de l’article 839 du code de procédure civile,« lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1», lequel fixe les conditions
dans lesquelles la demande est formée, instruite et jugée, il est statué selon la procédure accélérée au fond, et notamment, il est précisé que “Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6".
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non recevoir.
En application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, fixant le régime de la copropriété et notamment l’article 14-1, chaque copropriétaire est tenu de participer au paiement des charges, dès lors que les comptes ont été régulièrement appouvés.
Selon l’article 19-2 modifié de cette loi, il est également prévu que :« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
En l’occurrence, l’assignation a été introduite devant “le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référés”.
Or, la procédure diligentée devant le juge des référés se distingue de la procédure accélérée au fond, qui se substitue à compter du 1er janvier 2020 à l’action « en la forme des référés » antérieure, instituée pour certaines matières énumérées dont celle du litige, en ce que la seconde est une voie procédurale aménagée et rapide, distincte de la première, où le juge ne dispose pas des mêmes pouvoirs et en ce qu’elle permet le prononcé d’un jugement, tranchant le litige au fond (et non pas d’une ordonnance provisoire sans autorité de la chose jugée).
Le juge des référés ne disposant pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur la présente demande, qui relève du président statuant en procédure accélérée au fond, la demande en conséquence ne peut qu’être déclarée irrecevable, tout comme les demandes qui y sont accessoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les prétentions formées devant le juge des référés, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SARLU [L] Immobilier,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SARLU [L] Immobilier aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnnace est exécutoire de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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