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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 mai 2026, n° 25/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02552 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FD5E
N° minute : 26/00042
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2026
Copie conforme délivrée
le : 19/05/2026
à : toutes les parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[X] [T], comparante
ET :
Société [1],
non comparante,
Société [2],
non comparante,
Organisme [3],
non comparante
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [X] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 11 mars 2025, laquelle a été déclarée recevable le 27 mars suivant.
Dans sa séance du 26 juin 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 46 mois au taux de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 755 euros.
Madame [X] [T] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2025, reçue le 28 juillet 2025.
Madame [X] [T] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026 au cours de laquelle la débitrice a contesté la mensualité de remboursement retenue comme trop élevée au regard de ses ressources et charges.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance à l’exception de [4] qui sollicite la force exécutoire sur les mesures imposées par la Commission.
A l’audience, Madame [X] [T] déclare que les prêts sont certes à son nom mais ont servi au couple avant le prononcé de leur divorce. Elle dit ne pas refuser de les rembourser mais pas en totalité.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026 prorogée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [X] [T] a exercé son recours le 25 juillet 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 4 juillet 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [X] [T] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [X] [T] s’élève à 26 976.92 euros, pour des ressources à hauteur de 3332 euros et des charges de 2577 euros, étant précisé que l’intéressée à trois enfants à charge de 17, 10 et 7 ans.
A l’audience, Madame [X] [T] dit percevoir un salaire de 1494 euros dans le cadre d’un emploi à temps complet et fait état de prestations familiales et autre de 1312 euros et d’APL à hauteur de 250 euros par mois, soit un total de 3056 euros par mois.
Par ailleurs, et nonobstant les circonstances expliquant ces prêts, elle confirme qu’ils ont bien été contractés à son nom et avec sa signature électronique, de sorte qu’elle reste tenue de la totalité de leur remboursement.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [X] [T] est de 479 euros.
Avec trois enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, de sorte que la première des deux sommes sera donc retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [X] [T] n’a jamais bénéficié d’un dossier de surendettement. Elle n’est pas propriétaire d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 70 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 479 euros par mois comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 0 % sera appliqué.
Aucune créance ne nécessitera d’actualisation.
Au terme du plan de désendettement, et si la débitrice débiteurs a respecté jusqu’à son terme le plan et n’ont pas été déchus de la procédure, toutes les sommes seront remboursées, le dernier mois étant à parfaire pour parvenir à un solde nul.
Madame [X] [T] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Elles se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er juillet 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [X] [T] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [T] à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées le 26 juin 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Vosges ;
PRONONCE au profit de Madame [X] [T] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 1er juillet 2026 ;
Plan de 70 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 479 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er juillet 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 % ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par la débitrice d’actes qui aggraveraient son endettement ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Vosges ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [X] [T] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA JUGE
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