Confirmation 1 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3 déc. 2019, n° 2019L01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2019L01313 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 3 Décembre 2019
5ème Chambre
N° RG: 2019L01313
N° PCL: 2017J00153
SELAFA MJA prise en la personne de Me A
B contre
X Y
Jugement mise à charge du passif
DEMANDEUR
SELAFA MJA prise en la personne de Me A B […]
[…] comparant par Me Marc Villefayot 7 rue H Mermoz […]
DÉFENDEUR
M. X Y 2 ch de la vallée au clerc 78440 SAILLY comparant par
Me C D […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 22 Octobre 2019 où siègeaient Mme Danièle MOTTIN, président de chambre, M. H-I J, juge, M. Bernard MAHUZIER, juge, assistés de Me H-C TEBOUL, greffier en chef. En présence du ministère public représenté par Mme RECHTER Catherine, 1er Vice
Procureur
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article
450 du code de procédure civile. Minute signée par Danièle Mottin président de chambre et H-C Teboul, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
The Deuxième page
LES FAITS
La SAS PODENGO, au capital social de 1,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro
792 713 315 depuis le 14 mai 2013 avait pour activité le conseil en coordination et gestion de projets informatiques ; son président était monsieur X Y qui travaillait seul au sein de la société, exerçait son activité de prestataire auprès d’un client unique, la société PREREQUIS.
Par jugement en date du 23 février 2017, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS PODENGO et fixé la date de cessation des paiements au 19 octobre 2015 ; par jugement en date du 11 janvier 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de maître K-A B en qualité de liquidateur; monsieur E F a été désigné en qualité de juge commissaire.
Ainsi qu’il ressort du rapport établi le 29 janvier 2019 par la SELAFA MJA prise en la personne de maître K-A B, liquidateur de la SAS PODENGO, le passif de la société s’élève à la somme de 95 888,71 € dont 73 699,71 € de passif privilégié, 1200,00 € de passif provisionnel et 20 989,00 € de passif rejeté ; l’actif réalisé se monte à 19 975,32 €; l’insuffisance d’actif, selon la SELAFA MJA, est donc de 54 924,39 € dans le cadre de cette liquidation judiciaire.
Estimant que monsieur X Y aurait commis des fautes de gestion ayant contribué à
l’insuffisance d’actif, la SELAFA MJA, a introduit la présente instance, sollicitant du tribunal qu’il soit fait application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce.
LA PROCEDURE
Par exploit de la SAS ID FACTO, huissiers de justice à Versailles en date du 17 juillet 2019, la SELAFA MJA prise en la personne de maître K-A B ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PODENGO, a fait citer Monsieur X Y à comparaître devant le tribunal de céans. Cet exploit a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC).
Par conclusions déposées en vue de l’audience du 22 octobre 2019, la SELAFA MJA demande au tribunal de céans de :
Vu les articles L.651-1, L.651-2, L.653-1, L.653-3, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce,
Vu l’assignation et les moyens,
Vu les pièces versées et les constatations des professionnels désignés par le tribunal,
Constater que monsieur X Y a commis plusieurs fautes de gestion contribuant à la création et à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société PODENGO en :
S’octroyant des rémunérations excessives et sans corrélation avec les chiffres d’affaires générés par la société PODENGO, la privant ainsi de toute trésorerie pour faire face à son passif exigible ;
- Poursuivant l’exploitation d’une activité déficitaire ;
Omettant volontairement de payer le passif fiscal de la société PODENGO afin de poursuivre l’exploitation d’une activité déficitaire ;
Omettant de déclarer l’état de cessation des paiements de la société PODENGO dans le délai légal de quarante-cinq jours ;
Juger que ces fautes ont directement contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société PODENGO s’élevant à 54 924,39 € ;
A Jun Troisième page
Constater que monsieur X Y a :
Refusé de coopérer avec les organes de la procédure et a, en conséquence, fait obstacle à son bon déroulement ;
Omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société PODENGO dans le délai légal de 45 jours ;
Disposé des biens de la société PODENGO comme des siens propres ; Usé des biens de la société PODENGO à des fins personnelles ;
Poursuivi l’exploitation d’une activité déficitaire ;
Détourné ou dissimulé des actifs de la société PODENGO contribuant ainsi à
-
l’augmentation frauduleuse de son passif;
En conséquence:
Condamner monsieur X Y à supporter en tout ou partie, l’insuffisance d’actif de la société PODENGO s’élevant à 54 924,39 €;
Condamner monsieur X Y à une mesure de faillite personnelle ou à une mesure
d’interdiction de gérer, pour une durée qu’il appartiendra au tribunal de déterminer;
Condamner monsieur X Y à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de maître
K-A B ès-qualités la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions déposées en vue de l’audience du 22 octobre 2019, monsieur X
Y, demande au tribunal de ;
Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
Dire et juger que monsieur X Y n’a pas les moyens de supporter le passif de la société PODENGO à hauteur de 54 924,39 € ;
Diminuer le montant du passif de la société PODENGO que devra supporter monsieur X
Y;
Débouter la SALAFA MJA de sa demande tendant à ce qu’une mesure de faillite personnelle soit prononcée à l’encontre de monsieur X Y.
Le rapport de monsieur le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL PODENGO a été établi en date du 6 août 2019 conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce.
Lors de l’audience du 22 octobre 2019, en présence du ministère public, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clôturé les débats et avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 3 décembre 2019.
Dius Quatrième page
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
La SELAFA MJA, ès-qualités, expose que :
Elle ne maintient pas dans le cadre de cette audience sa demande visant les sanctions personnelles à l’encontre de monsieur X Y dans la mesure où ce point a été traité dans le cadre de l’affaire opposant le ministère public à M. Y.
Par contre, elle a constaté 6 fautes de gestion à la charge de monsieur X Y à savoir qu’il a :
Refusé de coopérer avec les organes de la procédure et a, en conséquence, fait obstacle à
-
leur bon déroulement ;
Omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société PODENGO dans le délai légal de 45 jours ;
Disposé des biens de la société PODENGO comme des siens propres ; Usé des biens de la société PODENGO à des fins personnelles ;
Poursuivi l’exploitation d’une activité déficitaire ;
-
Détourné ou dissimulé des actifs de la société PODENGO contribuant ainsi à
.
l’augmentation frauduleuse de son passif;
D’après les dires de M. Y, les difficultés de la société PODENGO provenaient essentiellement de décalages de trésorerie qui ne lui permettaient pas d’honorer ses dettes fiscales. En effet, selon M. Y, les retards dans les paiements de son client et l’enchaînement de plusieurs périodes intercontrats n’ont pas permis à la société PODENGO de générer un chiffre d’affaires suffisant. Toutefois, à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, M.
Y avançait que le démarchage de nombreux clients permettrait d’augmenter rapidement le chiffre d’affaires de la société. Pour autant, la réalité des faits a fait apparaître, au cours de la procédure, que les difficultés financières de la société PODENGO résultaient essentiellement, comme
a pu le constater l’administrateur judiciaire nommé par le tribunal de céans, maître Z (SELAS ASCAGNE AJ), des rémunérations excessives de M. Y à hauteur d’environ 110 000 € en 2015 et 325 000 € en 2016.
Les comptes afférents aux exercices 2013 à 2017 font ressortir les chiffres suivants :
2013 2014 Année
2015
2016
2017(sur
6 mois)
Chiffre d’affaires (€) 123 369 98 103 48 600 145 206 57 465
Résultat d’exploitation (€)
-2 919 3073 72
-233 156
-18 533
Résultat de l’exercice (€) 988
-2 919
- 886
-234 980
-18 533
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
Au cours de sa mission, maître Z a constaté un manque criant de coopération de la part de M. Y, nuisant au bon déroulement de la procédure de redressement judiciaire. En effet, maître
Z avait proposé à M. Y deux projets de plan permettant le désintéressement de la totalité ou à défaut de la majeure partie du passif déclaré à la procédure, à savoir : le remboursement de la totalité du passif en quatre annuités sous condition de limiter sa rémunération mensuelle à 2 000
€, l’arrêt de l’activité de la société PODENGO au 31/12/2017 et l’entière affectation des recettes à venir au désintéressement du créancier unique, l’administration fiscale. L’administrateur n’a eu comme seule réponse que de constater l’absence de toute recette sur le compte RJ ouvert à compter de juillet 2017 alors même que M. Y continuait à prester pour le client unique de la société PODENGO, la société PREREQUIS. M. Y a par ailleurs communiqué à l’administrateur une fausse facture destinée à dissimuler les nouvelles coordonnées bancaires communiquées par lui
Cinquipme page
à la société PREREQUIS le 22 février 2017, soit à la veille de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, afin de détourner les actifs de la procédure. En outre, M. Y a dissimulé l’acquisition, durant la période d’observation, d’un véhicule LANCIA pour le compte de la société PODENGO. M. Y a, une fois encore, émis un faux acte de destruction dudit véhicule, trompant ainsi le commissaire-priseur qui constatait l’absence de tout actif appartenant à la société et établissait, en conséquence, un procès-verbal de carence.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours
La procédure collective a été ouverte en date du 23 février 2017 sur saisine de monsieur le procureur de la République et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 octobre 2016, soit à la date de la première inscription de privilège de l’administration fiscale. Après la découverte de nombreux agissements frauduleux de M. Y et la constatation de l’antériorité de l’état de cessation des paiements de la société PODENGO par rapport à la date fixée provisoirement par le tribunal, le liquidateur a sollicité un report de cette date qui, par jugement du 8 février 2018, a été reportée au 19 octobre 2015 soit 16 mois avant l’ouverture de la procédure. Au vu de l’ancienneté des créances admises, il apparaît que le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de sa société. Il convient en conséquence de retenir qu’il a sciemment omis de demander l’ouverture de la procédure.
Sur la disposition des biens de la société PODENGO comme des siens propres
Il ressort des éléments comptables transmis que le poste « rémunération du personnel » ou « salaires '>
a été proche du chiffre d’affaires sur les exercices 2013, 2014 et sur la première moitié de l’exercice 2017, et supérieur au chiffre d’affaires sur l’exercice 2016,
La société PODENGO n’a jamais employé de salarié, ce dont il peut être déduit que ces sommes ont été appréhendées par M. Y. Il convient en conséquence de retenir que M. Y a disposé des biens de la société
PODENGO comme des siens propres.
Sur l’usage des biens de la société PODENGO à des fins personnelles
Lors des exercices 2013 à 2015, M. Y percevait une rémunération annuelle qui correspondait environ à la totalité du chiffre d’affaires généré par la société PODENGO. Lors des exercices 2016 et 2017 (sur les 6 premiers mois), M. Y percevait une rémunération nettement supérieure au chiffre d’affaires, nuisant ainsi à la santé financière de la société et allant à
l’encontre du bon sens d’un chef d’entreprise avisé.
La société PODENGO n’ayant jamais employé de salarié, il peut être déduit que ces sommes ont été appréhendées par M. Y. Il a dans ce sens disposé des biens de la société PODENGO comme des siens propres à des fins personnelles. Sur la poursuite de l’exploitation d’une activité déficitaire
Hormis l’exercice 2015, et d’après les éléments comptables en la possession du liquidateur, il apparaît que l’activité de la société PODENGO était déficitaire pour les exercices 2013 et 2014 et largement déficitaire pour l’exercice 2016.Cette poursuite d’activité déficitaire n’a d’ailleurs été permise que par le non règlement du passif fiscal à compter de 2013 et jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 23 février 2017. Lors de l’établissement du plan de redressement proposé par maître Z, M. Y a clairement laissé transparaître que la continuation de l’exploitation de la société n’avait lieu que pour l’amélioration de sa situation financière personnelle, lourdement obérée, peu important l’intérêt social de la société PODENGO.
M. Y G, durant la période d’observation, à exploiter une activité déficitaire en :
Sixième page
● Ne payant pas l’URSSAF des cotisations dues postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
• Créant, frauduleusement, le 19 décembre 2017, une nouvelle société ADDHON exerçant strictement la même activité que la société PODENGO et prestant auprès des clients finaux de la société PREREQUIS sans obtenir l’accord préalable de cette dernière et se rendant coupable d’actes de concurrence déloyale,
A ce titre, le tribunal ne pourra que constater la poursuite de l’exploitation déficitaire de M. Y.
Sur le détournement ou la dissimulation d’actif contribuant à l’augmentation frauduleuse du passif
En l’espèce, à l’analyse des documents comptables de la société PODENGO, il apparaît que cette dernière avait la capacité financière de faire face à ses charges. Toutefois, ainsi qu’il a été démontré,
M. Y a détourné l’intégralité des fonds de la société PODENGO au cours des différents exercices. Ces détournements sont justifiés par M. Y par des rémunérations en sa qualité de dirigeant. Toutefois, ces rémunérations sont totalement disproportionnées par rapport aux chiffres d’affaires réalisés par la société, étant aux mieux égaux à ces derniers, et, au pire, nettement supérieures à ceux-ci, augmentant de facto, frauduleusement le passif de la société PODENGO.
Ces rémunérations excessives sont la cause directe et exclusive de l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible.
Par ailleurs, l’administrateur judiciaire a constaté qu’à sa nomination, le compte ouvert dans les livres de la Banque BESV (sous double signature concernant les décaissements) n’a reçu qu’un seul virement à hauteur de 840 €.
Pourtant, M. Y continuait à prester auprès de la société PREREQUIS, son unique client. Interrogé par l’administrateur, M. Y a communiqué une fausse facture, grossièrement modifiée, et confrontée à une facture fournie par la société PREREQUIS. Les diligences menées par l’administrateur judiciaire ont mis en lumière le comportement frauduleux de M. Y. Le défendeur avait, le 22/02/2017, soit la veille de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, communiqué de nouvelles coordonnées bancaires d’un compte ouvert dans les livres de LCL et dont le titulaire n’est pas la société PODENGO. Cette manœuvre frauduleuse avait clairement pour but de soustraire et dissimuler les actifs de la société PODENGO au préjudice de ses créanciers.
C’est la raison pour laquelle le compte RJ ouvert par maître Z n’a reçu aucun virement durant la période d’observation alors même que la société PREREQUIS justifiait avoir payé à M. Y la somme de 141 095 € du 1er janvier au 3 novembre 2017. De surcroît, sans en informer le liquidateur, M. Y a acquis, le 8 mars 2017, un véhicule de marque LANCIA pour le compte de la société PODENGO.
Après la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation, M. Y a trompé le liquidateur et le commissaire-priseur en prétendant que le véhicule avait été détruit le 30 octobre 2017, alors que la sous-préfecture de Saint-Germain-en Laye a certifié, le 30 mars 2018, que le véhicule n’avait fait l’objet d’aucun acte de destruction.
M. Y a, encore une fois, vraisemblablement communiqué un faux afin de détourner et dissimuler l’actif de la société PODENGO, augmentant corrélativement son passif au préjudice de cette dernière et de ses créanciers.
Eu égard aux précédents développements, le tribunal de commerce de Versailles ne pourra que considérer que M. Y a détourné et dissimulé des actifs de la société PODENGO.
1
Mir Septième page
Sur la contribution des fautes de gestion à l’insuffisance d’actif
Les fautes de gestion commises par monsieur X Y et énumérées ci-dessus ont directement contribué :
● A aggraver le passif et notamment le passif social et fiscal
A l’insuffisance d’actif de la société PODENGO.
La SELAFA MJA sollicite du tribunal qu’il soit fait application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce et de mettre à la charge de monsieur X Y la totalité ou partie de l’insuffisance d’actif de la société PODENGO s’élevant à 54 924,39 €.
Monsieur X Y, par son conseil, se référant à ses écritures, réplique que :
M. Y ne détient aucun bien immobilier, ne détient aucune épargne. Il n’a que les revenus qu’il tire de son travail. Il est donc dans l’incapacité de payer la somme de 54 924,39 € réclamée par le liquidateur.
Par ailleurs, la SELAFA MJA indique dans son assignation, pour la période des trois derniers mois de prestation par la société PODENGO pour le compte de son client, la société PREREQUIS, que « les actifs réalisés s’élèvent à la somme de 19 975,32 € ». Or, dans le rapport de l’administrateur judiciaire, il est indiqué : « Dès lors, j’ai établi et adressé les factures des prestations d’octobre (13 674 €) et novembre 2017 (13 038 €) au client PREREQUIS ». Dans son courriel du 15 janvier
2018, la société PREREQUIS précise à l’administrateur le nombre de jours réalisés en prestation pour son compte en décembre 2017, soit 19,5 jours, pour établissement d’une facture en conséquence. Il y a donc, au taux journalier convenu de 530 € HT/jour, un troisième et dernier montant à encaisser au titre de la prestation de la société PODENGO à la société PREREQUIS, soit 19,5 x 530 x 1,2=12 402
€ TTC. Ce sont donc au total 39 114 € TTC de facturation qui ont été générés pour les trois derniers mois de prestation de la société PODENGO, non facturées par elle mais par l’administrateur pour au moins deux d’entre elles, ce qui porte mécaniquement le total des actifs réalisés à plus de 30 000 € et non aux 19 975,32 € évoqués par l’administrateur judiciaire. Ce n’est donc pas cette dernière somme mais bien total compris entre 30 000 et 39 000 €, à affiner, qu’il convient de déduire de la dette fiscale de la société PODENGO.
Si à travers le courriel de la société PREREQUIS et le prétendu actif réalisé de 19 975,32 € l’on comprend que les factures d’octobre et de novembre ont été réglées par la société PREREQUIS à un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’on ne sait ce qu’il est advenu de la facturation de la prestation de décembre, l’administrateur ayant, dans son courriel du 15 janvier 2018, indiqué à la société PREREQUIS, alors que cette dernière lui communiquait le nombre de jours de prestation de décembre pour en réaliser la facturation, qu’il n’était plus en mission sur le dossier et qu’il fallait se tourner vers le liquidateur. D’évidence, le montant des actifs réalisés sur ces trois derniers mois ne se limite pas au prétendu total de 19 975,32 € mais se situe plutôt entre 30 000 et 39 000 €, sur la base de quoi, l’insuffisance d’actif retenue ne pourra être qu’inférieure aux 54 924,39 € requis.
Il est donc demandé au tribunal de diminuer le montant que M. Y devra supporter au titre de l’insuffisance d’actif.
Par ailleurs, au cours de l’audience, le conseil de M. Y a indiqué que celui-ci reconnaissait les griefs qui lui sont reprochés par le demandeur.
Monsieur le procureur de la République, à la suite de la plaidoirie et de la communiciton qui lui a été faite du dossier, demande au tribunal de faire droit aux demandes de la SELAFA MJA.
Huitième page
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’insuffisance d’actif
Attendu qu’au vu du rapport établi le 29 janvier 2019 par la SELAFA MJA prise en la personne de maître K-A B, liquidateur de la SAS PODENGO, le passif de la société s’élève à la somme de 95 888,71 € dont 73 699,71 € de passif privilégié, 1200,00 € de passif provisionnel et 20 989,00 € de passif rejeté ; que dans le cadre de la présente instance, seul le passif définitivement admis peut être pris en compte, à savoir 73 699,71 € ;
Attendu que selon le même rapport, l’actif réalisé se monte à 19 975,32 € ; que l’insuffisance d’actif se monterait donc à 53 724,39 € ;
Attendu cependant que M. Y conteste le montant de l’actif réalisé, affirmant que l’actif réalisé mentionné ci-dessus ne comporte pas le paiement des journées prestées par la société PODENGO au bénéfice de la société PREREQUIS au mois de décembre 2017, soit un montant de
12 402 € TTC ; qu’en conséquence, l’actif réalisé devrait être augmenté de cette somme ;
Attendu que par note en délibéré envoyée par courriel au greffe du tribunal par maître Z le 22/10/2018, celle-ci communique le détail du virement des fonds disponibles en date du 8 mars 2018 sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations de l’étude de la SELAFA MJA pour un montant de 19 975,32 € ; que ce montant correspond à trois recouvrements de créances du client PREREQUIS, prestations d’octobre (13 674 €) et novembre 2017 (13 038 €), paiement d’une note de frais déplacement de M. Y (1 253,92 €), à des intérêts reçus (0,13€), desquels sont déduites deux factures d’ASCAGNE AJ ( 3 237,73 +1 140,00= 4 377,73 €) et une facture de HADENGUE
ET ASSOCIES (3 613,00 €) ; qu’un courriel de PREREQUIS du 15 janvier 2018 fourni aux débats confirme que M. Y a réalisé 19,5 jours de prestations en décembre 2018 pour leur compte ; que la facture correspondante n’a pas été établie par maître Z; Attendu que le détail du compte individuel de la liquidation PODENGO dans les livres de la SELAFA MJA à jour au 22/10/2019 et produit au débat, ne fait apparaître aucun crédit provenant de la société PREREQUIS ; qu’un courriel de PREREQUIS du 22 août 2018 à MJA indique : « Nous n’avons plus aucune relation commerciale en 2018 sous aucune forme que ce soit avec monsieur Y, ni avec la société PODENGO, ni avec la société ADDHON. Nous n’avons plus de factures, concernant
l’exercice 2017, qui restent à payer. Les dernières factures, concernant l’exercice 2017, éditées par monsieur Y ou par l’administrateur judiciaire avaient toutes été payées à la Caisse de Dépôts et Consignations (IBAN: FR20 4003 1000 0100 0043 1618 Z96), comme spécifié par le cabinet ASCAGNE (administrateur judiciaire) » ;
Attendu que la preuve est rapportée que l’actif réalisé lors de la liquidation n’inclut pas l’encaissement d’une facture relative aux prestations de PODENGO pour décembre 2017 au bénéfice de
PREREQUIS ; que cependant, la société PREREQUIS indique, par courriel du 22 août 2018 à MJA qu’aucune facture concernant l’exercice 2017 ne reste à payer;
Attendu que M. Y n’apporte pas la preuve qu’il ait initié une quelconque démarche auprès de PREREQUIS ou auprès de la SELAFA MJA pour s’assurer que les prestations de décembre avaient été facturées et réglées ; qu’il a attendu la présente instance qui envisage de mettre à sa charge
l’insuffisance d’actif de la société, pour s’en inquiéter, mais a omis de précédemment se préoccuper de l’intérêt des créanciers en collaborant avec les organes de la procédure pour procéder à la facturation de toutes les prestations et au recouvrement de toutes les créances ; que par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée que lesdites prestations de décembre n’auraient pas été facturées par la société ADDHON ou M. Y lui-même et le règlement correspondant encaissé par eux ;
Min Neuvième page
Attendu que selon une jurisprudence constante, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prend en compte le passif admis et les actifs recouvrés au jour où le tribunal statue ; qu’à ce jour, les prestations de décembre 2017 n’ont pas été recouvrées ; qu’il est peu probable qu’elles puissent l’être et que près de deux années se sont écoulées depuis la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal ne prendra pas en compte lesdites prestations dans le total des actifs recouvrés et rejettera la demande de M. Y; que le tribunal maintiendra l’actif réalisé
à 19 975,32 € ;
-Attendu qu’en conséquence, l’insuffisance d’actif retenue est de 73 699,71 € – 19 975,32 € 53 724,39 € ;
Sur les fautes de gestion et le lien de causalité :
Sur l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure
Attendu qu’au cours de sa mission, maître Z a constaté un manque criant de coopération de la part de M. Y, nuisant au bon déroulement de la procédure de redressement judiciaire ; qu’en effet, maître Z avait proposé à M. Y deux projets de plan permettant le désintéressement de la totalité ou à défaut de la majeure partie du passif déclaré à la procédure ; que M. Y n’a donné aucune suite à ces propositions de maître Z; que l’administrateur n’a eu comme seule réponse que de constater l’absence de toute recette sur le compte RJ ouvert à compter de juillet 2017 alors même que M. Y continuait à prester pour le client unique de la société PODENGO, la société PREREQUIS ; que d’après les dires de M. Y, il « ne se sentait ni l’énergie, ni la motivation de présenter un plan de redressement permettant le remboursement du passif » ;
Attendu que cette absence de motivation à collaborer avec l’administrateur judiciaire en vue d’apurer le passif de la société PODENGO trouve sans doute son origine dans la création, le 19 décembre
2017, d’une autre société, la société ADDHON, qui exerce exactement la même activité;
Attendu qu’au vu du rapport établi le 29 janvier 2019 par la SELAFA MJA, M. Y a adressé à maître Z des factures adressées à ses clients, différentes de celles adressées par ces mêmes clients en justificatifs des paiements; que M. Y a par ailleurs communiqué à l’administrateur une fausse facture destinée à dissimuler les nouvelles coordonnées bancaires communiquées par lui à la société PREREQUIS le 22 février 2017, soit à la veille de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la société PODENGO a acquis un véhicule pendant la période d’observation sans que les organes de la procédure en soient informés ; que M. Y a ainsi dissimulé l’acquisition, durant la période d’observation, d’un véhicule LANCIA pour le compte de la société PODENGO ; que suite à la conversion en liquidation judiciaire, M. Y a adressé au liquidateur le certificat de destruction de ce véhicule ; qu’interrogée, la Préfecture a précisé n’avoir enregistré aucune destruction dans le système d’immatriculation des véhicules ; que M. Y a donc émis un faux acte de destruction dudit véhicule, trompant ainsi le commissaire-priseur qui constatait
l’absence de tout actif appartenant à la société et établissait, en conséquence, un procès-verbal de carence;
Attendu que ce comportement caractérise une absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure de la part de M. Y et a manifestement fait obstacle au bon déroulement de celle-ci ; qu’il s’agit d’une faute de gestion ;
uDixième page
Attendu qu’il s’agit là d’une faute de gestion ayant contribué à la dissimulation des actifs de la société qui a eu pour conséquence immédiate de majorer l’insuffisance d’actif de la société PODENGO ;
Sur la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres
Attendu qu’au vu du rapport établi le 29 janvier 2019 par la SELAFA MJA, il ressort des éléments comptables transmis que le poste « rémunération du personnel » ou « salaires » a été proche du chiffre d’affaires sur les exercices 2013, 2014 et sur la première moitié de l’exercice 2017, et supérieur au chiffre d’affaires sur l’exercice 2016; qu’à titre d’exemple, M. Y s’est versé des rémunérations annuelles à hauteur d’environ 110 000 € en 2015 et 325 000 € en 2016 pour des chiffres d’affaires s’élevant respectivement à 123 369 € et 98 103 € ;
Attendu que M. Y ne conteste pas avoir prélevé ces sommes ;
Attendu que M. Y a ainsi disposé des biens de la société comme des siens propres et a privilégié son intérêt personnel ; que la faute de gestion est caractérisée ;
Attendu qu’en privant la société des ressources nécessaires pour faire face à ses charges courantes, puisque dans le même temps, les charges fiscales n’étaient plus payées, cette faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif;
Sur la poursuite d’une exploitation déficitaire
Attendu qu’au vu du rapport établi le 29 janvier 2019 par la SELAFA MJA, la rémunération de M.
Y était supérieure au chiffre d’affaires sur l’exercice 2016; que ce dernier s’est élevé à 98 103 € alors que le résultat d’exploitation a été une perte de 233 156 € et le résultat net une perte de 234 980 € ; que la rémunération de M. Y au cours de cet exercice a été à hauteur de
325 000 € et que dans le même temps, il n’honorait pas ses obligations fiscales, notamment le paiement de la TVA; qu’une telle rémunération est la cause d’une activité déficitaire que M.
BUSCHECK a lontairement poursuivie dans son intérêt personnel ;
Attendu qu’il s’agit là d’une faute de gestion qui a eu pour conséquence immédiate de majorer l’insuffisance d’actif de la société PODENGO;
Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif et l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale
Attendu que la société a acquis en date du 8 mars 2017 un véhicule Lancia sans en avoir été autorisé par monsieur le juge commissaire et sans en aviser le mandataire judiciaire ; que suite à la liquidation judiciaire de la société PODENGO, M. Y a précisé que ce véhicule avait été détruit en octobre 2017 compte tenu d’un moteur cassé, d’où le procès-verbal de carence établi par le commissaire-priseur en date du 27 février 2018 ; que le certificat de destruction (daté du 30 octobre
2017) transmis par M. Y a été transmis à la préfecture par les soins du liquidateur, laquelle
a répondu qu’aucune destruction n’avait été enregistrée pour ce véhicule ; que ce véhicule a ainsi été frauduleusement détourné ou dissimulé par M. Y; qu’il s’agit d’une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif en ne permettant pas la réalisation de cet actif;
Attendu que selon l’administrateur judiciaire, le compte DELUBAC ouvert par la société PODENGO dans le cadre de son redressement judiciaire n’a jamais reçu de règlement des factures de l’unique client de la société, la société PREREQUIS; que la veille du jugement de redressement judiciaire, la société PODENGO, par l’intermédiaire de M. Y, sollicitait de la société PREREQUIS
✓ Onziente page
qu’elle le règle sur un compte bancaire ouvert dans les livres du LCL ; que les factures émises par la société PODENGO à l’attention de son client font montre d’un compte bancaire non détenu par elle ;
Attendu que la société PREREQUIS a indiqué avoir réglé l’ensemble des prestations
Attendu cependant qu’au vu de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée que des règlements revenant à la société PODENGO auraient été détournés ; que cette faute sera écartée ;
Sur l’absence de régularisation de la déclaration de cessation des paiements
Attendu que, par jugement en date du 23 février 2017, sur saisine de monsieur le procureur de la République, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS PODENGO et fixé la date de cessation des paiements au 18 octobre 2016 ; que par jugement du 8 février 2018, ce tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 19 octobre 2015, soit 16 mois avant l’ouverture de la procédure; que cette date n’a pas été contestée ; qu’elle est devenue définitive et s’impose à tous, notamment dans la présente instance; Attendu qu’au vu de l’ancienneté des créances admises, CFE 2014, 2015, TVA 2013, 2014, 2015 et des spécificités des procédures de recouvrement de ces organismes, il apparaît que le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de sa société et que c’est donc sciemment qu’il a omis de demander l’ouverture de la procédure ;
Attendu que M. X Y aurait dû procéder à la régularisation de cet état dans le délai des 45 jours prescrit par l’article L.631-4 du code de commerce, ce qu’il s’est abstenu sciemment de faire sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation; que ce manquement constitue une faute de gestion ;
Attendu que les déclarations de créances CFE et TVA 2016, URSSAF 2017, montrent qu’au lieu de résorber le passif, des dettes ont été créées depuis la date de cessation des paiements alors que dans le même temps, l’actif n’a pas été renforcé ; que le manquement à procéder à la déclaration de cessation des paiements a ainsi contribué à l’insuffisance d’actif;
Sur la situation personnelle et financière de monsieur X Y
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis une faute de gestion permet de le condamner à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif; que toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tiendra compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif et de la situation personnelle et financière du dirigeant ;
Attendu que le conseil de M. Y affirme que ce dernier ne détient aucun bien immobilier, ne détient aucune épargne et n’a que les revenus qu’il tire de son travail; qu’il est donc dans l’incapacité de payer la somme de 54 924,39 € réclamée par le liquidateur.
Attendu que l’insuffisance d’actif est directement la conséquence des prélèvements personnels très importants effectués par M. Y au détriment des créanciers; qu’au surplus, au lieu
d’accepter le projet d’apurement du passif proposé par l’administrateur judiciaire, il a préféré créer, dans le ressort d’un autre tribunal de commerce, une nouvelle société en date du 19 décembre 2017 pour exercer la même activité, conduisant au prononcé de la liquidation judiciaire de la société PODENGO et l’abandon du passif de cette dernière ;
Attendu qu’au cours de l’audience, M. Y a indiqué que la société ADDHON avait un chiffre d’affaires de 160 K €: que M. Y dispose donc de moyens financiers ;
Douzième page
Attendu que le tribunal le condamnera, en application de l’article L.651-2 du code de commerce, prenant en compte la gravité des fautes commises et faisant usage de la faculté d’appréciation dont il dispose, à payer la somme de […] € entre les mains de la SELAFA MJA pour être affectée à
l’apurement du passif social de la société PODENGO ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELAFA MJA, ès-qualité, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance ; que le tribunal condamnera monsieur X
Y à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la mesure est sollicitée ; qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; que le tribunal l’estimant nécessaire l’ordonnera ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de monsieur X Y qui succombera en
l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Condamne monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], […], à payer la somme de […]
€ entre les mains de la SELAFA MJA, ès-qualité, pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la SARL PODENGO ;
Condamne monsieur X Y à payer à la SELAFA MJA, ès-qualité, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie;
Condamne monsieur X Y aux dépens.
Le président انا امیدLe greffier
Treizième page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Homologation ·
- Liquidateur ·
- Adhésion ·
- Indemnité ·
- Espèce ·
- Demande
- Location ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Partie
- Simulation ·
- Sentence ·
- Tierce opposition ·
- Consorts ·
- Juge de paix ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Interlocutoire ·
- Héritier ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Procédure civile ·
- Faire droit
- Environnement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Constitutionnalité ·
- Acide ·
- Référé pénal ·
- Charte ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- République
- Orange ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Technique ·
- Environnement ·
- Circulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Défaut ·
- Intervention ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Électronique ·
- Cause ·
- Demande ·
- Origine
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Avis
- Brevet ·
- Revendication ·
- Dispositif ·
- Antériorité ·
- Contrat de concession ·
- Équidé ·
- Caoutchouc naturel ·
- Licence ·
- Idée ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Expert judiciaire ·
- Partie commune ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Partie ·
- Responsabilité
- Jury ·
- Candidat ·
- Fraudes ·
- Formation professionnelle ·
- Certificat d'aptitude ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Adresse ip ·
- Examen
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liste ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Activité ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.