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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 23 févr. 2024, n° 23/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE AFFAIRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Février 2024
N° RG 23/01436 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTHM DOSSIER N° :
82C-0A CODE NAC :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE AFFAIRE
SANOFI WINTHROP INDUSTRIES FONCTIONS
SUPPORTS C/ Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT: Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES:
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SANOFI WINTHROP
INDUSTRIES FONCTIONS SUPPORTS, […] 82, avenue Raspail 94250
-
GENTILLY CEDEX
représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0137
DEFENDERESSE
Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 775 662 252, dont le siège social est […] 82, avenue Raspail – 94250 GENTILLY CEDEX
représentée par Me Sandrine LOSI du Cabinet CAPSTAN LMS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Débats tenus à l’audience du: 19 Décembre 2023
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2024. Prorogé au 23 Février 2024, nouvelle date indiquée par le Président Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE est une société française, dont l’activité principale est la fabrication de préparations pharmaceutiques.
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Le Groupe SANOFI est un groupe pharmaceutique de dimension internationale, spécialisé dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques et de produits de santé.
La société Sanofi Aventis Groupe (SAG) regroupait jusqu’en 2022 les fonctions transverses du Groupe (finance-comptabilité, digital, juridique, achats, gestion des sites, médical-réglementaire, marketing..).
En juin 2022 les organisations syndicales et instances représentatives du personnel ont été consultées sur le projet d’absorption de la société Sanofi Aventis Groupe (SAG) par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (société SWI).
Le 19 juillet 2022, les organisations syndicales représentatives de la Société SAG ainsi que la Société SAG ont conclu un accord de prorogation des mandats des membres du CSE SAG, en application de l’article L. 2314-35 du code du travail.
Conformément à cet accord, les mandats des délégués et représentants des organisations syndicales de la société SAG ont été prorogés jusqu’au 1er janvier 2024.
L’entreprise SWI et les organisations syndicales représentatives au sein de SWI actaient pour leur part que si l’opération d’absorption était confirmée, le CSE de SAG serait maintenu jusqu’au renouvellement des instances et des mandats afférents en cours pour le CSE SWI Siège.
L’absorption de la société Sanofi Aventis Groupe (SAG) par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (société SWI) est intervenue le 1er janvier 2023.
Les élus de la société SAG sont désormais désignés élus du CSE d’établissement SWI FONCTIONS SUPPORTS.
Le 9 septembre 2023, la Direction de la société SWI et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ex-établissement SAG convenaient dans le cadre d’un nouvel accord de proroger les mandats des élus jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard.
Le 28 février 2022, la Direction du Groupe et les Organisations syndicales représentatives signaient un accord de gestion des emplois et parcours professionnels (GEPP), ayant pour ambition de «poursuivre et de renforcer la démarche entreprise de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, de répondre autant que nécessaire aux enjeux de la transition écologique, de promouvoir une politique de développement et de mobilité active volontaire et de mettre en place une démarche transparente, régulière et partagée assurant une meilleure visibilité sur les parcours professionnels individuels et collectifs. >> L’article 6 de l’accord rappelait que l’objectif de l’outil GEPP est de « Prévoir et adapter les besoins en technologies, compétences et ressources humaines en conséquence de la stratégie du Groupe mais aussi des contraintes et opportunités de son environnement '>>
Afin de mettre en œuvre cette démarche d’anticipation et d’adaptation, les parties prévoyaient une « cartographie » des différents métiers analysés et identifiés au prisme de la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels. Les métiers dits « stables », n’ayant pas vocation à évoluer à l’avenir, ni quantitativement, ni qualitativement. Les métiers dits < sensibles », présentant des perspectives d’évolution importantes : Pouvant conduire à une diminution des effectifs prévisible (au-delà du
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mouvement des départs naturels);
-Ou dont le contenu peut évoluer au point d’exiger de leur titulaire un nouveau profil de compétences ou une mobilité professionnelle vers une autre fonction ou métier. Les métiers dits «émergents/en tensions », nécessitant d’anticiper le développement des salariés et d’opérer des stratégies de recrutement sur ces postes.
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Le 20 juin 2023, la Direction de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE adressait aux membres du CSE SWI FONCTIONS SUPPORTS une convocation à une réunion
extraordinaire fixée au 26 juin 2023 portant sur l'ouverture d'une information/consultation sur le projet d’évolution de l’organisation Finance Operations.
Au cours de la réunion du 20 juin 2023 un document d’information était remis aux élus qui :
.• Rappelait les motivations du projet d’évolution évoquées dans le cadre de la consultation de l’instance sur les orientations stratégiques ;
• Actualisait la cartographie des métiers de Finance Operations: 80 postes étaient classés en métiers dits «< sensibles » parmi lesquels 47 mobilités à accompagner (interne ou externe) d’ici fin 2024.
Rappelait que les salariés classés en métiers dits «< sensibles » et volontaires à une mobilité bénéficieraient d’un dispositif d’accompagnement (notamment prévu par l’Accord GEPP mais également un accompagnement spécifique).
. Précisait que l’activité des salariés classés en métiers dits « sensibles » et volontaires à une mobilité serait transférée « au fil de l’eau » des mobilités au sein d’un
< Hub » (centre de compétences) de SANOFI situé à Budapest, à horizon fin 2024
/ début 2025.
Lors de la réunion du 20 juin 2023, les élus du CSE votaient les deux expertises suivantes :
- une première expertise dite légale, sur le fondement de l’article L. 2315-94 2° du Code du travail en désignant le Cabinet d’expertise ISAST.
une seconde expertise dite < libre », sur le fondement de l’article L. 2315-81 du code du travail en désignant le Cabinet d’expertise SYNDEX.
Le cabinet ISAST acceptait sa mission et adressait le 11 juillet 2023 sa lettre de mission.
Le 29 juin 2023 le cabinet SYNDEX acceptait sa mission et adressait sa lettre de mission le 6 juillet 2023.
Le 2 octobre 2023 le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES – FONCTIONS SUPPORTS se réunissait pour donner son avis sur le projet d’évolution de l’organisation Finance Operations. Les rapports des experts étaient présentés lors de la séance du CSE. Les membres du CSE s’estimant insuffisamment informés et rappelant avoir mandaté leur secrétaire pour agir en justice afin d’obtenir des éléments d’informations manquants et la prorogation des délais de consultation refusaient de formuler un avis sur le projet.
Vu l’assignation en date du 29 septembre 2023, délivrée à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à la requête du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES – FONCTIONS SUPPORTS à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Vu les articles L 2312-8, L 2312-14 et L 2312-15 du code du travail,
Vu les articles L 2315-81 et L 2315-94 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
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Vu les pièces versées aux débats,
A) ORDONNER à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de communiquer à son Comité Social et Économique les informations suivantes :
1) Pour l’expertise effectuée au titre de l’article L. 2315-94 2° du code du travail
Bilan motivant le projet de manière détaillé Bilan de Finances Opérations 1.0
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Présentations en CSE des chantiers < S2P/Procurement » et «< i.02C '>
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- Planning prévisionnel de recrutement pour finance opérations sur Budapest (distinguant recrutement planifié, et potentiel) Planning prévisionnel de montée en charge pour finance opérations sur Budapest (distinguant transfert planifié, et potentiel du fait des départs) Matrice de passage détaillée pour les postes de finance opérations vers les autres fonctions finance du groupe (incluant la complexité du transfert / le poids des formations d’adaptations)
Entrées sortie des fonctions finance opérations, avec nature des sorties (reclassement interne fin ops ou équivalent, reclassement interne hors fin ops, reclassement international, sortie de l’entreprise, …) pour les années 2020 et 2021 Processus du repositionnement des salariés (information détaillée sur la mise en œuvre de la GEPP et les postes garantis au bénéfice des salariés impactés)
- Hypothèses de cotation du volume de postes de service management en France (hypothèses utilisées pour aboutir au volume de 33 postes, dont environ 15 services manager) Organigramme cible de fin ops à Budapest, précisant les ressources dédiées à la France
Les indicateurs de qualité de service utilisés pour mesurer la performance de fin-ops, avec les résultats sur la France pour 2021-22
-Les indicateurs et objectifs de qualité de service qui serviront à cadrer la prestation du Hub de Budapest à destination des BGU
- "Matrice de passage détaillée pour les 80 postes de finance operations vers les postes de la nouvelle organisation France, précisant :
-Poste totalement transféré
-Poste globalement transféré, avec reprise pour partie sur un autre poste
-Poste conservé, mais modifié
-Poste identique, ou globalement identique
-Nouveau poste globalement sans lien avec l’existant"
2) Pour l’expertise effectuée au titre de l’article L. 2315-81 du code du travail
Schéma directeur complet des outils et interfaces financiers avant-après Tout document / données présentant l’équation économique du projet (coûts, économies, retour sur investissement performances attendues en termes de KPI…) Organisation actuelle détaillée du hub de Budapest: organigramme, département, fonction
- Organisation cible détaillée du hub de Budapest: organigramme, département, fonction
- Cadencement précis des transferts en lien avec le déploiement des outils Documents support des réunions de l’équipe projet« One Finance », compte rendu de ces réunions
Base de données Fichier électronique présentant au 30/06/2023, avec les données individuelles anonymisées des registres de personnel, de paie et issues de WORKDAY suivantes, pour chaque salarié en CDI (1 ligne par salarié) complète et correspondant au périmètre concerné ;
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3) Au titre de l’article 8.2. 1 de l’Accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels en date du 28 février 2023
Le contexte, les motifs justifiant le projet ; Le(s) périmètre(s) concerné(s) par le projet de nouvelle organisation (site(s) par exemple); L’organisation et les conséquences envisagées ;
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Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre ; L’évolution sur la cartographie des métiers résultant des conséquences sociales envisagées avec un focus sur les métiers et périmètres devenus «< sensibles » et ainsi, éligibles aux mesures renforcées ;
Les passerelles métiers identifiées et les solutions d’accompagnement prévues ; L’ouverture, le cas échéant, de l’éligibilité à l’ensemble des mesures renforcées internes et externes aux salariés n’occupant pas directement un métier sensible, mais dont la mobilité permettra le repositionnement effectif d’un salarié appartenant à un métier sensible au sein de l’organisation concernée par le projet ; Le cadre de la commission de suivi.
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Les points relatifs à la communication aux salariés sur ces évolutions afin de leur
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permettre de mieux se préparer à ces changements en déployant un plan d’action sur la base des moyens et outils issus du présent accord.
B) ORDONNER à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de donner à son Comité Social et Économique des réponses précises et écrites aux questions laissées en suspens:
1) Pour l’expertise effectuée au titre de l’article L. 2315-94 2° du code du travail
o Nous comprenons que les opérationnels et leur encadrement en France n’ont pas été mobilisés dans le découpage précis des tâches entre ce qui restera en France et ce qui ira à Budapest
-Ce travail est-il prévu pour la France ? Quand sera-t-il réalisé ? Par quels acteurs ? Cela signifie-t-il que le dimensionnement des postes reste provisoire, et potentiellement soumis à évolution ? Dans quel ordre de grandeur ? Le cas échéant, comment seront déterminés les tâches des fonctions? (Modèle standard,..?)
o Nous comprenons que le travail d’harmonisation (process, reporting, outils) est parfois encore largement à faire (ou « à peine commencé » selon certains acteurs). Nous comprenons également que des projets structurants (ex I-Shift et Alpha) pourraient encore modifier en profondeur la nature du travail sur certains périmètre.
o Qu’est-ce qui motive le calendrier actuel ? Dans certains périmètres (ex-vaccin) l’activité repose sur des hypers experts. La gestion de leur remplacement (si par exemple ils engagent une mobilité) constitue en soi un défi. Surtout, la gestion de cette mobilité viendrait ralentir les autres projets en cours. Que pensez-vous du risque d’embouteillage des projets ?
o Concernant les enjeux de productivité, nous comprenons que le projet ne met pas en avant d’évolution d’effectifs.
- Néanmoins le regroupement à Budapest (et l’harmonisation) impliquent potentiellement des gains de mutualisation, de spécialisation. Il y a-t-il des espérances de gains de productivité (c’est-à-dire de réduction de poste) à Budapest sur les 47 ETP transférés ?
En France, la tâche d’interface Hub – France, réalisée a priori par les postes de service management, constitue une nouvelle mission. Le projet est présenté à effectif constant, la charge de cette nouvelle tâche ne semble pas intégrée. Est-ce le cas? Le cas échéant combien d’ETP sont estimés pour cette nouvelle tâche d’interface?
- Par quelle mécanique ces ETP d’interface seront-ils absorbés par FinOps France sans croissance de l’effectif France ?
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o Nous comprenons qu’à Budapest, il y aura parfois des interlocuteurs dédiés, parfois des équipes de production dédiée, de manière différenciée entre les départements. Pourriez-vous préciser : "OPEX:
Quels interlocuteurs opérationnels dédiés ?
-
Production dédiée à la France dans quelle proportion? Quelle cote part de la France en ETP si mixte ?"
"GtN:
- Quels interlocuteurs opérationnels dédiés ?
- Production dédiée à la France dans quelle proportion?
- Quelle cote part de la France en ETP si mixte ?"
"MS :
Y aura-t-il des interlocuteurs dédiés par site ? Production mutualisée par process?
-
Quelle cote part de la France en ETP ?"
-
"RD:
Y aura-t-il des interlocuteurs dédiés ?
Production complètement mutualisée ?
-
- Quelle cote part de la France en ETP ?"
o Organisation de la cible :
Comment a été calculée la répartition France-Budapest ?
2) Pour l’expertise effectuée au titre de l’article L. 2315-81 du code du travail
o Combien de postes sont rattachés à X Y aujourd’hui, dont combien à Budapest ?
o Combien y aura-t-il de postes en Europe dans l’organisation cible au périmètre « Controlling operations », dont combien à Budapest?
o Nous avons compris qu’un gain d’efficacité de 20% environ était escompté de cette réorganisation en lien avec les harmonisations qui seront rendus possibles, selon les paramètres suivants :
- Externalisation à périmètre constant en termes d’effectif (1 en France pour 1 à Budapest) …
… puis réduction d’effectifs à Budapest en mode courant (pilotée par attrition) Efficacité attendue d’une meilleure coordination, déploiement des process, harmonisation
o Mais quelle estimation de l’écart salarial entre les postes qui sont créés à Budapest et ceux qui disparaissent dans les pays – dont la France (écart de niveau de vie entre les pays, moindre ancienneté…)?
o Et donc quelles économies attendues à terme de « l’effet volume » (attrition), de < l’effet prix » (écart salarial) et des harmonisations ?
ASSORTIR la communication des documents et informations d’une astreinte de 3000 € par jour et par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir; SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
ORDONNER la prorogation du délai de consultation du Comité Social et Economique de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES sur «Le projet d’évolution de l’organisation de Finance Operations » de deux mois à compter de la communication de l’ensemble des documents et informations visés ;
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FAIRE INTERDICTION à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES de mettre en œuvre le « Le projet d’évolution de l’organisation de Finance Operations » dans l’attente de la consultation régulière du Comité Social et Economique de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES
CONDAMNER la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES aux entiers dépens ainsi qu’à verser à son Comité Social et Economique la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée et a été entendue à l’audience du 19 décembre 2023.
Vu les conclusions du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES FONCTIONS SUPPORTS, soutenues
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oralement à l’audience du 19 décembre 2023, aux termes desquelles il sollicite de voir :
- juger régulière l’assignation délivrée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES – FONCTIONS SUPPORTS;
- juger régulier et parfaitement exécuté le mandat confié au secrétaire du CSE, débouter la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et maintient pour le surplus ses demandes introductives d’instance sauf à préciser qu’elle ne sollicite plus des pièces au titre de l’article 8.2. 1 de l’Accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels en date du 28 février 2023 mais « au titre des informations dues en exécution de l’article L 2312-15 du code du travail et de l’accord de gestion des emplois et des parcours professionnels en date du 28 février 2023;
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES – FONCTIONS SUPPORTS fait notamment valoir sur les exceptions de nullité soulevées par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE que s’agissant du mandat en justice du secrétaire du CSE, selon la jurisprudence le mandat de représentation en justice votée dans le cadre d’une résolution du CSE est valable dès lors que la procédure en question a vocation à faire aboutir une demande s’inscrivant dans le cadre d’une question figurant à l’ordre du jour, de sorte que le vote du mandat en tant que tel n’a pas à être expressément prévu par un point à l’ordre du jour ; qu’en l’espèce, le mandat du secrétaire du CSE a été voté dans un premier temps le 26 juin 2023 lors de la première réunion d’information sur le projet de restructuration de la division FINANCE; que l’ordre du jour de cette réunion portait sur le lancement de la consultation du CSE relative au projet de réorganisation de FINOPS; que les deux expertises ont été votées et le secrétaire du CSE a été mandaté pour au besoin agir en justice < pour protéger les salariés Fonctions Supports/Corporate d’un plan social qui ne dirait pas son nom » ; que le mandat du secrétaire général a été à nouveau voté le 26 septembre 2023 à l’occasion de l’examen du point d’information concernant la mise en œuvre à venir d’une réorganisation impactant la direction fiscale faisant état de la création d’une quarantaine de poste au sein de celle-ci les élus souhaitant savoir si ces postes seraient ouverts aux salariés impactés par la réorganisation FINOPS. Sur l’étendue de son mandat le CSE considère que le secrétaire l’a parfaitement exécuté dans la mesure où il vise l’article L 2312-15 du code du travail et que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ne justifie ni n’invoque aucun grief.
Sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, le CSE soutient que le droit à l’information du CSE est indépendant de l’expertise et ne cesse pas à la clôture de la mission de l’expert; que d’ailleurs le législateur a laissé la possibilité aux élus d’assortir leur demande de communication d’une demande de prorogation du délai pour se prononcer ; que la remise du rapport parcellaire d’étape de l’expert ne fait pas obstacle à la demande du CSE; que les experts ont indiqué dans leur rapport qu’ils ne disposaient pas d’informations
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suffisantes pour procéder aux analyses prévues dans le cadre de leurs missions ; que le CSE n’étant pas lié mais seulement éclairé par le travail des experts et n’ayant pu rendre un avis éclairé et complet sur le projet faute d’éléments suffisants est recevable dans sa demande de communication. En outre le CSE soutient qu’il est légitime à demander que soit respecté le droit à l’information complète dans le cadre de la consultation ouverte sur le fondement de l’accord de GEPP qui dans son article 8.2 précise les éléments que la société doit communiquer.
Le CSE considère que le tribunal devra apprécier souverainement l’utilité et la loyauté des informations fournies au comité au regard de la nature et des implications du projet en cause; que l’employeur qui entend se soustraire à son obligation se doit d’apporter la preuve que l’information est inutile aux élus, inexistante ou abusive; qu’à cet égard la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE n’apporte aucun de ces éléments et succombe de ce fait à la charge de la preuve. Il rappelle que dans leur lettre de mission les experts ISAST et SYNDEX ont listé les documents et informations dont ils avaient besoin et portant notamment sur les modalités du repositionnement en interne et sur le déploiement de la GEPP; que ces éléments étaient en lien avec leur mission et nullement abusifs ; que dans des mails de relance à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE les experts ont confirmé que la carence de la direction les empêchait de mener à bien leur mission ; que la direction a refusé leur demande sans explication. Le CSE soutient que les éléments sollicités par les experts doivent être communiqués au CSE en application des dispositions de l’article 8.2.1 de l’accord GEPP. Il considère que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a transmis des documents et des informations parcellaires, incomplètes et impropres à l’analyse ainsi que soulignés par les experts. Il relève que la direction s’est prévalue du caractère non définitif des mesures prévues dans le cadre du projet pour refuser de communiquer les organigrammes cibles de FINOPS ainsi que les matrices de passage d’un métier à un autre ; qu’en l’état, l’avis du CSE ne peut donc être sollicité ; que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE doit être en mesure de planifier les conséquences et d’envisager les solutions qu’elle garantit aux salariés de façon prévisionnelle/prévisible et non définitive. Le CSE estime qu’il doit obtenir les informations demandées afin de s’assurer du respect du principe légal d’égalité de traitement et de la prise de mesures préventives et correctrices permettant de répondre aux risques psychosociaux ; qu’à cet égard la direction n’a donné aucune explication sur le travail mené en amont pour identifier les 33 postes maintenus en France ne permettant pas de s’assurer de l’égalité de traitement entre les salariés dont le poste est maintenu en France et ceux dont le poste est transféré à l’étranger. Le CSE considère que la rétention d’informations entraîne un danger caractérisé pour les salariés impactés par la réorganisation; que les craintes des élus étaient justifiées alors que le 3 octobre 2023 une des salariés impactés par la réorganisation tentait de mettre fin à ses jours et expliqué son geste par les souffrances résultant de la réorganisation et impactant son poste ; que le 8 novembre 2023 les élus décidaient d’inscrire au registre dédié une alerte concernant l’existence d’un danger grave et imminent. Le CSE considère que la prorogation du délai de consultation doit être prononcée pour permettre que l’avis du CSE soit formulé régulièrement et sans privation des salariés de leurs droits à une représentation collective de leurs intérêts et que la communication des pièces réclamées soit prononcée sous astreinte.
Vu les conclusions de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2023, aux fins de voir :
- in limine litis :
. annuler l’assignation délivrée à la requête du CSE de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE – FONCTIONS SUPPORTS;
- à titre principal:
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• juger irrecevables les demandes présentées par le CSE de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE – FONCTIONS SUPPORTS ;
en tout état de cause:
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par le CSE de la
•
société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE – FONCTIONS SUPPORTS;
• condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES – FONCTIONS SUPPORTS à verser à la société
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE fait notamment valoir sur les exceptions de procédure :
- s’agissant de la nullité de l’assignation pour défaut de justification par le représentant du CSE d’un mandat régulier, que pour agir en justice le représentant du CSE doit justifier d’une délibération préalable qui doit figurer à l’ordre du jour de la réunion au cours de laquelle elle intervient ; qu’en l’espèce, le mandat pour agir en justice donné au secrétaire du CSE a été voté lors de la réunion ordinaire du CSE du 25 et du 26 septembre 2023; que l’ordre du jour de cette réunion ne comporte aucun point en lien avec la procédure d’information/consultation du CSE sur le projet de réorganisation de Finance Opérations ; que l’ordre du jour de la réunion du CSE du 2 octobre 2023 qui avait pour point unique l’information-consultation sur le projet d’évolution de l’organisation Finance Opérations a fait référence à la délibération du 26 septembre 2023 mais ni l’action en justice du CSE, ni la désignation de son secrétaire pour représenter l’instance n’ont fait l’objet d’un vote de l’instance;
- s’agissant du non-respect des limites du mandat la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE considère que les demandes présentées par le CSE excèdent le mandat donné à son secrétaire dans la mesure où la délibération du 26 septembre 2023 visait le respect des prérogatives de l’instance sans énoncer de demandes particulières, sauf un prétendu défaut- d’information/ communication sur seulement quatre points listés dans la délibération; que l’action ne pouvait donc être engagée pour la communication de documents énumérés sur 5 pages de l’assignation et encore moins pour faire interdiction à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de mettre en œuvre le projet qui n’est nullement visée dans la délibération.
Par ailleurs, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE soutient que les demandes du CSE sont irrecevables au motif que :
- le CSE n’a pas qualité pour solliciter des documents/informations pour des expertises achevées dans la mesure où si la jurisprudence admet que le CSE puisse demander des documents et informations au profit d’un expert il est nécessaire qu’ils soient nécessaires à la réalisation de la mission d’expertise; que les rapports ayant été remis le 2 octobre 2023 et la consultation du CSE s’étant achevée à cette date, la demande de communication de documents et d’informations du CSE est irrecevable ;
- le CSE n’a pas qualité pour solliciter des pièces pour l’expertise effectuée par le cabinet SYNDEC dans le cadre de l’expertise libre prévue par l’article L 2315-81 du code du travail dont le régime diffère de celui de l’expertise légale et ne permet à l’expert que d’accéder aux documents détenus par le CSE. que l’expert libre ne disposant pas d’un droit propre à solliciter auprès de l’employeur des documents pour l’exercice de sa mission il en est de même a fortiori pour le CSE; que les jurisprudences citées par celui-ci ne concernent que des expertises légales ;
- le CSE n’a pas qualité pour solliciter la communication de documents/d’informations en exécution de l’accord de GEPP du 28 février 2023, la jurisprudence constante de la Cour de cassation estimant que le CSE n’a pas qualité pour intenter une action visant
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à obtenir l’exécution des engagements contractés par l’employeur dans un accord collectif même si sa demande ne porte que sur le contenu des informations à communiquer à l’instance.
Sur le fond, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE considère qu’elle a transmis au CSE et à ses experts l’ensemble des informations et documents disponibles et nécessaires pour lui permettre de rendre un avis éclairé sur le projet de réorganisation de FINANCE OPERATION. Elle soutient que contrairement aux allégations du CSE le projet ne prévoit pas de suppression de postes mais le transfert de l’activité de 47 salariés de FINANCE OPERATIONS classés en métiers dits «< sensibles »> au fil de l’eau au sein d’un HUB (centre de compétences) de SANOFI situé à BUDAPEST ; que le transfert du poste s’opère une fois que le poste est devenu vacant à la suite de la mobilité du salarié volontaire à s’inscrire dans un tel cadre; qu’il a été indiqué que si un collaborateur ne trouvait pas fin 2024 de solution il ne se passerait rien ; qu’il est donc erroné d’indiquer qu’il n’aura d’autre choix que de quitter l’entreprise. Elle considère que les demandes du CSE se réduisent à un copier/coller des demandes d’informations présentées par l’expert en occultant totalement le contenu du document de consultation, les nombreux échanges intervenus en réunion et le contenu des rapports transmis. Elle relève que les experts ont pu mener à bien leur mission, établir leur rapport dont la qualité a été relevée. Le rapport du cabinet SYNDEX mentionne une demande refusée par la Direction concernant les documents support des réunions de l’équipe projet One Finance que la Direction n’a pu transmettre compte tenu de leur caractère confidentiel et de la circonstance que ce document est établi au niveau de l’ensemble du groupe SANOFI et excède dont les prérogatives et le périmètre du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES – FONCTIONS SUPPORTS. Le rapport du cabinet ISAST mentionne une demande concernant la détermination des tâches des fonctions; qu’outre le fait qu’il ne peut être imposé à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de communiquer des éléments qui n’existent pas ou qui sont indisponibles, aucun élément ne démontre que ces pièces aient empêché les élus de rendre leur avis sur le projet présenté et les experts d’élaborer leur rapport. Elle produit un tableau de correspondance entre les demandes formulées par le CSE et les éléments disponibles communiqués aux élus ou aux experts et soutient que ceux qui ne l’auraient pas été n’existe pas ou ne sont pas obligatoires et qu’elle ne peut donc être contrainte à les communiquer. S’agissant des griefs formulés par le CSE lors de la réunion du 2 octobre 2023 au cours de laquelle les élus ont fait part de leur opposition ferme au projet elle soutient :
- sur l’absence d’information sur les postes dédiés au repositionnement des salariés de FINANCE OPERATIONS occupant un métier dit sensible: la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE considère avoir répondu à la demande n’étant pas tenue de fournir une liste de postes garantis pour les salariés non repositionnés mais uniquement des passerelles métiers identifiés et des solutions d’accompagnement prévues. Elle estime que l’établissement d’une liste de poste garantis revient à imposer aux salariés d’effectuer une mobilité interne alors que leur démarche doit être volontaire et leur permettre également de rester à leur poste ou d’effectuer une mobilité externe, sur l’absence de possibilité pour les élus de faire des préconisations à la direction: l’établissement par le cabinet ISAST d’une liste de 20 préconisations démontre que ce grief n’est pas fondé, sur le grief selon lequel les salariés seraient invités à se prendre en main pour se mobiliser et tenter de se repositionner : les conclusions des rapports SECAFI et ISAST permettent d’établir que ce grief n’est pas fondé ; sur le grief selon lequel les élus n’auraient pas obtenu d’indication sur le sort des salariés qui échoueraient au repositionnement et qui refuseraient de bénéficier d’une mobilité dans le cadre de l’accord GEPP ou qu’ils ne disposeraient pas des critères pour en bénéficier ce grief n’est pas fondé,
- sur les prétendues informations manquantes listées dans la résolution : elles ne sont pas fondées.
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La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE indique que le projet est mis en œuvre depuis le mois d’octobre 2023 et un point a été fait avec les élus lors de la commission de suivie du 22 novembre 2023 révélant que 21 mobilités sur les 47 éligibles ont été réalisées.
Concernant la demande de prolongation du délai de consultation du CSE, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE considère cette demande infondée alors que le CSE ne justifie pas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de son avis ; que l’avis négatif a été rendu lors de la réunion du 2 octobre 2023 lors de laquelle les rapports des experts ont été déposés et débattus.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
S’agissant de l’existence d’un mandat régulier:
Conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale. En application des dispositions de l’article 416 du code de procédure civile quiconque entend représenter ou as[…]ter une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
Conformément aux dispositions de l’article L 2316-25 du code du travail le CSE d’établissement est doté de la personnalité civile.
Pour agir en justice le secrétaire général du CSE d’établissement doit justifier d’une habilitation expresse et spéciale résultant d’une délibération régulièrement prise avant l’introduction de l’instance.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation le CSE ne peut valablement délibérer que sur une question inscrite à l’ordre du jour, dès lors une délibération donnant mandat au secrétaire général pour agir en justice doit être inscrite à l’ordre du jour ou à tout le moins avoir un lien suffisant avec une question inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE (Chambre sociale 10 octobre 2002, n°01-03.336, 15 janvier 2014, n°12-25.468 et 3 avril 2019, 17-31.304)
En l’espèce, lors de la séance du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES – FONCTIONS SUPPORTS du 26 juin 2023 ayant pour ordre du jour une information-consultation sur le projet d’évolution de l’organisation Finance Opérations les élus du CSE ont adopté à l’unanimité une résolution concernant le recours à une expertise devant les risques avérés et futurs non gérés dans le DUERP au titre de l’impact sur les conditions de travail du projet et projet important et ont également souhaité se faire accompagner par un expert libre afin de comprendre l’argumentation économique auquel se réfère le projet et appréhender la mesure des conséquences sociales réelles. La résolution prévoit qu’en < tout état de cause, les élus mandatent leur secrétariat, pour au besoin agir en justice, pour protéger les salariés Fonctions Supports/Corporate d’un plan social qui ne dirait pas son nom. ». Les élus ont ensuite voté à l’unanimité pour le recours aux experts APEX/ISAST s’agissant de l’expertise projet important et au cabinet SYNDEX pour l’expertise libre économique et impact social. Il apparaît à la lecture de la délibération du CSE que le mandat donné à son secrétariat n’est pas suffisamment exprès et spécial dans la mesure
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où il vise la protection des salariés Fonctions Supports/Corporate d’un plan social qui ne dirait pas son nom sans viser expressément la mise en œuvre des mesures d’expertise ordonnées, ni les informations dues en exécution de l’article L 2312-15 du code du travail ou l’accord de gestion des emplois et des parcours professionnels du 28 février 2023. En conséquence, il ne peut être considéré que le secrétaire général du CSE s’est vu octroyer par cette délibération du CSE une habilitation à engager l’action en justice dont est saisie la présente juridiction.
Par ailleurs, lors de la réunion du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES – FONCTIONS SUPPORTS des 25 et 26 septembre 2023 auquel était inscrit un point n°9 d’information sur le projet d’évolution de l’organisation/département «< Fiscalité », les élus du CSE rappelant la désignation des deux cabinets d’expertise à la suite de l’information-consultation portant sur la réorganisation de Finance Opérations lors de la séance du 26 juin 2023 et les difficultés rencontrées par les experts pour obtenir des informations et documents ont adopté une résolution à l’unanimité donnant mandat au secrétariat du CSE d’intenter et poursuivre toutes les actions y compris judiciaires permettant de voir respecter les prérogatives de l’instance et d’obtenir le report de l’avis sollicité, ce mandat étant valable devant toute autorité y compris devant le président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article L 2312-15 du code du travail. Il est constant que n’était pas inscrite à l’ordre du jour de la séance du CSE le mandat à donner au secrétariat du CSE d’agir en justice ; que cependant, était inscrit à l’ordre du jour un point d’information sur un projet touchant à une nouvelle organisation au sein du département fiscalité dont les contours ne sont pas présentés dans les pièces produites aux débats par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE seules les pages 66 à 68 du procès-verbal de la séance étant produites aux débats (pièce n° 12 de la défenderesse) qui n’est pas sans aucun lien avec le projet de réorganisation de Finance Opérations faisant l’objet des mesures d’expertise dans la mesure où il touche à une réorganisation de l’entreprise; que dans ces conditions, il doit être considéré que le CSE a valablement délibéré sur l’habilitation donnée à son secrétariat d’agir en justice et il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de nullité de l’assignation sur ce moyen.
Sur l’étendue du mandat donné au secrétaire du CSE :
Conformément aux dispositions de l’article 1989 du code civil le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus lors de sa délibération lors de sa séance des 25 et 26 septembre 2023 les élus du CSE ont donné mandat au secrétariat du CSE d’intenter et poursuivre toutes les actions y compris judiciaires permettant de voir respecter les prérogatives de l’instance et d’obtenir le report de l’avis sollicité, ce mandat étant valable devant toute autorité y compris devant le président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article L 2312-15 du code du travail.
En visant les dispositions de l’article L 2312-15 du code du travail, le mandat donné au secrétaire du CSE concernait nécessairement la communication aux membres du CSE des éléments d’informations précises et écrites nécessaires pour permettre au CSE de rendre ses avis ; que si dans sa délibération les élus du CSE font état d’une carence informationnelle sur quatre points particuliers à savoir :
- Les postes effectivement supprimés au sein de FinOps ; Les possibilités concrètes de repositionnement offertes aux salariés occupant les
- postes supprimés, qui permettraient de garantir le volontariat à la mobilité externe et interne;
Les modalités d’accès au dispositif de mobilité externe prévu à l’accord GEPP pour les salariés occupant les postes supprimés ;
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Les conséquences de l’échec de la mobilité interne suivie d’une absence d’adhésion à la mobilité externe pour les salariés occupant les postes supprimés,
Ils visent également des réponses trop générales ou volontairement incomplètes et le droit du CSE d’obtenir l’ensemble des détails concernant les délais et les modalités pratiques de l’application de l’accord GEPP, ainsi que les informations concernant le suivi de l’application du texte, relevant que la société est silencieuse sur le sort des salariés concernés par la réorganisation, échouant au repositionnement et refusant de bénéficier d’une mobilité externe dans le cadre de l’accord GEPP. Par ailleurs, la délibération rappelle également la désignation de deux cabinets d’expertise et les nombreuses demandes d’information et de documents restés sans suite ou dont les réponses se sont avérées parcellaires ou volontairement incomplètes.
Il apparaît au vu des termes de la délibération que les demandes de communications formulées par le CSE dans le dispositif de son assignation et de ses conclusions se rattachent directement au cadre du mandat qui a été donné à son secrétaire. En revanche, il convient de constater que le mandat donné par le CSE ne portait pas sur l’interdiction de mise en œuvre du projet d’évolution de l’organisation de Finance Operations dans l’attente de la consultation régulière de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE mais uniquement sur le report de l’avis; que sur le premier point le CSE ne justifie donc pas d’un mandat régulier pour présenter cette demande en justice.
Il résulte de ce qui précède que l’exception de nullité de l’assignation doit être rejetée dans la mesure où le défaut de mandat du secrétaire du CSE ne porte que sur l’interdiction de mise en œuvre du projet d’évolution de l’organisation de Finance Operations dans l’attente de la consultation régulière de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE laquelle sera déclarée irrecevable.
Sur les exceptions d’irrecevabilité :
Sur l’irrecevabilité de la demande de communication des pièces pour les expertises déposées :
Conformément aux dispositions de l’article L 2312-15 du code du travail lorsque le CSE est consulté pour avis il «< peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. (…) ». Aux termes de l’article L 2315-94 du code du travail : «Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat 2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l’article L. 2312-8.
La recevabilité de la demande du CSE est soumise selon une jurisprudence constante (Cass. Sociale, 26 février 2020, n° 18-22,759) à la saisine du juge avant l’expiration du délai de consultation et ne saurait résulter ainsi que le soutient à tort la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE du dépôt par l’expert mandaté par le CSE de son rapport
En l’espèce, il est constant que la saisine de la présente juridiction est intervenue le 29 septembre 2023 soit antérieurement à la réunion du CSE du 2 octobre 2023 date à laquelle il devait rendre son avis sur l’information-consultation sur le projet d’évolution de l’organisation Finance Operations; que sa demande est donc recevable sans que la remise du rapport de l’expert SYNDEX soit susceptible d’avoir une quelconque incidence sur la recevabilité de la demande du CSE.
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Sur l’irrecevabilité des demandes de communication de pièces concernant l’expertise libre effectuée par le cabinet SYNDEX:
Conformément aux dispositions de l’article L 2315-81 du code du travail par dérogation aux articles L. […] et L. 2315-80 dudit code le CSE peut faire appel à tout type
d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
Conformément aux dispositions de l’article L 2315-83 du code du travail, l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
La désignation d’un expert libre par le CSE s’effectuant pas dérogation aux dispositions des articles L […] et L 2315-80 du code du travail les dispositions spécifiques prévoyant les conditions d’accès de l’expert-comptable ou de l’expert habilité par le CSE aux documents de l’entreprise ne sont pas applicables; que cependant, bien que la doctrine et la jurisprudence de la Cour d’appel de CAEN du 11 avril 2023 (n°22/01120) citée par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE considèrent que l’expert libre dispose des documents détenus par le CSE ainsi que cela était antérieurement expressément prévu par l’ancien article L 2325-41 du code du travail, il convient de relever que la rédaction dudit article n’a pas été reprise dans les dispositions actuellement applicables du code du travail qui n’opère pas de distinction dans son article L 2315-83 selon les différents types d’expertise auxquelles le CSE peut recourir.
En conséquence, le CSE est recevable à solliciter les documents sollicité s auprès de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE par l’expert libre qu’il a mandaté et l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de communication de documents/d’informations du CSE en exécution de l’accord de GEPP du 28 février 2022:
Le CSE sollicite la communication des éléments d’information et documents listés à
l’article 8.2.1 de l’accord GEPP conclu au sein du groupe SANOFI.
la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE conclut à l’irrecevabilité de cette demande au motif que le CSE n’aurait pas qualité à agir pour solliciter l’exécution d’un accord collectif cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l’article L 2231-1 du code du travail.
Il convient cependant de relever que conformément aux dispositions de l’article L 2312-15 du code du travail dans le cadre de l’exercice de ses attributions consultatives le CSE doit disposer des informations précises et écrites transmises par l’employeur; que l’information-consultation sur le projet d’évolution de l’organisation Finance Operations organisée par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 8 de l’accord GEPP relatif au cadre de la gestion des évolutions organisationnelles ayant des conséquences sur les emplois et les compétences; que le CSE justifie en conséquence de sa qualité à agir pour solliciter les pièces dont la communication est prévue par l’accord collectif sur le fondement duquel son avis est sollicité; que l’exception d’irrecevabilité sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de communications d’informations formulées par le COMITE
SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES – FONCTIONS SUPPORTS :
En application des dispositions de l’article L 2315-83 du code du travail < l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission '>.
Conformément à une jurisprudence constante, il appartient au seul expert-comptable d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission dès lors que
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celle-ci n’excède pas l’objet défini (Soc. 16 mai 1990, no 87-17.555) et sous le contrôle du juge qui peut sanctionner tout abus de droit caractérisé ; qu’il ne peut exiger la production de documents complémentaires qui n’existent pas dans l’entreprise et dont l’établissement n’est pas obligatoire (Soc. 27 mai 1997, no 95-20.156).
Sur les demandes de communications de pièces relatives à l’expertise effectuée au titre de l’article L 2315-94 2° du code du travail confiée au cabinet ISAST :
Le 27 juin 2023, le cabinet ISAST a accepté sa mission (pièce n°19 du demandeur) et a transmis sa lettre de mission le 11 juillet 2023 (pièce n°20 du demandeur).
Le 27 juin 2023, le cabinet ISAST a notamment sollicité de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE la communication des documents suivants :
Bilan motivant le projet de manière détaillé Bilan de Finances Opérations 1.0
- Présentations en CSE des chantiers < S2P/Procurement » et « i.02C '>>
Planning prévisionnel de recrutement pour finance opérations sur Budapest (distinguant recrutement planifié, et potentiel) Planning prévisionnel de montée en charge pour finance opérations sur Budapest (distinguant transfert planifié, et potentiel du fait des départs) Matrice de passage détaillée pour les postes de finance opérations vers les autres fonctions finance du groupe (incluant la complexité du transfert / le poids des formations d’adaptations)
- Entrées sortie des fonctions finance opérations, avec nature des sorties (reclassement interne fin ops ou équivalent, reclassement interne hors fin ops, reclassement international, sortie de l’entreprise, …) sur 3 ans Hypothèses de cotation du volume de postes de service management en France (hypothèses utilisées pour aboutir au volume de 33 postes, dont environ 15 services manager)
Organigramme cible de fin ops à Budapest, précisant les ressources dédiées à la France
Les indicateurs de qualité de service utilisés pour mesurer la performance de fin-ops,
-
avec les résultats sur la France pour 2021-22 Les indicateurs et objectifs de qualité de service qui serviront à cadrer la prestation
-
du Hub de Budapest à destination des BGU.
Dans un mail adressé le 14 septembre 2023 à la direction de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (pièce n°26 du demandeur) le cabinet ISAST récapitulait les éléments d’informations indisponibles ou partiellement indisponibles qu’il avait sollicités :
Bilan motivant le projet de manière détaillé : information sommaire Bilan de Finances Opérations 1.0 : pas de support
- Présentations en CSE des chantiers < S2P/Procurement » et «< i.02C » demande non reprise dans le mail
Planning prévisionnel de recrutement pour finance opérations sur Budapest (distinguant recrutement planifié, et potentiel): pas de planning, principes Planning prévisionnel de montée en charge pour finance opérations sur Budapest (distinguant transfert planifié, et potentiel du fait des départs): pas de planning, principes Matrice de passage détaillée pour les postes de finance opérations vers les autres fonctions finance du groupe (incluant la complexité du transfert / le poids des formations d’adaptations): matrice de passage générique entre groupes de familles métiers
- Entrées sortie des fonctions finance opérations, avec nature des sorties (reclassement interne fin ops ou équivalent, reclassement interne hors fin ops, reclassement international, sortie de l’entreprise, …) sur 3 ans : reçu pour 2022 uniquement pour finance
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Hypothèses de cotation du volume de postes de service management en France (hypothèses utilisées pour aboutir au volume de 33 postes, dont environ 15 services manager) pas de cotation disponible Organigramme cible de fin ops à Budapest, précisant les ressources dédiées à la France information indisponible à date Les indicateurs de qualité de service utilisés pour mesurer la performance de fin-ops,
-
avec les résultats sur la France pour 2021-22: information indisponible à date Les indicateurs et objectifs de qualité de service qui serviront à cadrer la prestation du Hub de Budapest à destination des BGU : information indisponible à date, exemples de KPI
- "Matrice de passage détaillée pour les 80 postes de finance operations vers les postes de la nouvelle organisation France, précisant :
-Poste totalement transféré
-Poste globalement transféré, avec reprise pour partie sur un autre poste
-Poste conservé, mais modifié
-Poste identique, ou globalement identique
-Nouveau poste globalement sans lien avec l’existant" : les informations ne donnent pas l’information souhaitée
Processus du repositionnement des salariés (information détaillée sur la mise en œuvre de la GEPP et les postes garantis au bénéfice des salariés impactés): process GEPP, entretien (info non formalisée)
o Nous comprenons que les opérationnels et leur encadrement en France n’ont pas été mobilisés dans le découpage précis des tâches entre ce qui restera en France et ce qui ira à Budapest
Ce travail est-il prévu pour la France ? Quand sera-t-il réalisé ? Par quels acteurs ? : la réponse ne dit rien d’un travail sur le découpage précis des tâche, passé ou à venir
o Nous comprenons que le travail d’harmonisation (process, reporting, outils) est parfois encore largement à faire (ou « à peine commencé » selon certains acteurs). Nous comprenons également que des projets structurants (ex I-Shift et Alpha) pourraient encore modifier en profondeur la nature du travail sur certains périmètre.
o Qu’est-ce qui motive le calendrier actuel ? La réponse ne répond pas à la question Dans certains périmètres (ex-vaccin) l’activité repose sur des hypers experts. La
-
gestion de leur remplacement (si par exemple ils engagent une mobilité) constitue en soi un défi. Surtout, la gestion de cette mobilité viendrait ralentir les autres projets en cours. Que pensez-vous du risque
d’embouteillage des projets ? La réponse ne répond pas à la gestion de la mobilité d’hyper expert qui mobilise les autres membres de l’équipe/ le manager
o Concernant les enjeux de productivité, nous comprenons que le projet ne met pas en avant d’évolution d’effectifs.
Néanmoins le regroupement à Budapest (et l’harmonisation) impliquent potentiellement des gains de mutualisation, de spécialisation. Il y a-t-il des espérances de gains de productivité (c’est-à-dire de réduction de poste) à Budapest sur les 47 ETP transférés ? La réponse ne dit pas quelles sont les espérances de gain En France, la tâche d’interface Hub France, réalisée a priori par les postes de service management, constitue une nouvelle mission. Le projet est présenté à effectif constant, la charge de cette nouvelle tâche ne semble pas intégrée. Est-ce le cas? Le cas échéant combien d’ETP sont estimés pour cette nouvelle tâche d’interface
? Largement sous entend une partie nouvelle. Pour cette partie la réponse ne répond pas à la question
Par quelle mécanique ces ETP d’interface seront-ils absorbés par FinOps France sans croissance de l’effectif France ? Largement sous entend une partie nouvelle. Pour cette partie la réponse ne répond pas à la question
o Nous comprenons qu’à Budapest, il y aura parfois des interlocuteurs dédiés, parfois des équipes de production dédiée, de manière différenciée entre les départements. Pourriez-vous préciser :
- "OPEX:
- Quels interlocuteurs opérationnels dédiés ? Production dédiée à la France dans quelle proportion?
-
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Quelle cote part de la France en ETP si mixte ? " : la réponse ne confirme pas explicitement que 100 % des salariés seront dédiés
- "GtN:
- Quels interlocuteurs opérationnels dédiés ?
- Production dédiée à la France dans quelle proportion? Quelle cote part de la France en ETP si mixte ? " : la réponse ne confirme pas explicitement que 100 % des salariés seront dédiés
"MS :
Y aura-t-il des interlocuteurs dédiés par site ?
-
- Production mutualisée par process?
-Quelle cote part de la France en ETP ?" : la réponse ne confirme pas explicitement que 100 % des salariés seront dédiés
"RD:
Y aura-t-il des interlocuteurs dédiés ?
- Production complètement mutualisée ? Quelle cote part de la France en ETP ?": la réponse ne confirme pas explicitement
-
que 100 % des salariés seront dédiés
o Organisation de la cible :
Comment a été calculée la répartition France-Budapest ? Réponse qui ne permet pas d’aboutir à un chiffre
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE considère avoir satisfait aux demandes de communication et informations sollicitées par l’expert et pour les demandes non satisfaites ne pas disposer des documents sollicités ou ne pas avoir la possibilité de les communiquer. Elle produit un tableau récapitulatif (pièce n°38).
Il ressort de la lecture du rapport du cabinet ISAST, du mail adressé le 14 septembre 2023 et des réponses apportées par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE que les éléments sollicités par l’expert lui ont été transmis et que s’agissant des documents manquants, les informations étaient soit inexistantes, s’agissant des entrées et sortie des fonctions finance operations pour les années 2020 et 2021, s’agissant de périodes pendant lesquelles finance opérations n’existait pas; soit indisponibles à la date à laquelle elles ont été sollicitées par l’expert s’agissant des plannings, des cotations, des organigrammes, des indicateurs de qualité de service, des indicateurs et objectifs de qualité de service; que l’absence de ces éléments n’a pas eu d’incidence sur l’élaboration par l’expert de son rapport qui est complet, ne mentionne pas que l’absence de réponses à certaines demandes ne lui ait pas permis de finaliser son rapport et qui formule des préconisations. Au vu de ces constatations la demande du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES
- FONCTIONS SUPPORTS de communications n’apparaît donc pas fondée.
Sur les demandes de communications de pièces relatives à l’expertise effectuée au titre de l’article L 2315-81 du code du travail confiée au cabinet SYNDEX:
Le 29 juin 2023 le cabinet SYNDEX a accepté sa mission (pièce n°27 du demandeur) et joignait la liste des informations et documents sollicités à savoir notamment :
Schéma directeur complet des outils et interfaces financiers avant-après Tout document / données présentant l’équation économique du projet (coûts, économies, retour sur investissement performances attendues en termes de KPI…) Organisation actuelle détaillée du hub de Budapest: organigramme, département, fonction
Organisation cible détaillée du hub de Budapest: organigramme, département, fonction
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Cadencement précis des transferts en lien avec le déploiement des outils Documents support des réunions de l’équipe projet« One Finance », compte rendu de ces réunions
Base de données Fichier électronique présentant au 30/06/2023, avec les données individuelles anonymisées des registres de personnel, de paie et issues de WORKDAY suivantes, pour chaque salarié en CDI (1 ligne par salarié) complète et correspondant au périmètre concerné ;
Le 6 juillet 2023 il adressait sa lettre de mission.
Dans un courrier adressé le 14 sptembre 2023 (pièce 32 du demandeur) à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE il faisait le point sur les informations et documents sollicités indiquant ceux que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE avait refusé de transmettre à savoir les documents support des réunions de l’équipe projet« One Finance », au motif qu’il s’agissait de documents confidentiels et ceux partiellement transmis à savoir:
Schéma directeur complet des outils et interfaces financiers avant-après : en attente du chiffrage des économies attendues de l’harmonisation des outils et des flux
Tout document / données présentant l’équation économique du projet (coûts, économies, retour sur investissement performances attendues en termes de KPI…): il sollicite le détail de l’équation économique au niveau France, Europe et Monde et le détail des gains d’efficacité attendus de l’ordre de 20% Organisation actuelle détaillée du hub de Budapest et Organisation cible détaillée du hub de Budapest: organigramme, département, fonction documents remis très partiels
- Cadencement précis des transferts en lien avec le déploiement des outils : absence de calendrier précis et maintien d’une demande de précisions sur le phasing de Budapest Base de données Fichier électronique présentant au 30/06/2023, avec les données individuelles anonymisées des registres de personnel, de paie et issues de WORKDAY suivantes, pour chaque salarié en CDI (1 ligne par salarié) complète et correspondant au périmètre concerné: bases de données incomplètes Il rappelait également ne pas avoir obtenu de réponses que le volet économique à savoir :
o Combien de postes sont rattachés à X Y aujourd’hui, dont combien à Budapest ?
o Combien y aura-t-il de postes en Europe dans l’organisation cible au périmètre Controlling operations », dont combien à Budapest ?
o Nous avons compris qu’un gain d’efficacité de 20% environ était escompté de cette réorganisation en lien avec les harmonisations qui seront rendus possibles, selon les paramètres suivants :
Externalisation à périmètre constant en termes d’effectif (1 en France pour 1 à Budapest) …
- … puis réduction d’effectifs à Budapest en mode courant (pilotée par attrition) Efficacité attendue d’une meilleure coordination, déploiement des process, harmonisation
o Mais quelle estimation de l’écart salarial entre les postes qui sont créés à Budapest et ceux qui disparaissent dans les pays – dont la France (écart de niveau de vie entre les pays, moindre ancienneté…) ?
o Et donc quelles économies attendues à terme de « l’effet volume » (attrition), de « l’effet prix » (écart salarial) et des harmonisations?
L’expert précisait également l’absence de visibilité sur l’organisation cible au niveau mondial et européen ne permettait pas d’apprécier les conséquences organisationnelles du projet sur les activités françaises, c'est-à-dire les conséquences pour les salariés qui resteront en France sur des postes maintenus et/ou transformés. Il indiquait par ailleurs qu’en l’état il n’était pas en mesure de préciser les besoins concernant l’accompagnement des salariés compte tenu de la faible visibilité sur les impacts du projet et sur les situations qui pourraient s’avérer les plus difficiles, en particulier pour les non-managers. Concernant la mise en œuvre de la mobilité via l’accord de GEPP, l’expert indiquait avoir été destinataire d’une liste
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présentant les postes disponibles au niveau du Groupe dans la Fonction finance mais que les postes listés n’étaient en aucun cas réservés spécifiquement aux salariés les plus impactés par le projet de réorganisation. Il constatait qu’en l’état de ses investigations, il comprenait que les salariés devraient se positionner eux-mêmes sur les postes disponibles et s’intégrer dans une logique de recrutement interne et que le travail sur les passerelles n’était pas finalisé. Il indiquait qu’en l’absence de ces compléments il n’était pas en mesure de répondre à tous les axes de mission confiés par le CSE.
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE considère avoir satisfait aux demandes de communication et informations sollicitées par l’expert et pour les demandes non satisfaites ne pas disposer des documents sollicités ou ne pas avoir la possibilité de les communiquer. Elle produit un tableau récapitulatif (pièce n°38).
A l’examen des pièces produites aux débats, du tableau récapitulatif établi par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et du rapport du cabinet SYNDEX, il apparaît que la demande de communication n’a pas été satisfaite :
- s’agissant du schéma directeur complet des outils et interfaces financiers avant-après, l’expert étant en attente du chiffrage des économies attendues de l’harmonisation des outils et des flux, ces éléments ne figurant pas dans son rapport, ni dans la transmission de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE du 7 juillet 2023 (pièce n°31),
En revanche, la communication apparaît satisfaite s’agissant des éléments suivants :
- Tout document / données présentant l’équation économique du projet (coûts, économies, retour sur investissement performances attendues en termes de KPI…) : le rapport (page 21) apportant des éléments d’information sur ce point, Organisation actuelle détaillée du hub de Budapest et Organisation cible détaillée du hub de Budapest organigramme, département, fonction: la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE justifiant avoir communiqué les organigrammes de la direction financière le 7 juillet 2023 et ne pas avoir élaboré les autres éléments sollicités concernant l’organisation finance operation au sein du hub Budapest,
- Cadencement précis des transferts en lien avec le déploiement des outils : l’expert a obtenu certaines informations reprises dans son rapport (page 20) mais il apparaît que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE n’aurait pas établi de cadencement précis des transferts sans qu’il soit établi que cette allégation soit mensongère,
- Base de données Fichier électronique présentant au 30/06/2023, avec les données individuelles anonymisées des registres de personnel, de paie et issues de WORKDAY suivantes, pour chaque salarié en CDI (1 ligne par salarié) complète et correspondant au périmètre concerné: il ressort des mails échangés les 29 août et 4 septembre 2023 (pièce n° 34 du défendeur) que la base de données anonymisée a été transmise à l’expert et que des éléments complémentaires aient été transmis à la suite de la demande de l’expert.
-nombre de postes rattachés à X Y aujourd’hui, dont combien à Budapest? Nombre de postes en Europe dans l’organisation cible au périmètre < Controlling operations »>, dont combien à Budapest? : le rapport de l’expert mentionne (en page 7) 46 CDI rattachés à X Z émanant de la France et un projet de 125 postes en Europe figurant dans le PV du CSE du 26 juin 2023
o sur le gain d’efficacité de 20% environ était escompté de cette réorganisation en lien avec les harmonisations qui seront rendus possibles: le rapport de l’expert (page 21) contient des éléments de réponse et la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE produit le projet de compte-rendu de la réunion du CSE du 2 octobre 2023 mentionnant en pages 4 et 11 des éléments d’information sur cette question.
S’agissant des documents supports des réunions de l’équipe projet «< One finance », la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a opposé la confidentialité de ces éléments sans qu’il soit établi que cette opposition soit abusive.
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Sur les demandes de communications au titre des informations dues en exécution de l’article L 2312-15 du code du travail et de l’accord de GEPP du 28 février
2022:
Il résulte des développements qui précèdent et des rapports établis par les experts, ainsi que des informations communiqués lors des séances du CSE des 26 juin et 2 octobre 2023 que les éléments d’information ont été communiqués aux experts et au CSE s’agissant du contexte et des motifs justifiant le projet, des périmètres concernés par le projet de nouvelle organisation, de l’organisation et des conséquences envisagées, du calendrier prévisionnel envisagé (dans la limite des conditions de déploiement du projet ainsi que relevé par les experts).
S’agissant de l’évolution de la cartographie des métiers résultant des conséquences sociales envisagées avec un focus sur les métiers et périmètres devenus sensibles éligibles aux mesures renforcées, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE justifie avoir produit une cartographie des métiers dont le caractère générique n’est pas contestable et des éléments sont repris dans le rapport du cabinet SYNDEX (page 23) il apparaît toutefois que cette cartographie très générique ne cible pas spécifiquement les conséquences sociales envisagées et ne cible pas spécifiquement les métiers et périmètres devenus sensibles du fait du projet de réorganisation de finance operations, les éléments produits ne paraissent donc pas sur ce point répondre aux éléments prévus par l’accord GEPP.
S’agissant des passerelles métiers identifiées et des solutions d’accompagnement prévues, des passerelles métiers identifiées et des solutions d’accompagnement prévues, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE justifie avoir présenté le dispositif envisagé lors de la séance du 26 juin 2023 (pages 49 à 63); le processus de reclassement est exposé dans le rapport du cabinet ISAST, page 58, qui relève qu’il est basé sur une mobilité volontaire as[…]tée et encouragée par l’entreprise qui en atténue l’aspect contraint mais «< au prix de déléguer aux salariés la charge du repositionnement et sans pouvoir assurer une équité de traitement » ; que si le principe du volontariat peut présenter des aspects négatifs et insécurisants pour les salariés, il convient de souligner qu’il s’inscrit dans la démarche souhaitée par l’accord de GEPP lequel est basé sur le principe du volontariat et que «le salarié positionné sur métier sensible souhaitant s’engager dans un processus de repositionnement interne pourra envisager une mobilité interne sur l’ensemble des opportunité ouvertes dans le groupe quel que soit son site d’appartenance, postuler sur l’ensemble des postes affichés dans Worday et bénéficier des mesures renforcées décrites au chapitre 3 » de l’accord. Il apparaît au vu de ces constatations que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a satisfait à son obligation d’information sans que le CSE ne soit légitime à solliciter l’établissement d’une liste de postes disponibles voire réservés aux postes sensibles supprimés.
S’agissant des autres points éléments prévus par l’accord de GEPP le CSE ne développe pas les manquements de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à ses obligations et il apparaît à ls lecture des éléments produits par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE qu’elle a satisfait à ses obligations sur ces derniers points.
En conséquence, il apparaît que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE n’a pas satisfait à son obligation de communication:
- du schéma directeur complet des outils et interfaces financiers avant-après, l’expert SYNDEX n’ayant pas obtenu le chiffrage des économies attendues de l’harmonisation des outils et des flux, de l’évolution précise et détaillée de la cartographie des métiers résultant des
-
conséquences sociales envisagées avec un focus sur les métiers et périmètres devenus sensibles éligibles aux mesures renforcées concernant le projet de réorganisation de FINANCE OPERATIONS.
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Sur la demande de prorogation du délai de consultation et la demande d’astreinte :
Conformément aux dispositions de l’article L 2312-15 du code du travail la saisine du président du tribunal judiciaire pour obtenir des informations précises et écrites pour l’exercice par le CSE de ses attributions consultatives « n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. >>
Il apparaît que les éléments dont le CSE est légitime à solliciter la communication et rappelés ci-dessus ne concernent que deux points qui apparaissent cependant nécessaires à la formulation de l’avis du CSE que le délai de consultation étant expiré mais la présente juridiction ayant été saisie avant son expiration, il convient de fixer un nouveau délai de consultation du CSE d’un mois à compter de la communication de l’intégralité des éléments complémentaires sus-mentionnés.
Il n’apparaît pas en revanche justifié de prévoir une condamnation sous astreinte de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE.
Sur les demandes accessoires :
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE sera condamnée à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES FONCTIONS SUPPORTS une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500,00 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation;
DIT ET JUGE que le secrétaire du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES – FONCTIONS SUPPORTS ne justifie pas d’un mandat régulier pour saisir la présente juridiction d’une demande d’interdiction de la mise en œuvre du projet d’évolution de l’organisation de Finance Operations dans l’attente de la consultation régulière de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et DECLARE celle demande déclarée irrecevable ;
REJETTE pour le surplus les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ;
ENJOINT à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de communiquer au
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES – FONCTIONS SUPPORTS :
- le schéma directeur complet des outils et interfaces financiers avant-après, l’expert SYNDEX n’ayant pas obtenu le chiffrage des économies attendues de l’harmonisation des outils et des flux,
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l’évolution précise et détaillée de la cartographie des métiers résultant des conséquences sociales envisagées avec un focus sur les métiers et périmètres devenus sensibles éligibles aux mesures renforcées concernant le projet de réorganisation de FINANCE OPERATIONS;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DEBOUTE le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES – FONCTIONS SUPPORTS du surplus de ses demandes de communication formulées à l’encontre de la société SANOFI WINTHROP
INDUSTRIE;
FIXE un nouveau délai de consultation du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES – FONCTIONS SUPPORTS d’un mois à compter de la communication de l’intégralité des éléments complémentaires sus-mentionnés ;
CONDAMNE la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES
- FONCTIONS SUPPORTS une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 février 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
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