Infirmation 15 décembre 2011
Rejet 22 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 oct. 2011, n° 2011038796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2011038796 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRIBUNE DESFOSSES, SAS PARIS PORTAGE, SAS LA TRIBUNE REGIE, SARL ATELIER DESFOSSES c/ SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
SB* – page 1
DEM (8) TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DEF (2)
MR SILLION
6EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20 OCTOBRE 2011 par sa mise à disposition au Greffe.
RG : 2011038796
08/06/2011 dont leENTRE : 1/SAS LA B HOLDING siège social est 26/40, […]
-
PARIS
(RCS de PARIS N° B 502 010 507)
-représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège le siège social est 2/SAS B A dont
[…]
(RCS de PARIS N° B 572 091 809)
-représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
3/SAS LA B REGIE dont le siège social est 26
[…]
(RCS de PARIS N° B 502 014 418)
-représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
4/SARL ATELIER A dont le siège social est
[…]
(RCS N° B 497 607 168)
-représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
5/SAS PARIS PORTAGE dont le siège social est […]
(RCS de PARIS N°B 512 758 731)
-représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
6/SCP X PERDEREAU pris en sa qualité
d’administrateur judiciaire des Sociétés La B
Holding, B A, la B Régie, Atelier
A et Paris Portage demeurant […]
[…],
-désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de
Commerce de Paris en date du 5 janvier 2011 ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéfice de ces sociétés demeurant […]
4/Maître GORRIAS Christophe de la SCP BTSG pris en sa qualité de mandataire judiciaire des Sociétés la
B Holding, B A, la B Régie,
Atelier A et Paris Portage demeurant 1,
-
[…]
-désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de
Commerce de Paris en date du 5 janvier 2011 ouvrant COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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RG 2011038796 Tribunal de commerce de Paris
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SB – page 2 6EME CHAMBRE
une procédure de sauvegarde au bénéfice de ces sociétés, demeurant […]
PARTIE DEMANDERESSE : assistées de la SELARL SYGNA
PARTNERS représentée par Maître Antoine BENECH,
Avocat (P540) et comparant par la SELARL SCHERMANN -
MASSELIN-CHOLAY, Avocats (R142).
ET : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) – dont 61 le siège social est […]
-
PARIS
(RCS de PARIS N° B 542 016 381)
-représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
PARTIE DEFENDERESSE : assistée du Cabinet JEANTET
ASSOCIES (T04) et comparant par Maître Nicole DELAY
PEUCH, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Les faits
demanderesses, LA TRIBUNELes sociétés du groupe LA B
HOLDING, TRIBUNE A, LA B REGIE, ATELIER
DESFOSSES et PARIS PORTAGE, bénéficient d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de
Paris du janvier 2011, qui désigne Me X en qualité
d’administrateur judiciaire et Me Christophe GORRIAS en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 20 juin
2011, le tribunal a décidé de renouveler la période
d’observation pour une durée de six mois expirant le janvier
2012.
Ces différentes sociétés demanderesses ont, chacune, le 21 janvier 2008 ouvert un compte courant. dans les livres du
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC. Elles ont signé entre
elles une < convention de gestion centralisée de trésorerie »
à laquelle la société PARIS PORTAGE a adhéré en juin 2009.
Puis la société LA B HOLDING a conclu avec le CIC, agissant tant à titre personnel que pour le compte des autres sociétés du groupe (B A, LA B REGIE,
ATELIER A et Z A, cette dernière
société ayant été cédée depuis), le 21 octobre 2008 une convention de « Centralisation de trésorerie, contrat de nivellement indirect par comptes miroirs, conditions
COPIE CERTIFIE CONFORME générales », ci-après Convention CIC.
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SB – page 3 6EME CHAMBRE
Dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde, le 5 janvier
2011, Me X invite le CIC à déclarer les soldes débiteurs des comptes courants des différentes sociétés. Le
CIC répond par lettre du 12 janvier 2011 qu’il ne déclarerait pas de soldes débiteurs, considérant qu’en application de la
convention conclue, les comptes courants de chacune des sociétés sont à zéro, sauf celui de la société LA B
HOLDING dont le solde était créditeur de 3.666.944,73 euros au jour du jugement de sauvegarde.
Cette position est contestée par Me X et les sociétés demanderesses qui déclarent avoir toujours considéré que la
fusion des comptes demandée au CIC n’était que notionnelle,
avait pour seul effet de permettre la mise en place d’une échelle d’intérêts, c’est-à-dire le calcul des intérêts sur le solde d’un compte fusionné uniquement à l’effet de permettre
ce calcul ( cash pool notionnel) et qu’elle n’était pas, contrairement à ce que prétend le CIC, une fusion réelle (Zero
Balance Account ou ZBA). En d’autres termes, les Demanderesses soutiennent que chacune des sociétés conserve son compte courant avec ses soldes non nivelés et conserve donc dans son patrimoine à tout instant le solde de son compte courant, ce que traduisent les comptes sociaux de chacune des sociétés du groupe LA B.
Compte tendu des soldes de chacun de ces comptes à la date du jugement d'ouverture, qui s'élèvent (avant opérations de centralisation et nivellements qui ont conduit dans les livres du CIC à un solde créditeur du compte centralisé au nom de la société centralisatrice (pivot), LA B HOLDING, de
3.666.944,73 €) :
La B Holding :
+ 399.479,01 €
La B régie : 1.574.756,17 €
B A :
+ 7.573.125,40 €
Atelier A : 1.771.791,67 €
Paris Portage : 1.094.521,90 €,
le CIC, dans l’hypothèse où sa position serait considérée comme non fondée, devrait créditer le compte de la société
B A pour le rendre créditeur à hauteur de
7.573.125,40 euros et corrélativement débiter celui de LA
B HOLDING de 2.954.245 euros.
C’est donc pour faire trancher cette opposition sur la portée COPIE CERTIFIE CORPORMES ses de la Convention CIC du 21 octobre 2008 que les 30
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ont été autorisées, vu 1'urgence, par ordonnance du 13 mai
2011, à saisir ce tribunal selon la procédure du bref délai.
La procédure
Par acte en date du 16 mai 2011, les sociétés LA B
HOLDING, B A, LA B REGIE, ATELIER
A et PARIS PORTAGE la SCP X PERDEREAU représentée par Me Christophe THEVENOT es qualités
d’administrateur judiciaire de ces sociétés et la SCP BTSG représentée par Me Christophe GORRIAS es qualités de mandataire judiciaire de ces sociétés, ci après ensemble les Demanderesses assignent la société CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL (CIC).
Par cet acte et par leurs conclusions récapitulatives n°1 déposées et soutenues à l’audience du juge rapporteur du 26 septembre 2011, les Demanderesses demandent, compte tenu de leurs dernières modifications, au tribunal, de :
Vu les articles 1134, 1156 et suivants, 1165 et 1988 du
Code Civil,
1. A titre principal : pas de convention de
dire et juger qu’il n’existe automatique de trésoreries entre les centralisation sociétés et que le CIC n’a pas été mandaté pour réaliser les opérations de banque induites par la centralisation automatique,
En conséquence, condamner le CIC à créditer le compte courant de B de A la de 7.573.125,40 euros somme
correspondant au solde créditeur de son compte au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, dire et juger que le CIC devra débiter le compte courant de LA B HOLDING de la somme de 2 954 245 euros correspondant à la différence entre le montant du compte.
n°10150004 (compte sur lequel le CIC à réalisé les fusions) et les deux soldes des comptes n°10150001 et
n°10150005 (soit 3 666 944,73 € 399 479,01 € – 313 220
€),
2. A titre subsidiaire : dire et juger que le CIC n’a jamais été mandaté par LA
TRIBUNE HOLDING, B A TRIBUNE REGIE, 1
ATELIER DESFOSSES PARIS PORTAGE pour fusionner leurs et comptes courants avec ceux des autres sociétés, COPIE CERTIFIEE CONFORME En conséquence,
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condamner le CIC à créditer le compte courant de B A de la somme de 7 573 125,40 euros correspondant au solde créditeur de son compte au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, dire et juger que le CIC devra débiter le compte courant de LA B HOLDING de la somme de 2 954 245 euros correspondant à la différence entre le montant du compte
n°10150004 (compte sur lequel le CIC à réalisé les
fusions) et les deux soldes des comptes n°10150001 et n°10150005 (soit 3 666 944,73 € 399 479, 01 €
313 220€),
3. A titre plus subsidiaire : dire et juger que PARIS PORTAGE n’est pas partie à la
Convention CIC qui ne lui est pas opposable et qu’elle
n’a pas mandaté le CIC pour fusionner son compte courant avec celui des autres sociétés,
En conséquence, condamner le CIC à créditer le compte courant de LA de 1 094 521,90 B HOLDING de la somme correspondant au solde des sommes transférées par le CIC du compte de LA B HOLDING vers le compte de PARIS
PORTAGE en exécution de la Convention CIC,
ordonner l'exécution provisoire du jugement intervenir, condamner le payer à chacune des sociétés LA à CIC
B HOLDING, TRIBUNE A, TRIBUNE REGIE,
ATELIER DES FOSSES et PARIS PORTAGE outre les dépens, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le CIC aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du juge rapporteur du 26 septembre 2011, le
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dépose deux jeux de
conclusions et dans ses conclusions récapitulatives qui se substituent aux précédentes demande au tribunal de : débouter les sociétés LA B HOLDING, TRIBUNE
A, LA B REGIE et PARIS PORTAGE et leurs mandataires judiciaires de l’ensemble de leurs moyens et demandes, dire et juger que la Convention CIC de centralisation. par nivellement indirect de comptes courants est chacune des opposable à sociétés demanderesses lesquelles ont accepté l'ensemble des opérations de nivellement opérées par le CIC, COPIE CERTIFIE CONFORME
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dire et juger que le CIC a valablement considéré que le
Sous-Compte Principal et le Sous-Compte Miroir de chaque
société participante forment irrémédiablement deux articles d’un même compte courant unique, indivisible et global, et a valablement usé de sa faculté de considérer
ces Sous Comptes comme fusionnés à la date de
l’ouverture de la procédure de sauvegarde,
En conséquence, dire et juger que le CIC a valablement débité les comptes courants de B DES FOSSES de la
somme de 7 513 125, 40 euros en faveur du Sous Compte
Pivot de LA B HOLDING et crédité les Sous Comptes des sociétés B REGIE, ATELIER A et PARIS
PORTAGE des sommes de 399.479,05 €, 313.220 € et
1.094.521,90 € respectivement par débit du Sous Compte
Pivot de LA B HOLDING, dire et juger que le solde créditeur du compte courant de la B Holding au jour de l'ouverture de la sauvegarde s'élève à la somme dedeprocédure
3.666.944,73 euros,
A titre subsidiaire, dire et juger que l’exécution provisoire de la décision
à intervenir devait être subordonnée à la constitution.
d’une garantie conformément aux dispositions de
l’article 517 du code de procédure civile, En tout état de cause, condamner in solidum chacune des sociétés LA B
HOLDING, B A, ATELIERS A et PARIS
PORTAGE à payer chacune au CIC la somme de 50 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner chacune des Sociétés LA B HOLDING,
B A, LA B REGIE, ATELIERS A
et PARIS PORTAGE aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été régularisées par le juge rapporteur en son audience du 26 septembre 2011 en présence des parties.
Le juge rapporteur désigné à l’audience en date du 22 juin
2011 a tenu audience, sur deuxième convocation en accord avec les parties, le 26 septembre 2011. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, il clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 octobre 2011 à partir de 15 :00. COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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Les moyens des parties et discussion:
Attendu que les parties sont en définitive d'accord pour reconnaître que la Convention CIC ne prévoit pas de fusion de comptes de sociétés distinctes et que le CIC n’a pas procédé à de telles fusions, que le CIC reconnaît avoir répondu inexactement à Me X le 12 janvier 2011 en laissant entendre que les comptes des différentes sociétés du groupe LA
B avaient été valablement fusionnés avec celui de la société LA B HOLDING en vertu de l’article 2.4 de la
Convention CIC, alors que cet article ne traite que de la fusion des sous comptes du compte courant d’une même société,
Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître que la Convention CIC est une convention de centralisation de trésorerie et qu’une telle opération peut se concevoir de différentes façons : de telle La centralisation peut être < notionnelle » façon que la banque puisse calculer, à partir d'un compte virtuel (ou « notionnel ») regroupant les soldes des comptes courants sociétésdes différentes
participantes, un solde virtuel global de l’ensemble de
sociétés sur un compte centralisateur ou pivot ces
(fictif) qui sert d’assiette au calcul des intérêts (on dit qu’il y a alors « fusion d’échelle d’intérêts ») et qui peut aussi constituer un outil de gestion pour les sociétés ; en ce cas il n’y a pas d’opérations de paiement (transferts de flux ou virements) entre les la comptes des différentes sociétés et position, créditrice ou débitrice, de chaque société vis-à-vis de la banque n’est pas affectée par la centralisation,
La centralisation peut être « réelle », c’est à dire que des transferts de flux véritables sont opérés entre les comptes des de chacune des sociétés (avances reçues ou accordées) et le compte pivot ouvert au nom de la
société centralisatrice, les comptes des sociétés participantes étant < nivelés » dans des conditions spécifiées à la convention ; en ce cas la position,
créditrice ou débitrice, de chaque société participante comme celle de la société centralisatrice vis-à-vis de
la banque sont affectées par la centralisation et
s'établissent au niveau atteint après les opérations de nivellement et centralisation, centralisation réelle peut être manuelle ou La automatique auquel dernier cas la banque opère, sans
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client, lesordre au coup par coup spécifique de son opérations de paiement nécessaires vers ou à partir de la société centralisatrice pour, selon la périodicité généralement journalière convenue, niveler les comptes des sociétés participantes au niveau convenu,
La centralisation automatique peut être directe ou
indirecte auquel dernier cas les opérations de transferts transitent par un sous compte de reversement dit aussi compte reflet ou miroir (cette dernière
dénomination étant celle du CIC), créé dans chaque
société, centralisatrice ou participante ; ce sous compte reçoit en inversé (de débit à crédit ou inversement) les soldes à centraliser et les écritures
de ces sous comptes sont reprises en inversé dans le sous compte pivot de la société centralisatrice ;
Le sous compte de reversement est un sous-compte de chaque compte courant («< un chapitre distinct du même compte ») et forme avec ce compte courant un compte unique, ce qui conduit à ce que la position, créditrice ou débitrice, de chaque société participante vis à vis de la banque résulte de la fusion de ses propres comptes
et sous comptes et est nécessairement à zéro tandis que,
en contre partie, le sous compte pivot de la société centralisatrice établit position créditrice ou la débitrice de la société centralisatrice qui regroupe en
son nom vis-à-vis de la banque toute la trésorerie cumulée du groupe, tandis que les sociétés participantes débitrices ou créditrices de la sociétésont centralisatrice,
surLes parties s’accordent le fait que la centralisation notionnelle sera généralement directe mais sont en désaccord sur le point de savoir si la mise
en place de comptes de reversement caractérise nécessairement une centralisation réelle,
Attendu, en revanche, que les parties. sont radicalement en désaccord sur la validité et la portée de la Convention CIC, les arguments développés par chaque partie à l’appui de sa thèse étant ci-après successivement rappelés puis discutés.
Attendu, en ce qui concerne les pouvoirs du signataire de la
Convention CIC et la convention de trésorerie intragroupe du
1er mars 2008, que : bien que l’argument du CIC selon lequel la convention aurait été signée par chacune des sociétés du fait qu’elle porte la signature du président de la société LA
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chacuneTRIBUNE HOLDING, également représentant légal de d’elles, soit non fondé car en contradiction avec la comparution, il est de fait, et non contesté, que lesdites sociétés ont été engagées par la signature de LA B HOLDING agissant pour leur compte, la convention intragroupe du 1e* mars 2008 remise au CIC précisant que
« les parties conviennent de faire usage et ce de façon permanente de la possibilité de pratiquer entre elles des opérations de trésorerie qui seront coordonnées par LA
B HOLDING » et conférant au moins apparemment pouvoir à cette dernière société pour des opérations de trésorerie,
ne peut valablementplus être invoqué non
l’accomplissement de formalités préalables telles que
celle des autorisations des conventions réglementées, alors que LA B HOLDING déclarait être en règle sur ce point,
l’extension de l’application de la Convention CIC à la société PARIS PORTAGE qui a ultérieurement adhéré à la convention intragroupe a pu valablement être formulées par simple mail de LA B HOLDING du 11 juin 2009 et qu’il est au surplus constant que la société LA B
HOLDING avait connaissance que le CIC l’avait introduite dans le groupe de centralisation,
Attendu en conséquence que le tribunal ne retient pas le grief de nullité pour vice de forme et de consentement de la
Convention CIC, même si son analyse. conduisait à la qualifier
de convention mettant en place une centralisation réelle de trésorerie, ce qui n’est pas le cas comme indiqué plus loin,
Attendu, en ce qui concerne la Convention CIC du 21 octobre
2008, que les parties sont en désaccord sur ses effets en ce qui concerne les droits de la banque sur le solde du sous compte pivot de la société LA B HOLDING, celui sur lequel figure la trésorerie centralisée du groupe LA B HOLDING,
notamment à la date du jugement de sauvegarde du 5 janvier 2011,
Attendu que le tribunal relève que cette convention est titrée et sous titrée
« Centralisation de trésorerie, contrat de nivellement indirect par comptes miroirs, Conditions générales », que, en son article 1, la banque « propose d’assurer les prestations suivantes :
o 1.1 tenue par la Banque d’un compte au nom de la société pivot, COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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6EME CHAMBRE SB – page 10
O 1.2 gestion d’une partie des moyens de paiement du
Groupe, 1.3 calcul des échelles d’intérêts des sociétés du O
Groupe et fusion de ces échelles sur le compte pivot,
1.4 nivellement périodique (en valeur ou en date O
comptable) des comptes des sociétés participantes, sur le compte pivot,
1.5
O télétransmission aux société du groupe de
l’information relative la situation de leur compte auprès des Banques. que « le nivellement périodique sur le compte pivot par compte miroir » objet de l’article 2.4 n’est pas du tout explicité, cette stipulation ne définissant pas ce qu’est < nivellement » ses conséquences, le ni
n’évoquant pas les opérations de paiements entre sociétés que ce type de nivellement impliquerait et ne
formulant qu’une « remarque générale » expliquant la spécificité du nivellement indirect (par rapport au nivellement direct) et le fonctionnement des comptes miroirs, que l’article 2.3 sur l’échelle d’intérêts précise que cette prestation est offerte « En réponse à la demande formulée par le Groupe… », et est mis sur le même plan que l’article 2.4, alors qu’une fusion d’échelle
d’intérêts n'a guère d’utilité quand il y a centralisation automatique réelle avec transferts de flux et ne pourrait valoir, selon le CIC, que pour calculer les intérêts au titre de mouvements entre deux nivellements soit sur une période inférieure à la journée,
Attendu qu’il résulte des débats que la rédaction
manifestement non explicite sur le choix des parties
s’explique, comme le fait oralement remarquer le CIC à la barre, par le fait que ce contrat du 21 octobre 2008, comme il est indiqué en son titre, constitue des conditions générales, qu’il convient donc de se reporter aux conditions particulières pour trouver la nature des prestations demandées
à la banque, que ces conditions particulières font l’objet de l’annexe au contrat intitulé < Détail des critères de
centralisation », et est ci-après reproduite,
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6EME CHAMBRE SB – page 11
Nom de la centralisation : LA B
[…] principal :
Date d’effet 01/07/2008 :
Cascade Non (. ..) :
Mode d’imputation I (D direct, I
-indirect, N- notionnel) :
Type de remontée DV :
DV par soldes en date de valeur
Type de centralisation AS :
AS Remontées
Périodicité Q :
- Quotidienne (obligatoire sauf si type de remontée SO,
à l’exception de CDT) :Type de relevés XTRAC
ETEBAC 5 (infos complémentaires) :
Non (oui ou non)
Libellé particulier compte centralisateur ; GDC nom de la société participante
Libellé particulier compte secondaire GDC nom de la société pivot »,
Attendu que le tribunal y relève notamment que : le mode d’imputation retenu est spécifié et que c’est le mode < I »>, la légende nous apprenant que < I »> signifie
< indirect »,
les options écartées sont < D '» < direct » et < N '»
< notionnel », on y apprend donc par le non cochage de la lettre « N » que les parties auraient décidé d’écarter le système de centralisation. < notionnel » revendiqué aujourd’hui par le groupe LA B, le système retenu selon le CIC, celui de centralisation réelle n’est pas autrement désigné que par les qualificatifs
< direct '> ou « indirect » qui correspondent seulement à deux variantes du même système, et plus précisément par le cochage de la lettre « I », les autres mentions qui ont été explicitées oralement au cours des débats ne sont aucunement significatives sur le choix fait,
Attendu que le tribunal déduit de cette annexe et du non cochage de la lettre < N » la volonté du CIC d’opérer une centralisation réelle, ainsi qu’il l’a mise en place dans ses livres, mais dit que cette indication codée n’est pas claire et est insuffisante à faire la preuve d’un accord de volonté de LA B HOLDING,
Attendu qu’un contrat ne peut se former que par l’intention commune des parties et qu’il convient de considérer les autres stipulations de la Convention CIC du 21 octobre 2008, ou le
contexte, susceptibles d’éclairer l’intention du groupe LA
B, COPIE CENNÉE CONFORME
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SB – page 12 6EME CHAMBRE
Attendu que tribunal ne retient pas comme éléments de preuve à eux seuls suffisants de la volonté du groupe LA B
d’exclure une centralisation réelle, les deux arguments suivants des Demanderesses tirés du texte de la convention à savoir : (i) la mention selon laquelle la prestation de fusion
d’échelle d’intérêts prévue à l’article 2.3 1'a été à la demande du groupe («< En réponse à la demande formulée par le
Groupe, la Banque procédera à la fusion des échelles
d'intérêts des sociétés participantes chaque fin de trimestre »), même si l’utilité du cumul de cette fusion
d’échelle d’intérêts, au surplus trimestrielle, avec une
centralisation réelle journalière, n’est pas évidente, ni (ii) le fait que la convention ne fasse pas état explicitement d’un mandat consenti au CIC pour opérer des opérations financières, la convention de centralisation automatique pouvant valoir implicitement mais nécessairement mandat à la banque,
Mais, attendu que le tribunal retient néanmoins ces données
autant d'éléments susceptibles d’expliquer que les comme
Demanderesses n’aient pas compris la portée donnée par le CIC à la convention signée,
Attendu qu’il se déduit de ces constatations que la Convention
CIC du 21 octobre 2008 ne peut par elle-même suffire à faire la preuve que la société LA B HOLDING, en signant ce contrat pour elle-même et ses filiales, avait bien l’intention de mettre en place la centralisation réelle,
Attendu que cette Convention doit donc être interprétée et que, en ce cas, l’article 1156 du code civil oblige le juge à
rechercher la commune intention des parties et l'article 1162
lui prescrit, dans le doute, d’interpréter la convention
contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation,
Attendu que, dans le présent litige, le CIC qui a stipulé invoque le bénéfice de la convention pour voir dire que sa
seule position débitrice est celle qui résulte du solde
créditeur du sous compte pivot de LA B HOLDING prise en sa qualité de société centralisatrice, et que les autres
sociétés participantes qui ont un solde créditeur avant nivellement n’ont aucun droit vis-à-vis de la banque, et que, par suite, par application de l’article 1162 du code civil,
1'interprétation de ladite Convention sera effectuée en faveur du groupe LA B. COPIE CERTIFIEE CONFORME
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SB – page 13 6EME CHAMBRE
Attendu que pour éclairer l’intention du groupe LA TRIBUNE
HOLDING, il convient d’analyser les autres arguments développés, le grief de mauvaise foi, les actes préparatoires
y inclus la convention intragroupe de trésorerie, et d'autre part les conditions dans lesquelles les contrats ont été exécutés, y inclus les informations qui ont été données par le
CIC.
Attendu que CIC n’allègue pas avoir, préalablement à la signature de la Convention CIC, invité le groupe LA B à mettre fin aux soldes débiteurs de certaines sociétés ou à leur consentir des garanties, que la signature d'une convention de centralisation réelle, présentée d’ailleurs lors des discussions préalables comme un service rendu par le CIC, ne s’imposait donc pas au groupe LA B HOLDING,
Attendu en outre que les Demanderesses, qui contestent la signification de la Convention CIC revendiquée par la banque,
n’avaient aucune motif de la résilier,
Attendu que le tribunal en déduit que ces autres arguments du
CIC sont inopérants à démontrer que le groupe LA B ait eu l’intention de mettre en place une centralisation réelle,
Attendu que le contenu de la proposition CIC de janvier 2008 ne peut faire la preuve de la volonté de LA B HOLDING en octobre 2008 mais montre simplement que LA TRIBUNE HOLDING avait reçu les informations nécessaires à un choix éclairé,
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen contradictoire des documents versés aux débats que : le CIC n’apporte pas la preuve d'avoir averti ses
clients de l'accès possible l'outil cash pool management, ni les sociétés autres que LA B
HOLDING et LA TRIBUNE REGIE de l’accès possible à
« filbanque », qu’il ne démontre pas avoir jamais remis aux sociétés participantes un autre document que le relevé de leur compte courant avant nivellement, et ce contrairement au devoir d’information et aux engagements pris à l’article
III de la Convention CIC, que les documents intitulés < Etat des comptes au… reçus par LA B HOLDING, et versés par elle aux
débats, ne permettent pas de comprendre que la centralisation opérée est autre que virtuelle, que les lettres adressées aux commissaires aux comptes versées aux débats par le CIC ne sauraient suppléer à la
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RG 2011038796 Tribunal de commerce de Paris
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carence des informations. sociétés,délivrées aux qu’elles font bien état d’un solde du compte courant et
d’un solde inversé d’un « compte de reversement », mais qu’elles ne mentionnent nullement que ces comptes sont des chapitres d’un même compte et doivent être additionnés algébriquement pour calculer le solde des sociétés vis à vis de la banque, que cette formulation non explicite explique que les comptes sociaux aient pu être arrêtés, en plein accord avec les commissaires aux comptes, en constatant des dettes ou créances de chacune des société du groupe vis-à-vis de la banque, et non pas vis à vis de la société LA B HOLDING,
Qu’il apparaît ainsi que, bien loin d’avoir délivré des
informations claires sur les conséquences de la convention
telle qu’il 1'interprétait, le CIC a contribué, par sa
à entretenir le groupe LA B dans la conviction carence,
que son interprétation des accords était non différente de celle du CIC.
Attendu que s’induit de ces constatations et des différents indices relevés qui, pris isolément, seraient insuffisants à apporter la preuve déterminante de l’intention qui animait le groupe LA B HOLDING quand il a signé la convention, mais qui, ensemble, emportent la conviction, que la Convention CIC
du 21 octobre 2008 doit être interprétée comme mettant en place une centralisation de trésorerie virtuelle avec nivellements virtuels, et que le CIC n’est donc pas fondé à prétendre n'être pas concerné par les. soldes avant nivellements des différentes sociétés du groupe, que par suite le tribunal fera droit à la demande principale dans les termes suivants :
le tribunal :
condamnera le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à créditer le compte courant de B A de la somme de
7 573 125,40 euros correspondant au solde créditeur de
son compte au jour de 1'ouverture de la procédure de sauvegarde, dira que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devra courant de LA B corrélativement débiter le compte
euros correspondant à HOLDING de la somme de 2 954 245 du compte n°10150004 la différence entre le montant
(compte pivot ouvert au nom de LA TRIBUNE HOLDING sur lequel le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a réalisé la centralisation) et les deux soldes des comptes
n°10150001 n°10150005 (soit 3 666 944,73 € et
399 479,01 € 313 220 €), COPIE CERTIFIEE CONFORMF
-
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Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire;
Attendu que le CIC demande qu’elle ne soit ordonnée qu’avec une constitution de garantie mais que, vu des au développements précédents, nature de l'affaire, elle ne sera pas subordonnée à la production de telles garanties,
le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,
Attendu que les Demanderesses ont dû engager pour recouvrer
leurs droits des sommes non comprises dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge; que le tribunal avec les éléments dont il dispose est en mesure de les évaluer globalement à la somme de 25 000 euros ;
le tribunal condamnera le CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL à payer à chacune des cinq sociétés demanderesses la somme de 5 000 titre de euros au
l’article 700 du code de procédure civile , déboutant pour le surplus.
2°) Sur les dépens
Attendu que le CIC succombe,
le tribunal condamnera le CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
● Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à créditer le compte courant de la SAS B A de la somme de 7 573 125, 40 euros correspondant au solde créditeur
de son compte au jour de 1'ouverture de la procédure de sauvegarde,
Dit que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) devra
●
corrélativement débiter le compte courant. de Société LA
B HOLDING de la somme de 2 954 245 euros,
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● Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à payer
à chacune des cinq sociétés demanderesses la somme de 5 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,
• Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) aux dépens, dont ceux recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 222,10 €UROS TTC (dont 36,18 €UROS de TVA) ;
Confié lors de l’audience du 22/06/2011 à Madame
RIGOLOT en qualité de Juge Rapporteur. Mis en délibéré le 14/09/2011.
Délibéré par Monsieur SILLION, Madame RIGOLOT et
Monsieur Y.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise
à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
La minute du jugement est signée par Monsieur
SILLION, Président du délibéré et Madame BESCHE, Greffier.
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