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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 sept. 2024, n° 23/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
30 Rue Joséphine
27022 EVREUX CEDEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00638 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HL7N
S.A.S. VITTECOQ T.P
C/
[C] [Y]
[O] [U]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. VITTECOQ T.P
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de Paris substitué par Me Gaëlle MELO avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocats au barreau de l’EURE,
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocats au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°200046 et 200047 du 02 décembre 2019, Monsieur [C] [Y] et Madame [O] [U] ont confié à la S.A.S. VITTECOQ TP la réalisation de travaux d’excavation et de terrassement pour les montants respectifs de 2.764,80 euros TTC et 14.298 euros TTC.
La S.A.S. VITTECOQ TP leur a ensuite adressé une facture n°210317 en date du 30 septembre 2021, pour le montant total de 16.599,36 euros.
Se plaignant d’un défaut de paiement de cette facture, la S.A.S. VITTECOQ TP a fait assigner Monsieur [Y] et Madame [U] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2023.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
La S.A.S. VITTECOQ TP, représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine et sollicite :
La condamnation solidaire de Monsieur [Y] et Madame [U] à lui payer la somme de 8.691,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; La condamnation solidaire de Monsieur [Y] et Madame [U] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; La condamnation solidaire de Monsieur [Y] et Madame [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.S. VITTECOQ TP fonde sa demande principale sur l’article 1103 du code civil et soutient que les sommes réclamées correspondent au prix des travaux qui lui avaient été confiés par Monsieur [Y] et Madame [U] et qu’elle a exécutés.
Monsieur [Y] et Madame [U], également représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience et sollicitent :
Le rejet des demandes de la S.A.S. VITTECOQ TP ;La condamnation de la S.A.S. VITTECOQ TP à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la S.A.S. VITTECOQ TP aux dépens.
Les défendeurs invoquent l’article 1353 du code civil et soutiennent que certaines prestations facturées ne correspondent pas à ce qui avait été convenu dans le devis. Selon eux, il appartient à la S.A.S. VITTECOQ TP de démontrer que les travaux facturés avaient été commandés, ce qu’elle ne fait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur la demande de la S.A.S. VITTECOQ TP en paiement de la somme de 8.691,96 euros
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A cet égard, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il en résulte que la société qui réclame le paiement de travaux qu’elle a effectués doit rapporter la preuve du contrat sur lequel elle fonde sa demande.
La S.A.S. VITTECOQ TP produit pour ce faire deux devis en date du 02 décembre 2019 dont Monsieur [Y] et Madame [U] confirment qu’ils avaient été acceptés.
Le devis n°200047 auquel se rapporte la facture litigieuse prévoit, pour le prix total de 14.298 euros TTC, l’exécution des prestations suivantes :
Réalisation d’un chemin d’accès (2.989,30 euros HT) ;Fourniture et pose d’une fosse toutes eaux béton (3.970 euros HT) ;Réalisation d’une tranchée technique (770 euros HT) ;Gestion des eaux pluviales (913,50 euros HT) ;Fourniture et pose de protection de mur (1.591,20 euros HT) ;Pose de caniveau (936 euros HT) ;Réalisation de puisard (745 euros HT).
Monsieur [Y] et Madame [U] démontrent que la prestation de réalisation d’un chemin d’accès a fait l’objet d’une facture n°20064 du 27 juillet 2020 dont le règlement n’est pas contesté. Il en est de même pour la réalisation d’un puisard, facturée le 30 octobre 2020.
En ce qui concerne la facture n°210317 du 30 septembre 2021, dont le règlement est sollicité, celle-ci diffère du devis en trois points. En effet, la réalisation d’un second chemin avec géotextile et grave naturelle est facturée, de même que le raccordement du puisard avec pose d’une pompe de relevage et l’évacuation des terres.
Il ressort de la mise en demeure en date du 12 janvier 2022 que Monsieur [Y] et Madame [U] se sont plaints de l’inexécution d’une prestation de pose de pompe de relevage. Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à la remettre en cause cette pièce sur laquelle sont apposées leurs signatures, de sorte qu’il est établi que cette prestation correspond à une demande postérieure au devis. Toutefois, il résulte également de cette mise en demeure, des écritures de la S.A.S. VITTECOQ TP et des échanges de mails avec le maître d’œuvre que cette prestation n’a pas été exécutée en prévision du refus de paiement des défendeurs. Dès lors, la S.A.S. VITTECOQ TP ne justifie pas sa facturation et il convient de déduire la somme de 808,80 euros (prix TTC de la prestation) du montant dû.
De même, l’évacuation des terres ne figure pas dans le devis. S’il ressort des mails adressés à la S.A.S. VITTECOQ TP par le maître d’œuvre que cette prestation a fait l’objet d’une discussion postérieure à la signature du devis, ces échanges n’établissent pas que Monsieur [Y] et Madame [U] avaient donné leur accord pour l’exécution de cette prestation, mais au contraire que les parties n’étaient pas d’accord sur le prix réclamé. Par conséquent, la S.A.S. VITTECOQ TP ne rapporte pas la preuve que l’évacuation des terres lui avait été confiée postérieurement au devis. Il convient donc de déduire la somme de 7.303,20 euros (prix TTC de la prestation) de la facture litigieuse.
Enfin, la S.A.S. VITTECOQ TP ne s’explique pas sur la facturation d’un second chemin piéton dont le prix doit donc être déduit de la facture (579,96 euros TTC).
Compte-tenu de ces éléments, la somme totale due par Monsieur [Y] et Madame [U] au titre de la facture n°210317 s’élevait à 7.907,40 euros et il est constant que les défendeurs ont effectué un règlement de ce montant.
Par conséquent, la S.A.S. VITTECOQ TP sera déboutée de sa demande, faute de démontrer que les sommes réclamées lui sont dues.
II – Sur la demande de la S.A.S. VITTECOQ TP en paiement de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que les parties ont la charge d’invoquer les moyens au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, la S.A.S. VITTECOQ TP, qui succombe en sa demande principale, n’invoque aucun moyen de droit ni de fait pour démontrer l’existence d’un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts. A cet égard il est rappelé que le préjudice qui résulte du retard de paiement est d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les frais du procès
Partie perdante, la S.A.S. VITTECOQ TP aura la charge des dépens conformément à l’article 696 du code civil.
De plus, compte-tenu des frais que Monsieur [Y] et Madame [U] ont du exposer pour se défendre, la S.A.S. VITTECOQ TP sera condamnée à leur payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la S.A.S. VITTECOQ TP de sa demande en paiement de la somme de 8.691,96 euros ;
DEBOUTE la S.A.S. VITTECOQ TP de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la S.A.S. VITTECOQ TP de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S. VITTECOQ TP à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [O] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S. VITTECOQ TP aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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