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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 mars 2025, n° 24/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. PIECEAUTOCONSEIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S.U. PIECEAUTOCONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Alain BELOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02782 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43PP
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2039
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. PIECEAUTOCONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 06 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02782 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43PP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, Monsieur [X] [F] a fait assigner la société PIECEAUTOCONSEIL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
prononcer la résolution du contrat du 21 juin 2023 ;condamner la société PIECEAUTOCONSEIL à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 1033,50 euros, en ce compris la majoration de retard de remboursement ;condamner la société PIECEAUTOCONSEIL à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;condamner la société PIECEAUTOCONSEIL à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens ;rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’assignation a été signifiée à la société PIECEAUTOCONSEIL selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024, et renvoyée à la demande du demandeur à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [X] [F], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de son assignation, il soutient, sur le fondement des articles L216-1 et suivants du code de la consommation, qu’il a fait l’acquisition, le 21 juin 2023 d’un phare de voiture auprès de la société PIECEAUTOCONSEIL sur le site internet Leboncoin, au prix de 689 euros ; qu’au mois d’août 2023, il a été contacté par téléphone par la société qui a sollicité le versement de la somme complémentaire de 400 euros afin de pouvoir honorer la livraison ; qu’il s’est acquitté de cette somme de 18 août 2023 ; que la pièce n’a néanmoins jamais été livrée ; que par courriel du 4 septembre 2023, la société PIECEAUTOCONSEIL lui a indiqué qu’il serait intégralement remboursé, la livraison étant impossible ; que le 14 septembre 2023, il n’a néanmoins perçu que le remboursement de la somme de 400 euros ; que malgré deux mises en demeure, il n’a toujours pas été remboursé de la somme de 689 euros, de sorte qu’il estime être fondé à obtenir la restitution de la somme de 689 euros, majorée de 50% (soit 344,50 euros), soit la somme totale de 1033,50 euros.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que plus de six mois se sont écoulés, depuis la date à laquelle le remboursement aurait dû intervenir et qu’il a tenté toutes les formes amiables possibles pour récupérer l’intégralité de la somme à rembourser, y compris la nécessité de se rapprocher de son assistance juridique.
La société PIECEAUTOCONSEIL n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 28 janvier 2025, le tribunal a demandé au conseil de Monsieur [X] [F] de lui faire parvenir, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant le 7 février 2025 une copie lisible de la pièce n°1 visée dans l’assignation, de transmettre ses observations à la partie adverse qui disposera d’un même délai de 10 jours pour y répondre.
Par courriel du 31 janvier 2025, Monsieur [X] [F], représenté par son conseil, a transmis une copie lisible de sa pièce n°1. Le courriel a été transmis en copie à la société PIECEAUTOCONSEIL qui n’a fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article L216-1 du code de la consommation, applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Selon l’article L216-2 du même code :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L216-7 du code de la consommation dispose que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
L’article L241-4 du même code prévoit que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] produit en sa pièce n°1 les détails de la commande n°10927 pour un phare avant de véhicule, pour la somme de 689 euros et prévoyant une livraison gratuite à son adresse. Le détail de cette commande précise bien que le règlement est intervenu par carte de crédit le 21 juin 2023.
Monsieur [X] [F] justifie ainsi bien du contrat conclu avec la société PIECEAUTOCONSEIL le 21 juin 2023, pour la commande d’un phare de véhicule devant lui être livré.
Le contrat ne précisant pas le délai de livraison, la société PIECEAUTOCONSEIL devait s’acquitter de la livraison dans un délai de 30 jours.
Elle n’établit pas avoir livré la pièce.
Si Monsieur [X] [F] justifie, à l’aide d’un autre relevé de compte, avoir versé une nouvelle somme de 400 euros à la société PIECEAUTOCONSEIL le 18 août 2023, il n’est toutefois pas établi qu’il s’agisse d’un paiement complémentaire relatif au contrat du 21 juin 2023, faute de précisions relatives à l’objet du paiement et de références concordantes avec le précédent paiement. De même, le courriel du 4 septembre 2023 adressé par la société PIECEAUTOCONSEIL à Monsieur [X] [F], relatif à la commande n° 11329, indiquant que la pièce commandée n’était pas disponible, que le remboursement intégral de la pièce serait effectué automatiquement sur la carte bancaire de paiement qu’il avait utilisée pour la commande, et que le remboursement serait traité dans les plus brefs délais, est également insuffisamment précis pour démontrer que le remboursement avait trait tant au paiement de la somme de 689 euros, qu’à celui de 400 euros.
Néanmoins, au regard de l’absence de réponse de la société PIECEAUTOCONSEIL aux mises en demeure des 11 octobre 2023 et 7 novembre 2023, soit plusieurs mois après la conclusion du contrat, et du délai particulièrement long s’étant écoulé sans livraison entre ces mises en demeure et la présente décision, il est manifeste que la société PIECEAUTOCONSEIL ne livrera pas le bien.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat.
La société PIECEAUTOCONSEIL sera donc condamnée à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 689 euros.
La date de réception des mises en demeure n’étant pas connue, la résolution est prononcée à compter de la présente décision. Dans ces conditions, la demande tendant à bénéficier d’une majoration de 50% sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la résolution du contrat étant prononcée à compter de ce jour, la somme de 689 euros n’était pas exigible antérieurement à la présente décision. Il en résulte que la société PIECEAUTOCONSEIL n’a commis aucune faute.
Monsieur [X] [F] sera donc débouté de sa demande.
Sur les accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société PIECEAUTOCONSEIL à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec le maintien de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Prononce la résolution du contrat du 21 juin 2023 conclu entre la société PIECEAUTOCONSEIL et Monsieur [X] [F] ;
Condamne la société PIECEAUTOCONSEIL à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 689 euros ;
Déboute Monsieur [X] [F] de sa demande de majoration pour la somme de 344,50 euros ;
Déboute Monsieur [X] [F] de sa demande tendant à condamner la société PIECEAUTOCONSEIL à lui verser la somme de 500 euros pour résistance abusive ;
Condamne la société PIECEAUTOCONSEIL à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PIECEAUTOCONSEIL aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
La greffière La Présidente
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