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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 4 août 2017, n° 17/37016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/37016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
[…]
ORDONNANCE Affaire : rendue le 04 Août 2017 W LO DARCZYK / M ECHERNANE
N° RG : 17/37016
DEMANDEUR :
Madame J X […]
Comparante, assistée de Me Laurent BROT, avocat, #B1135
DÉFENDEUR :
Monsieur M-N Y […]
Comparant, assisté de Me Marie-christine BEGUIN, avocat, #B0254 substitué par Me BRUNET,
Juge aux Affaires Familiales :
Muriel CREBASSA assistée de Sandra MONTELS magistrat en formation
Greffier :
Cécilia MARTIN assistée de Aurore MOLARI greffier en formation
Page 1
ORDONNANCE DE PROTECTION
De la relation entre Mme X et M. Y est issu l’enfant K Y, né le […] à […], reconnu le 1er avril 2013 par ses deux parents.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2017, Mme X a fait citer M. Y devant le juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir une ordonnance de protection en application des dispositions de l’article 515-9 et suivants du code civil ainsi que 1136-3 et suivants du code de procédure civile.
Mme X demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- qu’il soit fait interdiction à M. Y de recevoir et rencontrer ou d’entrer en relation avec elle ou leur enfant ainsi que les membres de la famille,
- l’attribution de la jouissance du logement du couple et la prise en charge par moitié du loyer par chacune des parties,
- la condamnation de M. Y au paiement de la somme mensuelle de 300 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
- la fixation à son domicile de la résidence de l’enfant et l’attribution au père d’un droit de visite en espace de rencontre,
- qu’il lui soit présentée la liste des personnes morales susceptibles de l’accompagner et qu’il soit pris acte de son accord portant sur la communication de ses coordonnées,
- que M. Y soit condamné aux entiers dépens.
Le procureur de la République a été informé par le greffe de la procédure engagée conformément aux dispositions de l’article 1136-3 du code de procédure civile et de la date d’audience. Par avis écrit du 24 juillet 2017, il requiert qu’il ne soit pas fait droit à la requête au motif que les éléments communiqués ne permettent pas de caractériser suffisamment un contexte de violences actuel mettant en danger la requérante, laquelle notamment ne produit pas de certificat médical et n’a pas déposé plainte pour violences.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 août 2017 à laquelle Mme X et M. Y ont comparu, assistés de leurs conseils.
A l’audience, Mme X réitère ses demandes à l’exception de sa demande relative à la prise en charge par moitié du loyer.
Elle fait valoir qu’elle subit principalement des violences psychologiques de la part de M. Y, l’infidélité de celui-ci comme ses absences récurrentes ainsi que des violences physiques, dans un contexte de consommation de cocaïne par son compagnon qui induit également des difficultés financières.
Pour sa part, M. Y sollicite le rejet des demandes de Mme X. Il conteste l’ensemble des griefs de violences et d’addiction formés à son encontre par cette dernière.
Compte tenu du très jeune âge de l’enfant le privant de discernement son audition n’a pas été envisagée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 août 2017.
MOTIFS
L’article 515-9 du Code civil dispose que “ lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une
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ordonnance de protection”.
L’article 515-11 du Code civil prévoit que “l’ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre aux services de police ou de gendarme qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence;
4° Préciser lequel des partenaires lis par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribué au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;
5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;
[…] la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée;
7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte”.
Sur le caractère vraisemblable des violences alléguées exposant le demandeur à un danger:
Mme X, qui indique avoir quitté le domicile familial, expose avoir été dans un premier temps victime de violences psychologiques et notamment d’insultes sans pour autant décrire de scènes précises ni donner d’exemples concrets permettant de les objectiver et d’en apprécier la vraisemblance.
Sur les violences physiques, Mme X produit une main courante dans laquelle elle rapporte que le 11 juin 2017, après l’avoir insultée, M. Y lui a lancé au visage une boite de nourriture pour chat lui ayant entaillé le front, un policier ayant effectivement constaté la blessure ; qu’il a ensuite mimé des coups de pied et
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qu’elle l’a repoussé par un léger coup de pied au ventre et qu’enfin il lui a lancé la litière du chat. Elle rapporte dans cette même main courante des faits du 19 février 2017, à savoir des coups portés à son omoplate droite devant leur fils, ainsi que des faits du 22 mai 2016, en l’espèce des insultes et le fait qu’il ait brandi un couteau sans toutefois diriger la lame vers elle, enfin, en hiver 2015, le fait qu’il ait voulu l’enfermer sur le balcon. Toutefois, cette main courante, dont le contenu est purement déclaratif, est insuffisante à elle-seule à rapporter la preuve de l’existence des faits qui y sont relatés.
Mme X produit de nombreuses attestations, notamment de M. Z, Mme A et Mme B, faisant état de ce qu’elle assure l’organisation de la vie quotidienne d’K mais qui ne relatent pas de faits de violence de M. Y envers elle directement constatés par les attestants, et se limitent à rapporter ses propos.
Elle verse également aux débats les attestations de Mme C, de Mme D et de Mme L X, sa mère, relatant les absences de M. Y ainsi que l’attestation de Mme E mentionnant une instabilité et une nervosité de celui-ci. Il ne peut toutefois en être déduit l’existence de violences et d’une situation de danger pour Mme X ou son fils.
S’agissant du 11 juin 2017, Mme F, voisine du couple, atteste avoir vu Mme X avec de la nourriture pour chat sur les cheveux et cette dernière communique une photographie permettant de le constater.
M. Y conteste être l’acteur tant de violences psychologiques que physiques et, en ce qui concerne les faits reprochés du 11 juin, il indique avoir lui-même reçu la litière du chat lancée par Mme X puis avoir quitté le domicile. Il produit plusieurs attestations mentionnant son attachement à son fils. Il fait lui-même état de violences commises à son encontre par Mme X sans toutefois en rapporter la preuve.
Au regard de ces éléments, s’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les faits du 11 juin 2017, ceux-ci sont intervenus dans un contexte de conflit important et de violences réciproques puisque Mme X indique avoir elle-même donné un coup de pied à son compagnon.
En outre, les autres violences alléguées ne sont pas suffisamment étayées, Mme X ne produisant notamment aucun certificat médical.
Il en résulte que la situation de danger n’est pas établie tant pour la requérante que pour son fils.
Sur la consommation de cocaïne de M. Y, que ce dernier conteste, Mme X verse aux débats des photographies dont elle indique qu’il s’agit de traces de cocaïne laissées sur des meubles du domicile. Si de la poudre blanche est effectivement visible, il n’est aucunement possible d’assurer qu’il s’agit bien de cocaïne, tout comme il ne peut être déduit des démarches entreprises par Mme X pour trouver un lieu de soins que M. Y se trouve sous l’emprise d’une addiction.
Mme X invoque une condamnation de M. Y pour violences sur son ancienne compagne. Si un précédent datant de 2009 apparaît effectivement sous Cassiopée, le bulletin n°1 du casier judiciaire de ce dernier ne porte mention d’aucune condamnation et M. Y précisera à l’audience avoir bénéficié d’une dispense de peine.
Mme X produit également une attestation de Mme G, psychologue, datée du 11 mars 2016 indiquant que H, fils de M. Y issu d’une précédente union, a très peur de son père. I, M. Y produit l’attestation que Mme X a elle-même rédigée en sa faveur le 17 mars 2016 dans laquelle elle indique « En 5 ans ni moi ni aucun des membres de ma famille
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n’a bien évidemment constaté une quelconque forme de violence de M-N. » Mme L X a également remis une attestation en mars 2016 à M. Y soulignant ses qualités de père, en contradiction avec ses propos dans le cadre de la présente procédure.
L’infidélité de M. Y que celui-ci reconnaît, aussi douloureuse soit-elle pour Mme X, ne peut constituer de fondement à une ordonnance de protection, de même que les difficultés financières alléguées qui seraient liées à l’addiction non établie de M. Y.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme X sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel CREBASSA, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandra MONTELS, magistrat en pré-affectation, statuant, après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
VU les articles 515-9 et suivants du code civil,
DÉBOUTONS Mme X de ses demandes;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Fait à Paris le 04 Août 2017
Muriel CREBASSA Cécilia MARTIN Vice-Présidente Greffière
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