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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 16 oct. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS ( l' ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES ), BNP PARIBAS ( S.A. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01022 – N° Portalis DBW3-W-B7J-555L
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
M. [Z] [C]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2025, puis prorogée au 16 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° B 662 042 449
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2025, la société anonyme BNP PARIBAS a assigné Monsieur [Z] [C] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1231-1, 2288 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer les sommes de :
* 163 125,79 € au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,78 % l’an à compter du 8 janvier 2025 ;
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’anatocisme ;
— condamner Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme BNP PARIBAS affirme que, par acte du 13 juin 2008, elle a consenti à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE [C] un crédit pour un montant de 1 150 000 € au taux conventionnel de 3,93 % pour une durée de cent quatre-vingt mois. Monsieur [Z] [C] s’est porté caution de cet emprunt dans la limite de 1 380 000 € aux termes du même acte.
Par avenant entre les parties, la durée restante de remboursement du prêt a été prorogée de deux ans pour la porter au 13 juin 2025, réduisant le taux d’intérêts conventionnel à la somme de 2,78 %. Selon ce même avenant, Monsieur [Z] [C] s’est porté caution solidaire dans la limite de 873 016 €.
Selon jugement du 14 mai 2024, la SELARL PHARMACIE [C] a fait l’objet d’un redressement judiciaire. La créance de la société anonyme BNP PARIBAS à son égard a régulièrement été déclarée entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 17 juillet 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Monsieur [Z] [C] a été mis en demeure d’avoir à apurer la dette, en sa qualité de caution. A défaut d’avoir obtempéré à cette sommation, la présente action vise à obtenir un titre exécutoire.
Monsieur [Z] [C], cité dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette :
La société anonyme BNP PARIBAS verse aux débats l’acte de cautionnement signé par Monsieur [Z] [C], pour une limite de 1 380 000€, venant cautionner l’emprunt passé par la SELARL PHARMACIE [C].
Un avenant au contrat de crédit et de cautionnement, avenant signé par le défendeur, est versé aux débats. L’avenant a limité la portée du cautionnement à la somme de 873 016 €.
Il résulte des pièces versées aux débats que, depuis le 17 juillet 2024, la société PHARMACIE [C] est placée en état de liquidation judiciaire. La créance de la société anonyme BNP PARIBAS sur la société en liquidation a été déclarée entre les mains du mandataire liquidateur selon les pièces versées aux débats.
La société anonyme BNP PARIBAS produit un décompte de sa créance à hauteur de 156 231,88 € en principal, outre intérêts échus de 6 893,91 €, soit un total de 163 125,79 €. Monsieur [Z] [C] sera condamné à lui verser cette somme. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [C] a été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception de régler les sommes dues depuis le 8 août 2024, date de réception du courrier. Aussi, c’est à bon droit que la société anonyme BNP PARIBAS peut solliciter les intérêts, au moins à compter du 8 janvier 2025. L’avenant au contrat de crédit et de cautionnement produit aux débats mentionne qu’en cas de défaillance, le taux contractuel sera majoré de trois points. Cet avenant a porté ce taux débiteur à 2,78 %. Les sommes dues par Monsieur [Z] [C] produiront donc intérêts au taux contractuel majoré de 5,78 % à compter du 8 janvier 2025.
Le contrat a été signé avant le 1er octobre 2016. Il est donc soumis à l’article 1154 ancien du code civil aux termes duquel l’anatocisme est dû sur simple demande. L’assignation vaut demande d’anatocisme. Il convient de l’ordonner.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [C], qui succombe aux demandes de la société anonyme BNP PARIBAS, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [C] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 1500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de cent soixante-trois mille cent vingt-cinq euros et soixante-dix-neuf centimes (163 125,79 €) au titre de son cautionnement du solde de la dette de la SELARL PHARMACIE [C] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel majoré de 5,78 % à compter du 8 janvier 2025 ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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