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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 8 sept. 2025, n° 21/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 21/00027 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GNY7
ORDONNANCE DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE [Adresse 17] en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2024 conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant Me DAURIAC Laetitia, avocate au barreau de Limoges
représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat postulant au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE,
DEBAT : en audience publique du 07 juillet 2025
Ordonnance contradictoire en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à étude le 21 décembre 2020, et publié le 29 janvier 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 2 Volume 2021 S numéro 3, la SA BANQUE TARNEAUD a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [X] et situé sur la commune de [Adresse 19], cadastré section A n°[Cadastre 7].
Par acte d’huissier du 18 mars 2021 délivré à étude, la SA Banque Tarneaud a assigné M. [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-1 à L. 311-9, R. 322-6 à R. 322-8 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
— mentionner le montant de sa créance.
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 19 mars 2021.
Suivant jugement rendu le 4 avril 2022, mentionné le 21 novembre 2023 en marge du commandement susvisé, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation (FCT) ORNUS ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION représentée par la société MCS ET ASSOCIES au lieu et place de la banque [Adresse 17] ; Constaté la suspension de la présente procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [X] intervenue le 26 novembre 2021.
Suivant conclusions de reprise d’instance régulièrement notifiées par RPVA le 7 mars 2024, le FCT Ornus a sollicité la reprise de la présente procédure par suite de l’expiration de la période de suspension de celle-ci.
Appelée à l’audience du 8 avril 2024, l’affaire a fait l’objet de six renvois avant d’être retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions n°4 régulièrement notifiées par RPVA le 12 juin 2025 et aux termes desquelles il sollicite de :
A titre principal,
Lui donner acte de sa remise à droit concernant la suspension de la procédure de saisie immobilière au vu de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement en date du 2 septembre 2024, confirmée par jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 26 mars 2025 et statuer sur les dépens ; A titre subsidiaire,
Le juger fondé à solliciter la reprise de l’instance avant la décision de recevabilité précitée ; Mentionner le montant de sa créance ; Ordonner la vente forcée du bien saisi ; Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; Désigner la société EX’IM à [Localité 11] ou toute autre société pour la mise à jour des différents diagnostics ; Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En toutes hypothèses,
Condamner M. [X] au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [X], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions n°5 régulièrement notifiées par RPVA le 28 avril 2025 et aux termes desquelles il sollicite de :
— constater la suspension de la présente procédure de saisie immobilière eu égard à la recevabilité du dossier de surendettement ;
Subsidiairement, au fond,
Dire et juger la présente procédure de saisie immobilière disproportionnée et dire n’y avoir lieu à saisie ; A titre infiniment subsidiaire,
L’autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi ; En tout état de cause,
Débouter le FCT Ornus de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner le FCT Ornus à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à titre de procédure abusive ; Condamner le FCT Ornus à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Par application des dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Ainsi, la suspension de toute procédure d’exécution est de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une décision de recevabilité a été prononcée le 30 août 2024 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure au profit de M. [X]. Si le FCT Ornus a exercé un recours à l’encontre d’une telle décision, il a été déclaré mal fondé en son recours suivant jugement rendu le 26 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Bernay qui a renvoyé le dossier devant la commission précitée aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de M. [X].
A la faveur de ces observations, il convient de constater la suspension de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du Code de la Consommation,
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [B] [X] du 30 août 2024,
Vu le jugement rendu le 26 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Bernay déclarant recevable mais mal fondé le FCT Ornus en son recours et renvoyant le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de Monsieur [B] [X],
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement valant de saisie immobilière délivré le 21 décembre 2020, publié le 29 janvier 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 2 Volume 2021 S n°3, et ayant pour objet un bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [X] et situé sur la commune de [Adresse 18] [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 13] [Adresse 2])[Adresse 1], cadastré section A n°[Cadastre 7] ;
jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens,
Le greffier Le juge de l’exécution
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