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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00314 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYYX
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [I] [B] [C] née [U] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEUR : Jean-Paul LE QUERE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
Le Président, statuant seul après accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 12 décembre 2024 prorogé au 30 janvier 2025, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U] exerçait la profession d’employée de banque.
Madame [I] [U] a été placée en arrêt maladie tirée d’une discopathie lombaire à compter du 23 août 2020.
Elle a perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période du 23 août 2020 au 23 août 2023.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique d’origine professionnelle le 27 novembre 2023.
Suite à un contrôle a posteriori diligenté par les services de la caisse en octobre 2023 mettant en exergue une absence de respect de l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt de travail, par courrier du 22 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a notifié à Madame [I] [U] un indu d’indemnités journalières maladie pour un montant de 37741,08 euros, sur la période du 12 janvier 2021 au 23 août 2023.
La commission de recours amiable a été saisie par Madame [I] [U] qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée le 7 mai 2024, Madame [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
Après un renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
A l’audience, Madame [I] [U], assistée par son avocat, se référant à ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de :
Annuler la notification de l’indu notifié le 22 janvier 2024 d’un montant de 37741,08 euros ; A titre infiniment subsidiaire modérer aux plus infimes proportions le montant de l’indu à recouvrer et dire ne pas avoir lieu à appliquer l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 % d’un montant de 3431 € en l’absence de toute fraude ;Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à payer à Madame [I] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens nés après le 1er janvier 2019 ;Dire que l’exécution provisoire de droit devra être écarté.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— elle justifie d’une autorisation médicale donnée par son médecin traitant le docteur [H] qui s’il elle est postérieure aux arrêts litigieux matérialise une autorisation donnée ab initio oralement par le médecin qui l’atteste formellement ;
— le service enquêteur n’a pas recueilli directement la parole du médecin malgré les demandes en ce sens de Madame [U] ;
— sa bonne foi doit être prise en considération et il appartient d’apprécier in concreto l’adéquation de l’indu réclamé à la réalité des manquements de l’assuré ;
— elle indique justifier s’être rapprochée dès le début de son activité de la compatibilité de celle-ci avec le service d’indemnités journalières auprès d’une personne occupant au sein de la CPAM les fonctions de responsable du service IJ et avoir été induite en erreur par celle-ci et avoir informé son employeur ainsi que l’administration fiscale de l’existence de son activité secondaire ;
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Confirmer l’indu notifié à Madame [O] par la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] ;Condamne Madame [U] au paiement de la somme de 37741,08 euros correspondant au montant total des indemnités journalières servies entre le 12 janvier 2021 et le 23 août 2023 ;Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
— Madame [U] a reconnu avoir perçu des revenus de son activité consistant à l’écriture de 6 romans dont elle a fait la promotion dans plusieurs salons et sur les réseaux sociaux ;
— le certificat médical dont Madame [U] se prévaut a été établi postérieurement aux arrêts de travail prescrits ;
— il n’est nullement établi que Madame [U] aurait informé la caisse de son activité d’auteur et d’une autorisation donnée en ce sens,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu d’indemnités journalières
L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1. […] »
Selon une jurisprudence constante l’assuré qui perçoit des indemnités journalières ne doit se livrer à aucun travail rémunéré sauf autorisation de son médecin.
C’est sur l’assuré, qui a exercé une activité alors qu’il percevait des indemnités journalières, que repose la charge de la preuve de démontrer qu’il avait été autorisé à pratiquer cette activité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [U] a bénéficié d’indemnités journalières pendant ses arrêts de travail prescrits du 23 août 2020 au 23 août 2023.
Il ressort du procès-verbal d’audition de Madame [U] établi le 29 septembre 2023, par un inspecteur assermenté de la CPAM de l’Eure, que cette dernière a indiqué avoir écrit six romans qui ont été mis en ligne et avoir perçu des redevances suite à ses publications Dans le cadre de l’audition il est fait état de nombreux virements au profit de Madame [U] provenant d'[3], [7], [4] ( [6]) qui n’ont pas été contestés par cette dernière et qui sont justifiées par les relevés de compte bancaires produits.
Pourtant, il n’est démontré par aucune des pièces produites par l’intéressée qu’elle ait été autorisée de façon expresse et préalable à exercer une quelconque activité.
Aucun certificat médical préalable aux arrêts litigieux préconisant une poursuite d’activité à visée thérapeutique n’est versé au dossier.
Si Madame [U] verse aux débats un certificat de son médecin traitant le docteur [H] indiquant avoir autorisé « Madame [U] pour écrire des romans ceci ne gênant absolument pas l’évolution de sa pathologie », ce certificat sur lequel l’assurée se fonde est datée du 18 septembre 2023 soit bien postérieurement aux périodes d’arrêt de travail litigieuses.
Par ailleurs, s’il ne peut être contesté que Madame [U] s’est rapprochée au début de son activité des services de la caisse sans que la teneur de ces échanges ne soit toutefois objectivée, aucune autorisation préalable n’a été formalisé par ces derniers.
Ainsi, l’exercice par Madame [U] d’une activité non autorisée, sur la période de l’indu retenu, caractérise une inobservation volontaire de l’obligation de s’abstenir de toute activité professionnelle et a pour conséquence de la priver des indemnités journalières perçues pendant la période retenue soit du 12 janvier 2021 au 23 août 2023.
Madame [U] invoque sa bonne foi et le caractère disproportionné de la somme qui lui est réclamée au regard des circonstances dans lesquelles elle a été amenée à exercer son activité de romancière et notamment sa totale transparence. Toutefois doit être souligné que la demande de restitution de l’indu d’indemnités journalières ne revêt pas le caractère d’une sanction et de ce fait est exclusif de tout contrôle par le juge de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements. Le Tribunal de dispose pas du pouvoir de réduire le montant de la somme réclamée.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [U] qui sera condamnée au paiement de la somme de 34 310,08 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 12 janvier 2021 au 23 août 2023.
Madame [U] invoquant une situation personnelle et financière difficile pourra éventuellement se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie pour demander une remise de dette.
La caisse primaire d’assurance maladie sollicite, en sus, le paiement par Madame [U] d’une somme de 3 431 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion dans le cadre du contrôle en cas de fraude.
Toutefois, si l’article L 133-4-1 prévoit le recouvrement d’une indemnité de recouvrement pour frais de gestion équivalent à 10 % des sommes réclamées au titre de l’indu, cette disposition est entrée en vigueur le 25 décembre 2022 soit postérieurement au fait générateur de l’indu dont est redevable l’assurée à compter du 12 janvier 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président ;
Confirme l’indu notifié à Madame [I] [U] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure le 22 janvier 2024 ;
Condamne Madame [I] [U] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure la somme de 34 210,08 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières maladie pour la période du 12 janvier 2021 au 23 août 2023 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Madame [I] [U] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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