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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00262 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXKB
NAC : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [X] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U] a adressé à la [Adresse 5] ([7]) une demande, reçue le 30 mai 2023, tendant à obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 25 mars 2024, la [4] ([3]) a reconnu à Mme [U] un taux d’incapacité inférieur à 50% et lui a refusé l’attribution de l’AAH.
Par décision du 16 décembre 2024, la [3], saisie par Mme [U], a confirmé le taux d’incapacité attribué.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 mai 2024, reçue le 23 mai 2024, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 décembre 2024, puis au 23 janvier 2025.
A l’audience, Madame [C] [U], représentée par son avocat, sollicite avant dire droit d’ordonner une expertise médicale afin que soit déterminé son taux d’incapacité.
La demanderesse fait valoir qu’elle souffre d’une hernie discale, d’arthrose, de sciatiques lombosciatiques gauche et droite et de douleurs intenses au genou gauche qui l’entravent notablement dans sa vie quotidienne. Elle soutient ainsi qu’elle ne peut conduire que sur de très courtes distances, ne peut porter de charges lourdes, ne peut travailler et ne peut que très difficilement monter des escaliers.
En défense, la [7] sollicite de confirmer la décision de la [3] et rejeter le recours de Mme [U].
La [7] fait valoir qu’elle s’appuie sur le certificat médical de demande pour considérer que Mme [U] justifie d’un taux d’incapacité de moins de 50 %. Elle précise qu’il s’agit d’une première demande de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L. 821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Il est constant que ce taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème qui prévoit :
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement réparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par ailleurs, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2o La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3o La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4o Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5o Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, Mme [U] conteste que son taux d’incapacité ait été jugé inférieur à 50% par la [3].
Elle produit un certain nombre de pièces qui établissent notamment une discopathie, une arthrose débutante, une hernie discale, une possible chondropathie.
Il ressort de la lecture de ces documents, qu’une mesure de consultation s’impose afin de se prononcer sur le taux d’incapacité et l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Ainsi, le tribunal ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
En outre, l’article R.142-16-3 alinéa 1er du même code dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision. »
Les rapports médicaux ou les rapports mentionnés ci-dessus sont transmis à l’expert sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe.
Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [O] [D], médecin consultant, avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité de Madame [C] [U]. En outre, si ce taux d’incapacité est entre 50% et 79%, le médecin aura pour mission d’indiquer si Mme [U] subit des restrictions substantielles d’accès à l’emploi, au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Il reviendra au Docteur [D] de prendre l’attache de Mme [U] afin de définir les modalités de la consultation à son cabinet, et d’envoyer un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne une mesure de consultation confiée au Docteur [O] [D], demeurant [Adresse 1], qui aura pour mission, après avoir procédé à l’examen clinique de Mme [U] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, de déterminer, à la date de la demande formée par l’intéressée, soit le 30 mai 2023 :
1) le taux d’incapacité présenté par cette dernière en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
2) si Mme [U], du fait du handicap, connaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour le bénéfice de l’AAH ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de procéder à la transmission des pièces conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport du médecin consultant ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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