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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 10 sept. 2025, n° 22/06183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06183 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6MY
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Septembre 2025
Affaire :
M. [L] [N] [F]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL LOZEN AVOCATS – 429
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Janvier 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] [F]
né le 31 Décembre 2003 à [Localité 6] P/AGOU – TOGO, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007298 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Eloïse CADOUX de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, tribunal judiciaire [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[L] [F] se dit né le 31 décembre 2003 à [Localité 5], [Localité 3] (TOGO).
Il a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil pour avoir été recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française pendant trois ans. Par une décision du 16 février 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Vienne a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que le jugement supplétif de naissance togolais du 26 avril 2011 dont il se prévaut ne respecte pas le principe du contradictoire et l’acte de naissance, subséquent à cette décision irrégulière du point de vue de l’ordre public international français, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2022, [L] [F] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, [L] [F] demande au tribunal de :
— le recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondé,
— constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 1er décembre 2021, date de souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française,
— enregistrer sa déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 1er décembre 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eloïse CADOUX, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [L] [F] se fonde sur les articles 21-12, 26-4, 28, 47 et 371 du code civil, 1040 du code de procédure civile, 1er du décret du 24 décembre 2015 ainsi que sur les articles 94 et 104 de la loi n° 2019-015 du 30 octobre 2019 portant organisation judiciaire au Togo, 32 de l’ordonnance n° 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo et 30 de la loi n° 2009-010 relative à l’organisation de l’état civil au Togo.
Concernant son état civil, il fait valoir qu’il produit un jugement supplétif de naissance rédigé conformément aux règles usitées au Togo ainsi que le certificat de non recours de cette décision. Par ailleurs, il précise qu’il s’est vu délivrer sur la base de cette décision un passeport togolais ainsi qu’un document de circulation pour étranger mineur délivré par les autorités françaises.
En réponse au ministère public qui lui oppose l’absence de motivation du jugement supplétif de naissance, il fait valoir que ce dernier ne s’appuie sur aucun fondement juridique pour démontrer que le juge togolais serait tenu de mentionner in extenso le contenu des documents versés aux débats et des témoignages sur lesquels il fonde sa décision. Il soutient que le juge togolais fait mention dans son jugement de la requête en premier ressort. En outre, il prétend qu’il ressort des documents produits dans le cadre de la procédure de délégation de l’autorité parentale qu’il ne disposait pas d’un acte de naissance avant le 26 avril 2011. Il affirme que le juge togolais a fondé sa décision sur sa fiche de santé pour établir les circonstances de sa naissance ainsi que sa filiation. Il considère en conséquence que le seul visa de cette fiche suffit à justifier de la motivation de la décision togolaise. En outre, il met en exergue le fait qu’il produit une attestation du greffier en chef du tribunal d’instance d’Agou pour servir d’équivalent à la motivation défaillante du jugement.
En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire, il soutient que le jugement supplétif de naissance a été rendu par le président du tribunal d’instance à compétence civile d’Agou qui représentait, en sa qualité de président, le ministère public togolais, conformément aux articles 94 et 104 de la loi du 30 octobre 2019 portant organisation judiciaire au Togo et 32 de l’ordonnance du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo. Il précise que cet élément est démontré par une attestation émanant du président de la cour d’appel de Lome.
Enfin, s’agissant de la force probante du jugement supplétif de naissance, il considère que les prétendues irrégularités qui entacheraient la décision togolaise ne sont pas essentielles au regard des pratiques et formes usitées au Togo dès lors qu’aucun texte n’impose au juge togolais de faire mention des éléments soulevés par le ministère public.
Surabondamment, il prétend rapporter la preuve que la décision a été régulièrement inscrite au répertoire des jugements supplétifs de l’année 2011 de la juridiction d’Agou, par la production d’une attestation du greffier en chef de ce tribunal.
Concernant les autres conditions, il fait valoir que lorsqu’il est entré en France à l’âge de 12 ans, il a été recueilli et élevé à [Localité 4] par [X] [T] puis par [V] [J], de nationalité française et titulaires de l’autorité parentale à son égard, ce qui lui a permis de poursuivre sa scolarité en France pendant plus de cinq ans. Il précise que [V] [J] l’a élevé du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2021. Il prétend en justifier par la production d’un relevé de notes, d’une attestation du proviseur du lycée qu’il a fréquenté et, surtout, d’un document de circulation d’étranger mineur mentionnant l’adresse de [V] [J]. Il fait valoir à titre surabondant qu’il produit les certificats de scolarité, une lettre de son lycée, des avis et déclarations d’impôts, ses bulletins de salaire et plusieurs attestations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [L] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que [L] [F], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 5], [Localité 3] (TOGO), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 37 de l’accord de coopération entre la France et le Togo du 23 mars 1976, 21-12 et 47 du code civil et 27 et 30 de la loi togolaise relative à l’organisation de l’état civil, que si l’intéressé démontre désormais sa prise en charge matérielle par [B] [J] pendant au moins trois ans au jour de la souscription de sa déclaration, il ne justifie pas néanmoins d’un état civil certain faute de produire un jugement supplétif de naissance opposable en France.
En effet, il relève que la décision togolaise est dépourvue de motivation précise et circonstanciée, tant en droit qu’en fait, précisant par ailleurs qu’il est douteux que le jugement vise l’article 27 de la loi togolaise relatif à la reconstitution des actes perdus ou détruits au lieu de l’article 30 de cette loi.
En outre, il constate que le jugement supplétif ne respecte pas le principe du contradictoire, la présence à l’audience du Procureur de la République togolais n’étant pas mentionnée contrairement à l’article 37 de la convention de coopération franco-togolaise, d’autant qu’un certificat de non recours est produit.
Au surplus, il observe que la décision ne précise pas les dates et lieux de naissance des parents ou au moins leur âge, alors que l’âge des parents est une mention substantielle au sens du droit français, l’acte comportant d’ailleurs des mentions préimprimées à cet effet.
Il relève également que les professions et domiciles des parents ne sont pas indiqués dans la décision alors que l’officier d’état civil a mentionné le domicile des parents dans l’acte de naissance. Il prétend ainsi que l’acte de naissance comporte plus de mentions que la décision en exécution de laquelle il a été dressé, ce qui a pour effet de lui ôter toute force probante.
Il en déduit que le jugement supplétif de naissance n’est pas conforme à l’ordre public international et que l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision rendue inopposable en France est nécessairement dépourvu de force probante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [L] [F]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [L] [F] verse à la procédure un jugement civil sur requête tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 26 avril 2011 par le tribunal de première instance de troisième classe d’Agou, ainsi que les volets n° 1 et 5 d’un acte de naissance dressé en exécution de cette décision togolaise.
Or, alors qu’il doit être la retranscription exacte du dispositif du jugement supplétif de naissance en exécution duquel il a été dressé, l’acte de naissance dont se prévaut [L] [F] comporte plus de mentions que la décision togolaise qu’il est censé retranscrire. En effet, le domicile des parents de [L] [F] figure sur son acte de naissance alors que le jugement supplétif de naissance rendu le 26 avril 2011 n’en fait pas mention. Il ne peut qu’être déduit de cet élément que l’acte de naissance de [L] [F] est dépourvu de force probante.
[L] [F] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [L] [F] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [L] [F] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [L] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [L] [F], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 novembre 2021 par [L] [F],
DIT que [L] [F], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 5], [Localité 3] (TOGO), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [L] [F] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [L] [F] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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