Infirmation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 25/00056 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIWA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
21 MARS 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
[Adresse 9],
Immatriculée au R.C.S de [Localité 10]
sous le n° 568 501 415
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence APPRILL-THOMPSON,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIES REQUISES :
Monsieur [I] [P]
Madame [G] [D]
née [K]
demeurant ensemble [Adresse 6]
[Localité 5]
comparants en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA,
Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2019, la SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Monsieur [I] [P] et Madame [G] [D] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 558,65 € outre une provision sur charges de 227,68 €, et 4,43€ au titre de la prestation de services de TV câblée.
Par acte du 1er août 2019, la [Adresse 9] leur a également donné en location un parking référencé n° 01 01 1769 01 4402 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 13,65 € avance sur charges comprise.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juillet 2024.
Par acte délivré le 03 octobre 2024, la SAEML HABITATION MODERNE a fait assigner Monsieur [I] [P] et Madame [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit des baux conclus entre les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef,
— Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2708,67€ au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 26 septembre 2024, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 900€, qui sera indexée de la même manière que le loyer comme si le bail s’était normalement poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à évacuation définitive et remise des clés,
En tout état de cause,
— Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner conjointement et solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens, dont les frais de commandement.
A l’audience du 21 janvier 2025, le bailleur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation et a actualisé la dette locative à la somme de 2.052,12 euros au 15 janvier 2025. Il a précisé que les locataires n’avaient pas repris le paiement du loyer avant l’audience et qu’ils ne pouvaient dès lors prétendre à des délais de paiement.
Monsieur [I] [P] et Madame [G] [P] ont reconnu devoir les sommes qui leur sont réclamées. Ils ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 70 € en plus du loyer courant. Ils ont confirmé qu’ils n’ont pas payé le loyer de décembre.
Ils ont déclaré que le couple perçoit 1.600 € de revenus et a encore un enfant à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat du bail d’habitation
Le contrat de bail signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement à terme échu au plus tard le dernier jour du mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 2.920,27 €.
Les défendeurs n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 27 septembre 2024.
Par conséquent les défendeurs ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de location du parking
Le contrat de location signé par les parties stipule que faute de règlement d’un seul mois de loyer, quinze jours après une simple lettre recommandée restée infructueuse, la location sera immédiatement résiliée si bon semble au bailleur.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 2.920,27 €, incluant les arriérés de loyers du parking.
Les défendeurs n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de 15 jours, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 12 août 2024.
Par conséquent les défendeurs ne disposent plus de titre pour occuper le parking depuis cette date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif concernant le logement et le parking
Le bailleur produit un décompte démontrant que les défendeurs restent lui devoir la somme de 2.052,12 € à la date du 15 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [I] [P] et Madame [G] [P] au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Les conditions visées à l’article 24 V précité n’étant pas remplies, leur demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Leur expulsion sera en conséquence ordonnée.
Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite du logement et du parking par les défendeurs cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et du contrat de location du garage, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [P] et Madame [G] [P] à payer ce montant.
Sur la solidarité au paiement
Les défendeurs sont cosignataires du bail et sont tenus par la clause de solidarité prévue au contrat de bail. Le demandeur est donc bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs tant au titre de l’arriéré locatif que de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [P] et Madame [G] [P] qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS la demande régulière et recevable,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation liant les parties ont été acquis à la date du 27 septembre 2024,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location du parking liant les parties ont été acquis à la date du 12 août 2024,
DISONS que Monsieur [I] [P] et Madame [G] [P] ne disposent plus de titre pour occuper le logement depuis le 27 septembre 2024 et le parking depuis le 12 août 2024,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [G] [P] à payer à titre provisionnel à la [Adresse 9] la somme de 2.052,12 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 15 janvier 2025 relatifs au logement et au parking, terme de décembre inclus,
REJETONS la demande de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [I] [P] et Madame [G] [P] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués sis au [Adresse 7], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS Monsieur [I] [P] et Madame [G] [P] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, le parking référencé n° 01 01 1769 01 4402 sis au [Adresse 7], à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [P] et Madame [G] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [G] [P] à payer, à titre provisionnel, à la SAEML HABITATION MODERNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non-résiliation du bail d’habitation et du parking, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [G] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 26 juillet 2024,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- État ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Assureur ·
- Dépense ·
- Expert ·
- Fonction publique ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Entretien ·
- Demande en justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Médecin
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Subrogation ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Expert ·
- Responsabilité
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Legs ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Testament ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Locataire ·
- Élagage ·
- Dépôt ·
- Constat d'huissier ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- L'etat ·
- Contentieux
- Expertise médicale ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Motocyclette ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Consolidation
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Réseau ·
- Marque ·
- Franchiseur ·
- Site ·
- Concurrence déloyale ·
- Facture ·
- Redevance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Liquidation ·
- Contrat de mariage ·
- Acceptation
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Rapport ·
- Astreinte ·
- Sapiteur ·
- Avis ·
- Document ·
- Assurances
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.