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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 20 mai 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00280
DU : 20 Mai 2025
RG : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JM7L
AFFAIRE : [N] [W], [E] [K] épouse [J], [T] [K], [R] [K], [C] [K] C/ [A] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [W]
demeurant 17, rue Jean Mariotte – 54480 VAL ET CHATILLON
représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Madame [E] [K] épouse [J]
demeurant 14, chemin de la Fontaine aux enfants – 57560 ABRESCHWILLER
représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Monsieur [T] [K]
demeurant 6, rue Jean Mariotte – 54480 VAL ET CHATILLON
représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Monsieur [R] [K]
demeurant 25, rue du Beau Soleil – 54480 VAL ET CHATILLON
représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Madame [C] [K]
demeurant 3, rue de la voise – 54450 BLAMONT
représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
DEFENDERESSE
Madame [A] [K]
demeurant 23, rue de la République – 54300 LUNEVILLE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Et ce jour, vingt Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon actes notariés des 6 mai 1963 et 18 mai 1966, M. [U] [K] et Mme [N] [W], son épouse, ont respectivement acquis une maison à usage d’habitation et le terrain attenant situés rue Jean Mariotte à Val-et-Châtillon.
Le 24 juillet 2014, [U] [K] est décédé à Lunéville, laissant pour lui succéder, outre sa veuve, cinq enfants : MM. [T] et [R] [K] ainsi que Mmes [E], [A] et [C] [K].
Exposant que la vente de l’actif successoral composé de la maison et du terrain susmentionnés s’avère nécessaire, MM. [T] et [R] [K], Mmes [E] et [C] [K] ainsi que Mme [N] [W], leur mère, ont, par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, fait assigner Mme [A] [K], leur sœur et fille, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Désigner M. [T] [K] en qualité de mandataire successoral avec la mission notamment de rétablir le fonctionnement normal de la succession ;Lui donner tous pouvoirs dans les termes des articles 813-4, 813-5 et 814, alinéa 2, du code civil ;L’autoriser à vendre le bien situé 17 rue Jean Mariotte à Val-et-Châtillon dépendante de la communauté des époux [K] dissoute par le décès de [U] [K] et de la succession de ce dernier, cadastré section AD numéros 297, 298, 302, 303 et section D numéro 130 pour 46 ares de surface et fixer les conditions de la vente par application du texte selon la modalité suivante : prix de vente 73 000 euros net vendeur avec faculté de baisse à l’appréciation du notaire ;Dire que le mandataire consignera les fonds entre les mains du notaire chargé du partage et autorisera le notaire missionné, soit Maître [F] de l’étude [F] [D] à Blâmont à procéder au règlement de la rémunération de l’agent immobilier et de tout intervenant ayant permis d’effectuer la vente ;Désigner au besoin le notaire susmentionné pour instrumenter ;Fixer la rémunération du mandataire, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à la charge de la succession ;Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du code civil à l’initiative du mandataire désigné ;Condamner Mme [A] [K] aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande, ils soutiennent que le silence opposé par Mme [A] [K] bloque la vente de l’immeuble susmentionné qui, selon eux, s’avère pressante eu égard aux frais générés par la maison de retraite où se trouve Mme [N] [W].
Mme [A] [K], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat pour l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1, alinéa 1er, du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
L’article 814 du même code énonce que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié des 4 novembre et 22 décembre 2014 produit à l’instance (pièce n° 1 des demandeurs) que l’actif de la succession immobilière de [U] [K] se compose exclusivement de la moitié d’une maison et du terrain attenant situés rue Jean Mariotte à Val-et-Châtillon.
Il résulte en outre des pièces versées au débat que la totalité du bien immobilier susmentionné a été estimé entre 65 000 euros (pièce n° 1) et 73 000 euros (pièce n° 4).
Il ressort enfin de la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2025 adressée par Mme [X] MILLOT-LOGIER, avocat, à Mme [A] [K] (pièce n° 3), l’impérieuse nécessité de mettre en vente la maison susmentionnée pour couvrir les frais du lieu dans lequel réside Mme [N] [W] et mettre un terme aux charges grevant l’immeuble.
Mme [A] [K] n’a manifestement pas répondu à ce courrier et force est de constater qu’elle ne s’est pas davantage présentée à l’audience.
La succession litigieuse étant bloquée par sa manifeste défaillance, il convient de désigner M. [T] [K] en qualité de mandataire successoral de la succession de son défunt père, [U] [K], le contenu de sa mission figurant dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à charge des demandeurs à l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour faire valoir leurs intérêts, de sorte qu’une somme de 1 500 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
NOMME M. [T] [K] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [U] [K], décédé le 24 juillet 2014 à Lunéville ;
DIT que la présente nomination sera publiée à la requête du mandataire désigné par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 9 novembre 2009 (JO 10 nov.) ;
DIT que la présente nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile ;
AUTORISE le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
AUTORISE en particulier le mandataire successoral à vendre la maison et le terrain attenant situés 17 rue Jean Mariotte à Val-et-Châtillon (54480) cadastrés section AD n° 297, 298, 302 et 303 et section D n° 130 au prix net vendeur de 73 000 euros avec faculté de baisse à l’appréciation du mandataire successoral en accord avec ses cohéritiers ;
DÉSIGNE M. [H] [F], notaire à Blâmont, pour instrumenter cette vente ;
DIT que le mandataire successoral consignera les fonds entre les mains du notaire susmentionné ;
AUTORISE le notaire susmentionné à procéder au règlement de la rémunération de l’agent immobilier et de tout intervenant ayant permis d’effectuer la vente ;
DIT que le mandataire successoral aura par ailleurs le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil à charge de nous rendre compte du tout dans les conditions prévues à l’article 813-8, alinéa 2, du même code ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à fixer sa rémunération ;
CONDAMNE Mme [A] [K] à payer à MM. [T] et [R] [K], Mmes [E] et [C] [K] et Mme [N] [W] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à charge des demandeurs à l’instance.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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