Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 mars 2025, n° 24/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
RG N° : N° RG 24/02308 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZHU
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me SEBIRE
Madame [C] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me SEBIRE
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Adeline BAUX
DEBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 21 janvier 2025, prorogée au 11 février 2025 puis au 04 mars 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Adeline BAUX Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [C] [W] née [M] (ci-après « les consorts [W] ») ont fait pratiquer entre les mains de la banque CRCAM Normandie Seine une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE (LFE) pour paiement de la somme totale de 1.139,76 €.
Ladite saisie s’est révélée entièrement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à la SA LFE par acte d’huissier du 19 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, la SA LFE a fait assigner les consorts [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire appelée à l’audience du 10 septembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à cette date.
A l’audience, la SA LFE, représentée par son avocat, s’en réfère à son assignation et sollicite de :
Annuler la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2024 entre les mains de la CRCAM Normandie Seine à la requête des consorts [W] ; Ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie ; Condamner solidairement les consorts [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; Condamner solidairement les consorts [W] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de mainlevée de la saisie-attribution du 17 juin 2024.
Après avoir rappelé s’être dûment acquittée des sommes dues en principal et intérêts, la SA LFE poursuit la nullité de la saisie litigieuse pour défaut de titre exécutoire au titre des dépens dont elle considère, en outre, le montant injustifié.
Elle présente, ainsi, une demande indemnitaire pour abus de saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution rappelant avoir préalablement informé le commissaire de justice instrumentaire des difficultés affectant le recouvrement des dépens.
En défense, les consorts [W], représentés par leur conseil, s’en réfèrent à leurs conclusions et sollicitent de :
Débouter la SA LFE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la SA LFE à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamner la SA LFE à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [W] assurent détenir un titre exécutoire pour le recouvrement des dépens. Ils en listent le détail et rappellent que tant le principe que le montant desdits dépens n’ont jamais été contestés par la demanderesse à l’occasion d’une précédente mesure d’exécution malgré son règlement partiel.
Ils contestent, ainsi, tout abus de saisie rappelant l’absence d’exécution spontanée de la demanderesse et des frais engagés par eux aux fins de recouvrement de leur créance. Aussi, ils présentent une demande indemnitaire en réparation de leur préjudice moral et économique.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, puis prorogée au 11 février 2025 et au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 19 juin 2024, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à la SA LFE. Ainsi, en délivrant assignation par acte d’huissier du 11 juillet 2024 aux consorts [W], la demanderesse a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal.
En outre, la SA LFE justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La SA LFE est donc recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il convient de faire observer que la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2024 au préjudice de la SA LFE est fondée sur un arrêt contradictoire rendu par la chambre de la proximité de la Cour d’appel de Rouen le 3 mars 2022 ayant notamment :
Confirmé la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté les époux [W] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la SA LFE au titre du préjudice économique subi,Condamné la SA LFE à verser aux consorts [W] la somme de 1.800 euros au titre du préjudice économique subi ; Condamné la SA LFE aux dépens de première instance et d’appel ; Condamné la SA LFE à verser aux consorts [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que le caractère exécutoire du titre fondant les poursuites n’est pas contesté, il y a lieu de relever que l’arrêt précité a été régulièrement signifié à la SA LFE par acte d’huissier du 30 mars 2022 remis à personne morale.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en l’absence de règlement spontané de la SA LFE des causes des condamnations mises à sa charge et rappelées ci-avant, un commandement aux fins de saisie vente lui a été délivré par acte d’huissier du 24 avril 2024 pour paiement de la somme totale de 4.706,32 euros en principal, intérêts et frais et à la suite duquel cette dernière s’est acquittée de la somme de 3.565,20 euros correspondant aux sommes dues au titre du principal et des intérêts.
Pour justifier de ce règlement partiel, la SA LFE a signifié au commissaire de justice instrumentaire sa contestation du caractère exigible des dépens de première instance et d’appel auxquels elle a été condamnée par arrêt précité en l’absence de certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires.
En effet, il est de jurisprudence constance rendue au visa des articles L. 111-2, L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 695 et 696 du code de procédure civile que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance, par elle avancés, qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires.
Or, il n’est nullement justifié, en l’espèce, d’un tel certificat ou d’une telle ordonnance de sorte que les consorts [W] ne pouvaient poursuivre le recouvrement des dépens de première instance et d’appel mis à la charge de la SA LFE par voie d’exécution forcée.
Toutefois et ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, le titre servant de fondement aux poursuites permet toujours le recouvrement des frais de l’exécution forcée de sorte que le coût du commandement aux fins de saisie-vente et de l’émolument proportionnel auraient dû être acquittés par la SA LFE en vertu du titre rappelé ci-avant.
Dans ces circonstances, il ne peut être reproché aux consorts [W] d’avoir fait diligenter une nouvelle mesure d’exécution aux fins de recouvrement des frais d’exécution déjà engagés en l’absence de règlement spontané de tels frais par la demanderesse.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2024 à la demande des consorts [W] au préjudice de la SA LFE sera cantonnée à la somme totale de 365,80 euros décomposée comme suit :
139,97 euros au titre du commandement aux fins de saisie-vente ; 15,24 euros au titre de l’émolument proportionnel ; 118,86 euros au titre du procès-verbal de saisie-attribution ; 91,73 euros au titre de la dénonciation dudit procès-verbal.
Il sera, par conséquent, ordonné mainlevée partielle de la saisie-attribution du 17 juin 2024 pour le surplus, soit pour la somme de 773,96 euros aux frais des consorts [W].
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande indemnitaire de la SA LFE
Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, si la SA LFE justifie avoir dûment alerté le commissaire de justice instrumentaire des difficultés d’exécution des condamnations mises à sa charge au titre des dépens de première instance et d’appel invoquant, à juste titre, une jurisprudence constance, il n’en demeure pas moins non seulement que son exécution n’a jamais été spontanée mais également qu’elle s’est contentée, à l’issue du premier acte d’exécution, de s’acquitter que des seules sommes dues en principal et intérêts à l’exclusion des frais d’exécution qui venaient d’être engagés pour le recouvrement desdites sommes.
Elle ne peut, dès lors, raisonnablement invoquer le caractère abusif de la saisie litigieuse dont le bien-fondé vient d’être démontré bien qu’elle ait été cantonnée aux sommes exigibles en vertu du titre fondant les poursuites.
La SA LFE sera, ainsi, déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire des consorts [W]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si les consorts [W] présentent une demande indemnitaire compte tenu du comportement fautif de la SA LFE sans préciser le fondement d’une telle demande, il convient de considérer que ladite demande est fondée sur le principe général de la responsabilité civile prévue par les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Or, cette responsabilité suppose la demonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’il vient d’être démontré que la SA LFE se trouvait mal-fondée à contester l’exigibilité des frais d’exécution forcée, il n’en demeure pas moins que ces frais seront recouvrés dans le cadre de la saisie litigieuse par suite du cantonnement de celle-ci auxdits frais de sorte qu’aucun préjudice économique ne se révèle justifié par les défendeurs.
S’agissant du préjudice moral, force est de constater que celui-ci est insuffisamment étayé pour justifier une indemnisation de ce chef. Au surplus, il sera fait observer qu’il leur revenait d’obtenir un certificat de verification ou une ordonnance de taxe exécutoires pour obtenir paiement des dépens avancés par eux dans le cadre du litige les opposant à la SA LFE.
Les consorts [W] seront également déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La SA LFE, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DECLARE la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE recevable en son action ;
DEBOUTE la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNE la mainlevée partielle à hauteur de 773,96 euros de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [X] [W] et Madame [C] [W] née [M] le 17 juin 2024 au préjudice de la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE dans les livres de la banque CRCAM Normandie Seine, et ce aux frais de Monsieur [X] [W] et Madame [C] [W] née [M] ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2024 à la somme de 365,80 euros ;
DEBOUTE Monsieur [X] [W] et Madame [C] [W] née [M] de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE à verser à Monsieur [X] [W] et à Madame [C] [W] née [M] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 04 mars 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Statut ·
- Désistement ·
- Gérant ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Dysfonctionnement ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Divorce pour faute ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Date ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Santé ·
- Mission
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Scolarité ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Education
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Loyer ·
- Jugement
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Pension de retraite ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Compte tenu ·
- Courrier
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Usucapion ·
- Incendie ·
- Titre
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.