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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EH62
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame ZOUAG
Assesseur employeur : Madame [C]
Assesseur salarié : Monsieur [S]
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
ET :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [K] [Y],
Audiencière, munie d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision de la [10] ([9]) de la [Adresse 11] ([12]) de l’Ardèche en date du 21 octobre 2021, Madame [E] [D] s’est vu attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 16 février 2022 au 15 février 2027, compte tenu d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Par courrier du 27 février 2024, la [7] ([6]) de l’Ardèche a notifié à Monsieur [L] [D], son mari, un indu d’AAH de 617,27 € versés à tort à son épouse à compter du 1er janvier 2024 compte tenu de la perception par celle-ci d’une pension de retraite.
Le 1er août 2024, Monsieur [D] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable en contestation de la notification d’indu d’AAH, effectivement reçu le 06 août 2024.
Par courrier du 17 septembre 2024, la [6] a rejeté le recours formé par Monsieur [D] au titre de l’expiration du délai de recours.
Par courrier du 23 septembre 2024, Madame [D] a saisi la présente juridiction.
Par jugement du 23 janvier 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats en invitant la [6] à formuler ses observations quant à la régularité de la procédure de notification de l’indu.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2025.
A l’audience, Madame [E] [D], dispensée de comparution, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’indu d’AAH et, à titre subsidiaire, de lui octroyer des délais de paiement.
Elle expose qu’elle ne conteste pas avoir saisi tardivement la commission de recours amiable, qu’elle a subi une perte de ressources importante sur une vingtaine d’année en raison de son incapacité à travailler et que le montant de sa retraite s’en trouve minoré, que la [6] lui a versé l’AAH sur le mois de janvier 2024 avant de lui en réclamer le remboursement au mois de mars 2024, que son mari est placé en invalidité depuis l’année 2016 et qu’ils assument la charge de leur fils. Elle ajoute que l’indu est injustifié dans la mesure où la [6] a retenu un plafond qui ne tient pas compte de la déconjugalisation de l’AAH, que son courrier aux fins de solliciter son relevé de carrière est resté sans réponse, que la [6] a refusé le versement de l’ESS qui constitue l’équivalent de l’AAH lorsque le bénéficiaire est à la retraite alors que la mutualité sociale agricole ([13]) lui avait indiqué qu’elle y aurait droit et que la [6] n’avait pas à verser l’AAH au mois de janvier 2024 alors qu’elle allait percevoir sa pension de retraite.
En défense, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de Madame [D] et, à titre subsidiaire de la débouter de ses demandes et de la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 617,27 € au titre de l’indu d’AAH.
La [6] fait valoir, sur le fondement des articles R.512-1, L.821-1 et suivants, D. 821-1, D.161-2-1-9 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, que c’est à bon droit qu’elle a notifié l’indu d’AAH à Monsieur [D] compte tenu de sa qualité d’allocataire unique ainsi que du versement de l’AAH sur son compte bancaire personnel et que celui-ci a saisi la commission de recours amiable par courrier effectivement reçu le 06 août 2024 alors qu’il a pris connaissance de la notification de l’indu d’AAH le 1er mars 2024 de sorte que le délai de deux mois dont il disposait était expiré. Sur le fond, elle expose, au visa des articles R.821-2, L.821-2 et L.821-1 du code de la sécurité sociale, que seules les personnes présentant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % peuvent cumuler le bénéfice de l’AAH et de la pension de retraite et que Madame [D] ne peut prétendre audit cumul compte tenu de son taux d’incapacité. Elle ajoute qu’elle n’a pas compétence pour apprécier d’une éventuelle demande de révision par Madame [D] de son taux d’incapacité, celle-ci revenant à la [12], et qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier de paiement compte tenu des difficultés économiques de Madame [D] sous réserve que celle-ci en fasse préalablement la demande auprès de ses services.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours,
Selon l’article R.142-1-A -III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le défaut de saisine de la commission de recours amiable dans le délai imparti constitue une fin de non-recevoir au titre de la forclusion.
La juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d’une contestation d’une mise en demeure que par la voie d’un recours régulièrement introduit à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Selon l’article 122 du code de la sécurité sociale, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article R.513-2 du code de la sécurité sociale, l’attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. L’attributaire est soit l’allocataire, soit son conjoint ou son concubin.
Si Madame [D] est bien bénéficiaire de l’AAH en l’espèce, c’est Monsieur [D] l’attributaire de l’AAH en vertu de l’article R.513-2 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où l’allocation est versée sur son compte bancaire personnel.
C’est donc à bon droit que la [6] a notifié l’indu d’AAH à Monsieur [D] dans la mesure où il avait seul la qualité à agir.
Il en résulte que bien que Madame [D] ait un intérêt à agir, elle ne disposait pas en l’occurrence de la qualité à agir de sorte que sa saisine de la présente juridiction doit être déclarée irrecevable.
En tout état de cause, la contestation de Monsieur [D] formée après réception de la mise en demeure distribuée le 10 juillet 2024 alors qu’il n’a pas contesté la notification de l’indu d’AAH intervenue par voie dématérialisée le 1er mars 2024 et l’informant des voies et délais de recours, dans le délai prévu à l’article R.142-1-A -III du code de la sécurité sociale, est irrecevable.
Tenant compte de ces éléments, il y a lieu de déclarer le recours de Madame [D] irrecevable.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, Madame [D] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [E] [D] en contestation du bien-fondé de l’indu irrecevable,
INVITE Monsieur [L] [D] à formuler une demande d’échéancier, accompagnée des pièces justificatives de sa situation économiques et familiales, auprès de la commission de recours amiable de la [7] ([6]) de l’Ardèche,
CONDAMNE Madame [E] [D] au paiement des dépens,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en Cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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