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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 24/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[P]
C/
S.A. GAN ASSURANCES, [PB], [PT], [PB], [PB], [CT], [PB], [PB], [CT]
Répertoire Général
N° RG 24/03556 – N° Portalis DB26-W-B7I-IESS
__________________
Expédition exécutoire le :
24.09.25
à : Me Amouel
à : Me Leroy Dupreuil
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 38]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 29]
représenté par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie DECROOS, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A. GAN ASSURANCES (RCS DE [Localité 47] 542 063 797)
[Adresse 28]
[Localité 26]
représentée par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [J] [S] [W] [PB]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [I] [R] [PT] veuve [PB]
née le [Date naissance 11] 1939 à [Localité 41]
de nationalité Française
EPHAD LES VARENNES
[Adresse 36]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [M] [E] [PB]
née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [H] [YP] [PB]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 30]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [R] [L] [CT]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [US] [E] [PB]
née le [Date naissance 16] 1953 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
Monsieur [SJ] [G] [C] [PB]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 34]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [E] [X] [CT]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur [Y] [KU], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de [JM] [PB], décédé le [Date décès 19] 1973, et d'[E] [B], décédée le [Date décès 10] 1990, sont issus quatre enfants :
[U] [PB], décédée en 2011, aux droits de laquelle viennent Mmes [L] [CT] et [F] [CT], légataires universels ; [FF] [PB], décédé le [Date décès 37] 1992, aux droits duquel viennent Mme [W] [PT], conjointe survivante, MM. [G] [PB], [SJ] [PB], Mmes [S] [PB] et [J] [PB], ses enfants ; [K] [PB], décédée le [Date décès 15] 2019, aux droits de laquelle viennent Mme [W] [PB], sa sœur, et MM. [G] [PB], [SJ] [PB], Mmes [S] [PB] et [J] [PB], ses neveux et nièces ; Mme [W] [PB].
M. [D] [P] explique avoir été salarié de [U] [PB].
Par acte sous signature privée du 16 juillet 1986, enregistré auprès de la préfecture de la Somme le 2 septembre 1986 pour légalisation de la signature, [U] [PB] a autorisé M. [P] à effectuer, construire ou réaliser tous travaux d’édification d’un immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 43] (Somme), cadastré section AC n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], de sorte qu’il a entrepris sa réhabilitation.
Le 21 août 2023, cet immeuble a été détruit par un incendie, au cours duquel son épouse est décédée.
M. [P] a déclaré ce sinistre auprès de la société Gan Assurances, assureur suivant contrat multirisque habitation n° 171201610.
Si cet assureur a versé une indemnité au titre de la garantie « Incendie (contenu, perte d’usage et frais annexes) », acceptée le [Date décès 10] 2025 par M. [P] et ses deux enfants, il a réservé l’indemnité due au titre du préjudice immobilier aux motifs que l’immeuble incendié a été construit sur un terrain appartenant à l’indivision successorale [PB].
Courant 2024, M. [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement sollicité Me [LD] [HE], notaire à [Localité 43], afin d’établir à son profit un acte de notoriété constatant la prescription acquisitive de cet immeuble.
Par actes de commissaire de justice des 21, 22, 25, 26 et 27 novembre 2024, M. [P] a fait assigner Mmes [W] [PB], [L] [CT], [F] [CT], [W] [PT], [S] [PB] et [J] [PB], MM. [G] [PB] et [SJ] [PB], ainsi que la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de le juger propriétaire du bien litigieux par usucapion et de condamner l’assureur à lui verser une indemnité.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025.
M. [G] [PB] et Mme [W] [PB], assignés à personne, Mmes [S] [PB], [W] [PT], [L] [CT], [F] [CT], [J] [PB] et M. [SJ] [PB], assignés à domicile, n’ont pas constitué avocat de sorte que le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [P] demande au tribunal de :
dire qu’il a acquis par usucapion la pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 21] (Somme), cadastré section AC n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ; dire qu’il est seul propriétaire dudit immeuble depuis le 16 juillet 1986 ; condamner la société Gan Assurances à l’indemniser du sinistre survenu le 21 août 2023 ; condamner solidairement les défendeurs aux dépens ; autoriser la SCP Amouel Avocats, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, la société Gan Assurances demande au tribunal de :
débouter M. [P] de sa demande ; lui donner acte qu’elle sera tenue de verser l’indemnité au titre des dommages aux bâtiments à M. [P] s’il est retenu propriétaire du bien par l’effet de la prescription acquisitive ou, à défaut, que la succession [PB] donne son accord sur la reconstruction du bien par M. [P] sur leur terrain, le versement de l’indemnité à définir, dans ce dernier cas, sera effectué au fur et à mesure de l’exécution des travaux conformément au contrat ; condamner M. [P] aux dépens ; débouter M. [P] de sa demande de condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles ; écarter l’exécution provisoire du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la propriété de l’immeuble litigieux
Les articles 544 et 545 du code civil disposent que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » et que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Toutefois, l’article 2258 de ce code prévoit que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2261 de ce code précise que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L’article 2264 de ce code ajoute que « le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire ».
Aux termes de l’article 2272 de ce code, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
En l’espèce, à l’appui de son action, M. [P] indique qu’il bénéficie d’une possession de l’immeuble depuis plus de trente ans et, à l’appui de son argumentaire, il communique plusieurs attestations.
Il ressort de l’attestation établie par M. [Z] [XY], domicilié à [Adresse 44], qu’il connaît M. [P] depuis quarante-cinq ans, lequel « a occupé en qualité de propriétaire la maison au [Adresse 24] (et) a rénové la maison lui-même pour y vivre avec sa famille depuis 1985 ».
M. [N] [V], domicilié à [Adresse 44], « déclare que M. et Mme [P] [D] demeurant [Adresse 24] ont toujours depuis 1985 habité cette maison que M. [P] a entièrement rénové à ses frais et de ses mains ».
M. [T] [V], domicilié à [Localité 43], atteste que « M. [D] [P] a bien construit sa maison dans les années 80 (et qu') il a plus exactement retapé une ruine sise [Adresse 48] ». Il précise que M. [P] « était propriétaire du terrain ».
M. [A] [GM], voisin de M. [P] depuis 1989, témoigne que celui-ci a bâti sa maison de ses propres mains.
M. [MT] [O], domicilié à [Adresse 44], déclare également que M. [P], qu’il affirme connaître depuis quarante ans, a occupé en qualité de propriétaire l’immeuble litigieux « qu’il a trouvé en ruine et refait intégralement de ses propres mains pour y vivre avec sa famille depuis 1985 ».
Au vu de ce qui précède, ces attestations, précises et circonstanciées, corroborent l’acte sous signature privée régularisé entre [U] [PB] et M. [P] le 16 juillet 1986, aux termes duquel cette dernière l’a autorisé « à effectuer, construire ou réaliser tous travaux d’édification, sur la propriété sise à [Adresse 45], référée cadastralement section AC, numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ». M. [P] produit d’ailleurs aux débats des photographies qui, bien que non datées, confirment les travaux entrepris, à l’instar des nombreuses factures et bons de livraison pour des matériaux de construction émises entre le 16 juin 1984 et le 21 août 2013.
M. [P] justifie également, au moins depuis 2001, payer les taxes foncières afférentes à l’immeuble litigieux en lieu et place de l’indivision successorale [PB] et s’être assuré en qualité de propriétaire occupant auprès de la société Gan Assurance au titre de la multirisque habitation.
Il en découle que les conditions d’une possession univoque, paisible, publique, continue trentenaire et à titre de propriétaire sont réunies au profit de M. [P], dont la demande est donc accueillie.
En conséquence, il sera jugé que M. [P] a acquis, par usucapion, la propriété de l’immeuble situé [Adresse 22] (Somme), cadastré section AC n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
Le jugement vaudra titre de propriété.
Sur la garantie de l’assureur
La société Gan Assurances, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre du contrat multirisque habitation n° 171201610, sera condamnée à l’indemnisation des préjudices subis par M. [P] du fait de l’incendie survenu le 21 août 2023, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de la nature du litige et de la solution qui y a été apportée, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. En revanche, il est équitable de laisser à la charge de M. [P] les frais de publicité foncière.
La SCP Amouel Avocats, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La société Gan Assurances ne soutenant pas sa demande de voir écarter l’exécution provisoire du jugement, celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DIT que M. [D] [P] a acquis, par usucapion, la propriété de l’immeuble situé [Adresse 22] (Somme), cadastré section AC n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ;
DIT que le présent jugement vaut titre de propriété ;
RAPPELLE que le jugement, pour être opposable aux tiers, doit être publié au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble ;
CONDAMNE la société Gan Assurances à l’indemnisation des préjudices subis par M. [D] [P] du fait de l’incendie survenu le 21 août 2023, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police multirisque habitation n° 171201610 souscrite ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais de publicité foncière qui seront supportés par M. [D] [P] ;
AUTORISE la SCP Amouel Avocats, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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