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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 20 juin 2025, n° 25/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/02034 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT7X
1 copie exécutoire à : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : SELARL ACTAZUR William RAMOINO – Nathan WISS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est à [Adresse 10], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 302.493.275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
domicile élu : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [S] [V], [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
DEBITEUR SAISI non comparant
Madame [B] [T], [U] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
DEBITEUR SAISI non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT LOGEMENT poursuit, au préjudice de Monsieur [S] [V], [M] [L] et de Madame [B] [T], [U] [F] épouse [L], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant, situés sur la commune de [Localité 6], cadastrés section AV 469,470,812,814,815, [Cadastre 4], le lot numéro 2.
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 27 décembre 2024, publié Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 5] le 4 février 2025, volume 2025 S numéro 16.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 14 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [S] [V], [M] [L] et Madame [B] [T], [U] [F] épouse [L] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 25 Avril 2025 aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
–dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
–rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice associés à [Localité 5] qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
–dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOUI, avocat associé sur ses offres et affirmations de droit.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 25 avril 2025.
Représentée par son conseil, la société CREDIT LOGEMENT a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il convient de se référer, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [V], [M] [L] et Madame [B] [T], [U] [F] épouse [L], bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence des défendeurs.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire d’un jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan condamnant solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 159 196,48 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 158 928,94 € à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation, in solidum, aux entiers dépens,
— les actes de signification dudit jugement à chacun des époux [L] en date du 24 juillet 2023,
— le certificat de non appel en date du 29 août 2023,
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 23 octobre 2024, à la somme de 183 618,37 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par les débiteurs saisis.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, compte tenu de la situation géographique du bien, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant sera autorisé à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie de l’avis sur le site Internet www.avoventes.fr dans la limite de frais taxables d’un montant maximal de 1000 € TTC.
En l’absence de contestations, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des défendeurs.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3001,39 euros et devront être versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société CREDIT LOGEMENT poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [S] [V], [M] [L] et de Madame [B] [T], [U] [F] épouse [L] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 183 618,37 €, provisoirement arrêté au 23 octobre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 03 octobre 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR William RAMOINO- Nathan WISS, commissaires de justice associés à [Localité 5], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Autorise la société CREDIT LOGEMENT à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr dans la limite de frais taxables d’un montant maximal de 1000 € TTC ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3001,39 euros T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
Déboute la société CRÉDIT LOGEMENT sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 27 décembre 2024, publié Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 5] le 4 février 2025, volume 2025 S numéro 16 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 17 Mars 2025 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOUI, avocat, sur ses offres et affirmations de droits ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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