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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 4 juil. 2024, n° 23/04871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04871 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVUX
Minute : 24/01499
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 04 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [H]
Né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 14] (MALI)
[Adresse 5]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BB192
Et
Monsieur [N] [J]
Née en 1959 à [Localité 13] (MALI)
[Adresse 9]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 0203
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 04 Juillet 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 novembre 2020 ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [X] [H], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (Mali),
et de
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 13] ([Localité 18] français),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 au Consulat Général de la République du Mali en France ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Donne acte, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Madame [X] [H] et Monsieur [N] [J] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attribue à Madame [X] [H] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 6], à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
Déclare irrecevable la demande d’attribuer à Madame [X] [H] le mobilier garnissant l’ancien logement familial ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 novembre 2020 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [X] [H] de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Constate l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Fixe la part contributive du père, Monsieur [N] [J], à l’entretien et à l’éducation d'[I] [J], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 15] (Seine-[Localité 17]), à la somme de cent (100) euros, dû à la mère, Madame [X] [H], mensuellement, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier, avant le 5 de chaque mois ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l’INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Supprime, à compter de la présente décision, la contribution due par Monsieur [N] [J] à Madame [X] [H], pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [J] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute Madame [X] [H] et Monsieur [N] [J] de leurs demandes d’exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Madame [X] [H] et Monsieur [N] [J] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [W] [S] Madame [E] [M]
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