Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CPAM DE L EURE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00190 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVRB
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c27229-2024-002747 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
comparant en personne assisté de Me Marie-Laure COCONIER, avocat au barreau de substitué par Me Nadia BALI, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [L] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Olivier GOUERY
Jean-Marie BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 19 décembre 2024 prorogé au 23 janvier 2025, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 1985, Monsieur [O] [H] a été victime d’un accident de travail ayant entrainé une fracture-luxation du coude droit alors qu’il travaillait pour le compte de la société [3]. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Après diverses interventions chirurgicales (réduction, arthrolyse et pose de tête radiale) il a été déclaré consolidé en 1987 avec un taux d’IPP de 8 % avec les séquelles suivantes ;
— coude stabilisé grâce à la pose d’une prothèse radiale
— mobilité totale en flexion et extension
— pas de douleurs ni de blocages ni de craquements dans l’articulation
Monsieur [H] a présenté un certificat médical de rechute le 19 août 2014 au titre d’une fracture tête radicale et une ablation prothèse silicone du coude droit.
Le 25 avril 2023 il a subi une nouvelle intervention chirurgicale (arthrolyse).
Il a repris le travail de décembre 2014 à janvier 2015 et depuis cette date est en arrêt de travail n’ayant pas repris son activité professionnelle.
Par courrier du 27 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a notifié à Monsieur [H] une date de consolidation au titre de la rechute du 3 septembre 2014 à la date du 30 novembre 2023.
Par courrier du 11 décembre 2023, Monsieur [H] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de consolidation fixée par la caisse.
Dans sa séance du 8 février 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de consolidation de Monsieur [H] fixée le 30 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [O] [H], assisté de son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Annuler la décision de la CPAM du 20 décembre 2023 et de la commission médicale de recours amiable du 13 février 2024 fixant la date de consolidation du 30 novembre 2023 ; Dire que Monsieur [H] n’est pas consolidé ; Ordonner le versement des indemnités journalières depuis le 30 novembre 2023 jusqu’à la consolidation ; A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale sur le fondement des articles L.141-1 du code de la sécurité sociale et R.142-17 du même code. S’appuyant sur les observations de son chirurgien orthopédique le docteur [C] [T] il fait état d’un état douloureux évolutif avec aggravation, d’une chondropathie articulaire avec mise à nue des surfaces articulaires du coude, d’une limitation des amplitudes articulaires en flexion-extension et pronosupinations, d’une perte de force dans le membre supérieur, et d’une poursuite nécessaire de la rééducation. Il soutient que son état ne peut pas être consolidé si son chirurgien note une aggravation de son état de santé.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [H] de son recours ; Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] au 30 novembre 2023, suite à la rechute du 19 août 2014 consécutive à l’accident du travail du 12 août 1985 ; Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. La Caisse indique que la CMRA a confirmé la décision du médecin conseil sur la date de consolidation fixé au 30 novembre 2023, et rappelle qu’en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, cet avis s’impose à la caisse.
Elle souligne que le Docteur [Y] qui a examiné Monsieur [H] en date du 23 août 2024 a noté que si Monsieur [H] continue de se plaindre de douleurs il présente des mobilités quasi fonctionnelles même si elles ne sont pas normales et a relevé que la seule solution chirurgicale serait la mise en place d’une prothèse totale du coude ce qui paraît un peu disproportionné.
Elle soutient les éléments médicaux permettent de déterminer que l’assuré présente un état de santé stabilisé, la lésion étant fixée et ayant pris un caractère permanent sinon définitif.
Elle indique que Monsieur [H] peut solliciter la prise en charge de soins post consolidation sur proposition de son médecin traitant, et après accord du médecin conseil.
Sur la demande consultation, la Caisse indique que Monsieur [H] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure de consultation.
A l’audience, le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et désigné à cet effet, le Docteur [Z], médecin consultant du tribunal afin de décrire l’état de santé de Monsieur [H] et de donner son avis sur la date de consolidation de la rechute du 19 août 2014 suite à l’accident du travail survenu le 12 août 1985.
Le Docteur [Z], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission a fait un rapport oral au tribunal concluant à un état stabilisé à date du 30 novembre 2023 et confirmant la décision du médecin conseil.
A l’issue de cette consultation, Monsieur [H] assisté de son conseil a maintenu sa contestation.
La caisse s’en est rapporté sur le rapport du médecin consultant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de la rechute fixée :
La fin de la situation créée par l’accident ou la maladie peut résulter soit d’une guérison, soit d’une consolidation.
Il est constant que l’état de l’assuré est déclaré consolidé lorsque ses lésions sont stabilisées, indépendamment de la persistance de séquelles.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2023 relevant une situation clinique et fonctionnelle stabilisée notant : « des mouvements extension et flexion non limitées, a la pronosupination droite, un déclenchement de craquement, une diminution de la force musculaire à droite et une absence d’amyotrophie ».
S’opposant à cette appréciation, Monsieur [H] a produit aux débats un certain nombre de documents médicaux et notamment :
Un rapport du Docteur [D], chirurgien orthopédique et traumatologique datant du 28 novembre 2022, Un rapport médical du Docteur [G], chirurgien orthopédique et traumatologique, datant du 12 avril 2023 ; Un rapport médical du Docteur [G], chirurgien orthopédique et traumatologique, datant du 25 avril 2023 ; Un certificat médical du Docteur [C] [T], datant du 29 janvier 2024. Ce dernier a fait un bilan des séquelles du coudes suivant ;
Etat douloureux évolutif avec aggravation
Chondropathie articulaire avec mise à nue des surfaces articulaires
Prothèse totale envisagée à moyen terme
Limitation des amplitudes articulaires en flexion-extension et prono-supination
Perte de force dans le membre supérieur
Impossibilité de faire des efforts avec le membre supérieur droit
Poursuite d’un antalgique et de la rééducation
Le Docteur [Z], après avoir pris connaissance des éléments fournis par Monsieur [H] et du rapport du médecin conseil, indique à l’audience dans le cadre de son rapport oral que Monsieur [H] inspecteur maintenance âgé de 64 ans a été licencié en 2015 et n’est pas à la retraite, qu’il a été victime d’un accident de trajet le 12 août 1985 au cours duquel il a présenté un traumatisme crânien, et une luxation du coude droit et qu’il a présenté de nombreuses rechutes ayant justifié plusieurs interventions chirurgicales.
Il note qu’il a présenté le 3 septembre 2014 un certificat de rechute faisant état d’une fracture tête radiale et d’une ablation de prothèse du coude droit. Il relève que l’intéressé a subi une opération de l’arthrolyse du coude le 25 avril 2023, qui a permis une mobilité complète du coude.
S’appuyant sur le certificat du docteur [C] [T] il mentionne que le 29 janvier 2024, Monsieur [H] présentait des séquelles suivantes, notamment un état douloureux évolutif avec aggravation, une chondropathie articulaire, et une perte de force dans le membre supérieur. Il conclut à un état stabilisé au 30 novembre 2023.
Dans un certificat médical en date du 23 août 2024 le docteur [Y] chirurgien orthopédique qui a examiné le patient indique que si Monsieur [H] se plaint de douleurs survenant surtout en fin de journée après efforts les mobilités articulaires restent relativement conservées et ajoute que la prono-supination est complète, ce dernier présentant des mobilités quasi fonctionnelles même si elles ne sont pas encore normales. Elle considère que la seule solution chirurgicale serait la mise en œuvre d’une prothèse totale de coude qui lui apparaît toutefois un peu disproportionné au vu des douleurs non permanentes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux concordants et argumentés, il y a lieu de dire que les lésions en rapport à la rechute du 19 août 2014 de l’accident du 12 août 1985 sont consolidées à la date du 30 novembre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [H], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la contestation formée par Monsieur [O] [H] ;
Dit que les lésions en rapport avec la rechute du 19 août 2014 de l’accident du travail survenu le 12 août 1985 à Monsieur [O] [H] sont consolidées à la date du 30 novembre 2023 ;
Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
Condamne Monsieur [O] [H] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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