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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 mars 2025, n° 24/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01357 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OY3R
DATE : 11 Mars 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 28 janvier 2025
Nous, Emmanuelle VEY, vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Mars 2025,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
née le 07 Novembre 1952 à [Localité 9] (12), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
SDC de la résidence LES STUDIOS D’EUROPE – dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS BLB IMMOBILIER – TEMIC, immatriculée au R.C.S [Localité 6] sous le n°322 768 987,sise [Adresse 1], prise elle-même en la personne de son Président en exercice.,
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance en date du 19 mars 2024, Mme [Y] [Z] a fait assigner le [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965 et des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les Studios d’Europe à lui payer une somme de 14 040 € au titre du préjudice locatif subiCondamner le [Adresse 10] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPPC ainsi qu’aux entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Mme [Z] a subi un dégât des eaux dans son appartement et a déclaré le sinistre à son assureur le 16 avril 2021. Elle impute ce dégât des eaux à un défaut d’étanchéité du toit terrasse, partie commune.
Des travaux de réfection ont été votés par assemblée générale du 22 novembre 2022. Les infiltrations dans son appartement ont perduré. Son préjudice de jouissance n’a pas été indemnisé. Elle recherche la responsabilité du SDC sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi de 1965.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2024, le [Adresse 10] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Studios d’Europe demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles 143, 144 et 789-5° du Code de procédure civile de :
Désigner Monsieur [C] [F] avec pour mission celle ci-dessus décrite. – Débouter Madame [Z] de ses demandes.
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Le SDC fait valoir que l’entreprise ETI est intervenue le 27 janvier 2023 dans le cadre d’un entretien des toitures terrasses et a enlevé l’arbre ayant des racines dans l’isolation inversée. A cette occasion, des perforations dans l’étanchéité asphalte ont été découvertes, ce qui a nécessité une reprise partielle de l’étanchéité préconisant par ailleurs d’autres reprises des bitumeux gonflés et décollés du support.
Mme [Z] se plaignant toujours d’infiltrations, l’entreprise ETI a été à nouveau mandatée en février 2023, laquelle a réalisé des travaux de mise en eau de la toiture terrasse au-dessus de l’appartement de Mme [Z] sans relever aucune humidité ou présence d’eau dans son appartement.
L’expert amiable, diligenté par l’assureur de Mme [Z], se déplaçait et relevait un taux d’humidité de 59 % dans les plafonds et murs.
Une deuxième mise en eau était effectuée en mai et juin 2023 avec fluorescéine sans aucun résultat dans l’appartement de Mme [Z] tout en relevant l’existence d’infiltration sur le balcon autour du tuyau de descente et le long du mur de droite en bout de balcon.
Parallèlement à la procédure au fond de Mme [Z], le SDC a assigné l’entreprise ETI en expertise, laquelle a été confiée à Mme [F], les opérations n’ayant pas encore démarré.
Compte tenu de l’absence de découverte de la cause et de l’origine des infiltrations dont Mme [Z] se plaint, il y a lieu de désigner un expert.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, Mme [Y] [Z] demande au juge de la mise en état de :
Débouter le [Adresse 10] de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement
Prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Studios d’Europe au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du COCO ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Z] se prévaut du rapport d’expertise amiable du mois de juin 2023 pour indiquer que les infiltrations d’eaux de pluie par le toit terrasse sont toujours présentes et affectent son appartement, lequel n’était pas louable en l’état.
Elle précisait qu’elle avait vendu son bien par acte du 22 août 2024.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable est suffisant à établir les désordres affectant l’appartement cédé depuis et s’oppose à une mesure d’expertise judiciaire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 11 mars février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise formée par le [Adresse 10]
L’article 771 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner à la demande de tout intéressé ou même d’office, toute mesure d’instruction.
Toutefois, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’ « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, le SDC de la résidence les Studios d’Europe verse aux débats un rapport émanant de la société ETI, établi le 15 février 2023 indiquant “qu’une mise en eau de la terrasse inaccessible sur le niveau moyen suite aux désordres dans le logement de Mme [Z] a été réalisée du lundi 13 février 2023 début d’après-midi jusqu’au mardi 14 février début d’après-midi. Aucune humidité ou présence d’eau n’a été constatée le lundi 13 février 2023 en début d’après-midi. Les taches présentes sont parfaitement sèches. A la suite des essais réalisés, le mardi 14 février 2023 en début d’après midi, nous avons effectué la levée de mise en eau et avons pu nous rendre dans l’appartement de Mme [Z]. Nous n’avons constaté aucune présence d’humidité, aucune goutte au plafond et aucune présence d’eau sur le sol de l’appartement et au plafond des différents points infiltrants (salle de bain, cuisine et séjour)”.
Un deuxième rapport d’intervention de la société ETI du 13 juin 2023 relate les essais de mise en eau avec fluorescéine aux termes duquel il est mentionné que les essais d’arrosage réalisés au niveau des plots bétons sorties VMC et évent n’ont pas permis de reproduire les désordres dans le logement dessous (Mme [Z]).
Au vu de ces éléments, il est établi qu’une mesure d’instruction est nécessaire et utile pour déterminer l’origine des désordres dans l’appartement ayant appartenu à Mme [Z], ainsi que tous les désordres subis par le demandeur, en lien avec cette construction.
La demande d’expertise formulée par le [Adresse 10] est donc fondée et il y sera fait droit, étant observé que l’application de l’article 771 du code de procédure civile, qui permet au juge de la mise en état d’ordonner à la demande de tout intéressé ou même d’office, toute mesure d’instruction, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès déjà engagé.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [C] [F] (Email : [Courriel 5] ), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 8] ;
— déterminer l’existence des désordres expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé…) ;
— en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— donner, le cas échéant, tous éléments relatifs à la réalisation de travaux de reprises postérieurs à la première manifestation des dommages (date de réalisation, teneur des travaux, réception), en précisant s’ils ont permis une reprise pérenne des désordres, à défaut pour quels motifs, et/ou s’ils eu ont eu pour conséquence une aggravation des désordres initiaux et /ou l’apparition de désordres nouveaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et ce, avant le 11 août 2025.
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence Les studios d’Europe, pris en la personne de son syndic la SAS BLB Immobilier – Temic, qui consignera avant le 11 avril 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort du principal,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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