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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 29 janv. 2025, n° 24/03985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03985 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5IU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [Y] [K] [V]
née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 17] (27)
Profession : Enseignante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Madame [M] [S], représentée par Mesdames [Z] [V] divorcée [P] et [Y] [V] en qualités de tutrices
née le [Date naissance 13] 1929 à [Localité 19] (92)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant Etablissement [Adresse 23] – [Localité 6]
Madame [Z] [G] [V] divorcée [P]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 21] (03)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représentées par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
Madame [K] [E] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 21] (03)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Non comparante, non représentée
Monsieur [D] [W] [V]
né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 18] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
N° RG 24/03985 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5IU – jugement du 29 janvier 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025,
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et par séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [V] et [M] [S] épouse [V] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts le [Date mariage 7] 1952. De cette union sont issus :
— [K] [V] épouse [I],
— [Z] [V] divorcée [P],
— [Y] [V],
— [A] [V].
[A] [V] est décédé le [Date décès 2] 2003, laissant pour lui succéder son fils, [D] [V].
[B] [O] est décédé le [Date décès 15] 2009, laissant pour lui succéder :
— [M] [S] veuve [V],
— [K] [V] épouse [I],
— [Z] [V] divorcée [P],
— [Y] [V],
— [D] [V].
Selon attestation de propriété établie par Me [R] [C], la maison située [Adresse 10] à [Localité 20] issue de la succession de [B] [O] appartient désormais à [M] [S] veuve [V] à hauteur de la moitié en pleine propriété et de la moitié en usufruit, et a [U] [S] veuve [V], [K] [V] épouse [I], [Z] [V] divorcée [P], [Y] [V] et [D] [V] à hauteur ensemble de la moitié en nue-propriété.
A la suite d’un certificat médical faisant état de l’incapacité de [M] [S] épouse [V] de se maintenir à domicile, celle-ci a intégré un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes le 5 septembre 2022.
Par jugement du 3 mars 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Bernay a prononcé une mesure de tutelle aux biens et à la personne au bénéfice de [M] [S] veuve [V] et désigné [Y] [V] et [Z] [V] divorcée [P] en qualité de tuteurs.
Invoquant que les revenus de [M] [S] épouse [V] ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, et notamment le coût de sa prise en charge dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, [Y] [V] et [Z] [V] divorcée [P] ont souhaité mettre en vente la maison située [Adresse 10] à [Localité 20].
En raison du désaccord des indivisaires, le juge des tutelles, par une ordonnance du 23 janvier 2024, a autorisé la vente de la maison au prix minimum net vendeur de 470 000 euros.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé la vente de l’immeuble au prix minimum net vendeur de 400 750 euros.
Se plaignant du refus d’indivisaires, par actes des 18 et 20 novembre 2024, [Y] [V], [M] [V] veuve [S] et [Z] [V] divorcée [P] ont fait assigner [K] [V] épouse [I] et [D] [V] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
A titre principal,
autoriser [Y] [V] et [Z] [V] divorcée [P] à signer seules les actes permettant la mise en vente et la vente de gré à gré du bien situé [Adresse 10] à [Localité 20] cadastré section AE n°[Cadastre 16] et [Cadastre 1] et section AE n°[Cadastre 4] au prix minimum net vendeur de 400 750 euros ;autoriser [Y] [V] et [Z] [V] divorcée [P] à percevoir à titre de provision la moitié du prix de vente du bien situé [Adresse 10] à [Localité 20], revenant a minima à [M] [V] ;autoriser [Y] [V] et [Z] [V] divorcée [P] à conclure et signer tout acte nécessaire à la préparation et à la réalisation de la vente du bien situé [Adresse 10] à [Localité 20], y compris toute procuration ;A titre subsidiaire,
désigner un mandataire successoral ayant pour mission de conclure et signer tout acte nécessaire à la préparation et à la résiliation de la vente y compris toute procuration et de vendre de gré à gré le bien situé [Adresse 10] à [Localité 20] cadastré section AE n°[Cadastre 16] et [Cadastre 1] et section AE n°[Cadastre 4] au prix minimum net vendeur de 400 750 euros ;autoriser le mandataire successoral à remettre à [Y] [V] et [Z] [V] divorcée [P] la moitié du prix de vente du bien à titre de provision destinée à faire face à ses besoins urgents.
Elles font valoir que :
le président du tribunal judiciaire est compétent pour autoriser un coindivisaire seul à vendre un bien de l’indivision pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun ;[M] [S] épouse [V] ne peut plus habiter au sein de la maison et ne peut plus l’entretenir ;le juge des tutelles a autorisé la vente du bien ;[D] [V] n’est pas en capacité de consentir à la vente et [K] [V] épouse [I] exige un prix manifestement excessif de 800 000 euros, alors que le notaire avait estimé le prix de la maison à 400 000 euros ;les agences immobilières ont estimé la prix de la maison à 430 000 euros ;dès lors, il ressort de l’intérêt commun de procéder à la vente de la maison, le situation devenant urgente ;à titre subsidiaire, si les conditions des articles 815-5 et 815-6 du Code civil ne sont pas réunies, il convient de désigner un mandataire successoral afin qu’il procède à la vente de la maison.
À l’audience du 18 décembre 2024, [K] [V] épouse [I] et [D] [V] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation de vendre le bien
L’article 815-6 du Code civil dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que [M] [S] veuve [V] a définitivement quitté la maison depuis septembre 2022 et que celle-ci est depuis inhabitée, avec un risque de dégradation faute d’occupation. Au regard du coût de sa prise en charge en EHPAD et de ses ressources et charges, son budget est déficitaire à hauteur de 900 euros par mois et son épargne est insuffisante pour assurer le financement nécessaire durablement. Elle n’est dès lors pas davantage en mesure d’assurer l’entretien de l’immeuble.
Si les indivisaires sont d’accord sur le principe d’une vente du bien, un désaccord est apparu sur le prix de cette vente. Par ailleurs [D] [V], qui a donné par écrit son accord pour une vente, est demeuré taisant dans les échanges sur le prix et n’a signé aucun des mandats de vente qui lui étaient soumis.
Enfin, le juge des tutelles a autorisé la vente, en dernier lieu pour un prix minimum net vendeur de 400 750 euros.
La vente du bien est de l’intérêt commun des indivisaires, les revenus de [M] [S] veuve [V], titulaire de la pleine propriété de la moitié du bien et de l’usufruit de l’autre moitié, ne lui permettant pas d’assurer l’entretien et les charges d’un immeuble inoccupé depuis plus de deux ans et qui ne peut que se dégrader davantage.
Si cette vente ne revêtait pas de caractère d’urgence en septembre 2022, la dégradation tant de l’immeuble que du marché immobilier, qui se traduit par une perte importante de valeur dans les estimations produites, rend désormais cette mesure urgente. Il est donc nécessaire d’autoriser la vente du bien, à un prix minimum égal à celui fixé en dernier lieu par le juge des tutelles au vu des estimations produites.
Sur l’autorisation de percevoir une avance en capital
En application des dispositions de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire, saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, peut ordonner à concurrence des fonds disponible une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il y a lieu de faire droit à la demande de [M] [V] représentée par ses tutrices sur ce point.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La décision étant prise dans l’intérêt commun, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.
N° RG 24/03985 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5IU – jugement du 29 janvier 2025
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
AUTORISE [Y] [V] et [Z] [V] divorcée [P] à signer seules les actes permettant la mise en vente et la vente de gré à gré du bien situé [Adresse 10] à [Localité 20] cadastré section AE n°[Cadastre 16] et [Cadastre 1] et section AE n°[Cadastre 4] au prix minimum net vendeur de 400 750 euros ;
AUTORISE [Y] [V] et [Z] [V] divorcée [P] à conclure et signer tout acte nécessaire à la préparation et à la réalisation de la vente du bien situé [Adresse 10] à [Localité 20], y compris toute procuration ;
AUTORISE [Y] [V] et [Z] [V] divorcée [P], en leur qualité de tutrices, à percevoir à titre de provision la moitié du prix de vente du bien situé [Adresse 10] à [Localité 20], revenant a minima à [M] [V] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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