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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mars 2024, n° 20/09247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
— Me Elise BENSIMON
— Me Charlotte ABATI
— Me Audric DUPUIS
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/09247
N° Portalis 352J-W-B7E-CS2V7
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
La société Home Plus, SAS au capital de 100.000 euros ayant son siège [Adresse 1], immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 538 786 336, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0104
DÉFENDERESSES
QUALIT’ENR (ASS QUALITE ENERGIES RENOUVELABLES), Association Loi 1901, n° SIREN 489.907.360, ayant son siège au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet
représentée par Me Charlotte ABATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1289
Décision du 05 Mars 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/09247 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS2V7
L’association Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque, association enregistrée auprès de la Préfecture de Haute Garonne sous le numéro SIREN 821 410 826, ayant son siège [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et par Me Christine ROUSSEL SIMONIN SELARL DIAJURIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SARL HOME PLUS est une entreprise générale de bâtiment spécialisée dans la rénovation de l’habitation et les économies d’énergie.
L’association QUALIT’ENR (QUALITE ENERGIES RENOUVELABLES) créée en 2006 a pour mission d’intervenir pour la promotion de la qualité des prestations des professionnels dans le domaine de l’installation des systèmes à énergie renouvelable chez les particuliers. A cette fin, elle a mis en place différentes qualifications – QUALI’SOL pour les équipements solaires domestiques, QUALI’PV pour le photovoltaïque raccordé au réseau, QUALI’BOIS pour les appareils de chauffage bois énergie, QUALI’PAC pour les systèmes de pompes à chaleur géothermique et aérothermique, QUALI’FORAGE pour les échangeurs de chaleur souterrains. Elle est accréditée par le COFRAC (Comité français d’accréditation) en tant qu’organisme de qualification et elle est conventionnée avec les ministères de l’écologie et du développement durable, du logement et de l’habitat durable pour délivrer des qualifications obligatoires pour que les installations réalisées par les installateurs qualifiés soient éligibles aux aides publiques.
L’association GROUPEMENT DES PARTICULIERS PRODUCTEURS D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE (GPPEP) est une association à but non lucratif, d’intérêt général qui a été fondée le 15 septembre 2009 pour des particuliers ayant déjà une installation ou désirant en posséder une.
Par courrier du 5 décembre 2018, l’association QUALIT’ENR a notifié à la SARL HOME PLUS la suspension de sa qualification QUALI’PV.
Par courrier du 18 décembre 2018, la SARL HOME PLUS a contesté cette décision auprès de l’instance interne de l’association QUALIT’ENR.
Par courrier du 27 mars 2019, l’association QUALIT’ENR a notifié à la SARL HOME PLUS la décision de l’instance d’appel et réclamation, qui a prononcé la radiation de l’ensemble de ses qualifications.
Par un courrier du 3 avril 2019, le conseil de la SARL HOME PLUS a mis en demeure l’association QUALIT’ENR d’annuler la décision de radiation de ses qualifications.
Le conseil de l’association QUALIT’ENR lui a répondu par courriers des 7 et 23 mai 2019 puis du 11 juin 2019 que sa décision était définitive et l’a mise en demeure de cesser toute exploitation contrefaisant des marques et logos lui appartenant.
Le 14 juin 2019, l’association QUALIT’ENR a fait réaliser un constat d’huissier de justice sur le site internet de la SARL HOME PLUS.
Par actes du 14 juin 2019, la SARL HOME PLUS a fait assigner l’association QUALIT’ENR et l’association GPPEP devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a selon elle causé leur comportement arbitraire et abusif.
Par jugement du 4 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 1er juillet 2019, l’association QUALIT’ENR a fait délivrer une assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir interdire à la SARL HOME PLUS de poursuivre des actes de contrefaçon sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés a fait interdiction à la SARL HOME PLUS de poursuivre l’utilisation des marques QUALI’PAC n°9007105, QUALI’BOIS n°9007171 et QUALI’PV n°9007204 sur tout support, sous astreinte.
Par acte du 13 novembre 2019, l’association QUALIT’ENR a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande de dommages et intérêts de 50 000 euros à l’encontre de la SARL HOME PLUS et d’interdiction d’utiliser ses marques sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SARL HOME PLUS à payer à l’association QUALIT’ENR la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2023, la SARL HOME PLUS demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— débouter l’association QUALIT’ENR de toutes ses demandes, fins et conclusions à quelques fins qu’elles tendent à son encontre ;
— débouter l’association GPPEP de toutes ses demandes, fins et conclusions à quelques fins qu’elles tendent à son encontre ;
— constater que l’association QUALIT’ENR a violé ses obligations légales et contractuelles et lui a causé un préjudice ;
— constater que l’association GPPEP lui a causé, par ses agissements, un préjudice ;
— condamner solidairement l’association QUALIT’ENR et l’association GPPEP à lui payer la somme de 80 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice ;
— condamner solidairement l’association QUALIT’ENR et l’association GPPEP à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que le jugement à intervenir sera, de droit, assorti de l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement l’association QUALIT’ENR et l’association GPPEP aux entiers dépens dont ceux exposés devant le tribunal de commerce de Paris.
La SARL HOME PLUS expose tout d’abord que l’association QUALIT’ENR est l’un des organismes privés indépendants auquel l’Etat a délégué la responsabilité d’attribuer des qualifications selon un référentiel fixé par voie légale, réglementaire et normative, soulignant que les règles de fonctionnement de l’octroi des qualifications RGE et du traitement des éventuelles difficultés en cours de cycle sont fixées par l’Etat, par voie réglementaire. Elle ajoute qu’en cas de difficulté avec une entreprise labelisée, les organismes de gestion ont l’obligation de respecter une procédure et un protocole édictés par l’Etat et d’appliquer, notamment, les principes de proportionnalité et de graduation à la prise de toute éventuelle sanction.
Elle expose plus précisément la concernant que depuis 2013, elle a continuellement obtenu l’attribution et le renouvellement annuel des qualifications auprès de l’association QUALIT’ENR qui sont délivrées pour un cycle de quatre ans, et liste les derniers certificats de 2018.
Elle fait valoir sur le contexte du litige que :
— si quelques défauts ont pu ponctuellement être relevés par l’association QUALIT’ENR à l’occasion d’audits entre 2015 et 2017, elle les a toujours réparés et cela a donné lieu au renouvellement annuel de tous ses certificats, en particulier le QUALI’PV en octobre 2018 ;
— le dernier audit de janvier 2019 aurait d’ailleurs également été validé si l’association QUALIT’ENR n’avait pas bloqué la procédure ;
— “les choses ont changé en 2018, avec l’arrivée de l’association GPPEP” parmi les membres avec voix délibérante de l’association QUALIT’ENR qui a, selon elle, significativement modifié son fonctionnement et sa politique, au détriment de ses obligations réglementaires d’indépendance et d’impartialité ;
— le mépris par l’association QUALIT’ENR de ses obligations dans ses prises de décision en 2018 lui a été extrêmement préjudiciable car elle a perdu, du jour au lendemain, de manière brutale, arbitraire et injustifiée, l’intégralité de ses qualifications et, par voie de conséquence, le label RGE permettant d’obtenir des aides de l’Etat pour la réalisation des travaux pour toutes ses activités, ce qu’elle a dû annoncer à ses clients, prospects et partenaires qui ont pu penser, compte tenu de l’ampleur et la brutalité de cette décision, qu’elle avait accompli des actes extrêmement graves ou qu’elle entrait dans la catégorie des éco-délinquants ;
— sa réputation, son activité et sa place sur un marché extrêmement concurrentiel en ont extrêmement pâties ;
— sa présente action n’a pas vocation à remettre en cause la décision de radiation des qualifications QUALIT’ENR en elle-même mais à faire reconnaître que la violation par l’association QUALIT’ENR de ses obligations réglementaires à l’égard d’une entreprise détentrice de qualifications RGE lui a été préjudiciable et à obtenir sa condamnation à indemniser son préjudice.
La SARL HOME PLUS fait aussi valoir qu’au vu des argumentations adverses, l’association QUALIT’ENR évite le sujet de la violation de la procédure et des principes réglementaires auxquels elle est soumise, en tentant de déplacer les débats sur la qualité de ses travaux pour se donner l’apparence d’avoir agi de manière légitime, tandis que l’association GPPEP ne conteste pas avoir transmis à l’association QUALIT’ENR des informations susceptibles de lui nuire dans le but de déclencher une sanction à son encontre.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SARL HOME PLUS soutient que :
— l’association QUALIT’ENR a violé son obligation de traitement à l’amiable préalable de bonne foi, telle que prévue par les dispositions de sa nomenclature et règlement d’usage, obligation qui est posée par l’Etat et s’impose aux organismes privés de gestion du label RGE afin de garantir une gestion uniforme de ce label et une égalité de traitement des entreprises qui en bénéficient, quel que soit l’organisme, faute du moindre échange entre elles destiné à tenter de régler amiablement leur différend avant d’envisager des sanctions ;
— l’association QUALIT’ENR a violé son obligation d’indépendance et d’impartialité, l’annexe I, article 3, de l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualification requis pour le bénéfice du crédit d’impôt imposant aux organismes de gestion du label RGE de baser leurs décisions sur des “réclamations fondées”, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce car elle s’est contentée d’appliquer la politique dictée par son nouveau membre, l’association GPPEP, sans analyse, ni vérification ;
— l’association GPPEP a profité de sa nouvelle qualité de membre de l’association QUALIT’ENR pour faire ressortir des signalements obsolètes et dépourvus de lien avec les qualifications QUALI’PAC et QUALI’BOIS, et ce faisant, a volontairement tenté de lui nuire en lui faisant perdre, sa bonne réputation et ses bonnes relations avec l’association QUALITÉ’ENR, ainsi que sa qualification QUALI’PV dans son domaine de prédilection ;
— l’aggravation de la sanction décidée par l’association QUALIT’ENR dans le cadre d’une procédure d’appel de la décision initiale est abusive et viole l’obligation de proportionnalité et de graduation des sanctions car la notification de la décision de suspension provisoire de la qualification QUALI’PV mentionne expressément que cette décision pouvait être frappée d’appel, de sorte que la suspension provisoire de la qualification QUALI’PV devait seule être réétudiée, l’étendue de l’appel introduit étant nécessairement limité à la confirmation ou l’annulation de la suspension provisoire de la qualification QUALI’PV, sans qu’il ne puisse être question d’une radiation au lieu de suspension, étendue à d’autres qualifications, conformément à la lettre de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er décembre 2015.
La SARL HOME PLUS soutient ensuite que ces fautes lui ont causé un préjudice moral, après un rappel du fait que le présent litige ne porte pas sur l’exécution forcée d’un contrat en application des articles 1221 et suivants du code civil mais sur la réparation du préjudice causé par le comportement et la faute de l’association QUALIT’ENR avec la contribution de l’association GPPEP, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Elle souligne aussi que :
— le fait que son chiffre d’affaires ait continué de progresser en 2020 malgré le comportement fautif des défenderesses ne signifie pas qu’elle n’a pas subi de préjudice car ses résultats ne sont que le fruit de son travail et de ses investissements, et auraient forcément été meilleurs si elle n’avait pas été brutalement privée de toutes ses qualifications et que son image n’en avait pas été impactée ;
— le fait que l’association QUALI’BAT n’ait pas le même comportement que l’association QUALIT’ENR et qu’elle ait conservé ses qualifications auprès d’elle démontre la faute commise par la seconde à son préjudice ;
— la plus ancienne qualification QUALI’BAT lui a été attribuée fin mai 2019, soit plus de 6 mois après la perte des qualifications QUALIT’ENR, tandis que les autres ont été obtenues entre 2020 et 2022, de sorte qu’elle est restée plusieurs années sans qualification RGE pour la plupart de ses domaines d’intervention et que son activité en a incontestablement et nécessairement pâti.
Elle explique avoir décidé de limiter ses demandes d’indemnisation à son seul préjudice moral, afin de ne pas avoir à verser de justificatifs de ses finances, de ses chantiers, de ses clients et de son personnel pour démontrer son préjudice commercial, économique et financier.
Elle fait valoir que son préjudice moral résulte de la décision de radiation définitive de l’ensemble des qualifications a été extrêmement soudaine et brutale et a inévitablement désorganisé son activité et ses services qui ont dû, du jour au lendemain, gérer les conséquences désastreuses de la perte du label RGE pour les chantiers en cours et à venir.
Elle indique que cela lui a, en soi, causé un préjudice d’au moins 10000 euros puisque cela correspond au montant de la condamnation dont elle a dû s’acquitter en exécution du jugement du 17 septembre 2021, somme qu’elle n’aurait pas eu à supporter si les défenderesses n’avaient pas elles-mêmes commis une faute.
Elle ajoute que par son comportement, l’association QUALIT’ENR a laissé penser aux tiers qu’elle était une entreprise incompétente voire un escroc, ce qui a sali sa réputation et lui a fait perdre son partenariat avec au moins une entreprise avec laquelle elle avait l’habitude de travailler en sous-traitance, et ce qui lui a fait perdre sa compétitivité dans le domaine des énergies renouvelables, 80% des personnes ayant habituellement recours à ses services voulant s’assurer qu’elle possède une qualification RGE pour bénéficier des aides de l’Etat.
Dans ces conditions selon elle, elle a été extrêmement affaiblie et affectée par cette situation et elle a été contrainte de monopoliser ses forces, au détriment de son activité, sur la défense de ses intérêts dans cette procédure et celle introduite contre elle par l’association QUALIT’ENR en représailles.
La SARL HOME PLUS conteste tout caractère abusif de sa procédure tel que soutenue par l’association GPPEP, puisqu’elle l’a introduite dans le seul but de défendre ses droits et ses intérêts et que ses réclamations reposent sur des faits avérés.
Elle expose enfin que la demande de l’association QUALIT’ENR d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir laisse présager une intention d’interjeter appel de la décision à intervenir à des fins purement dilatoires.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2021, l’association QUALIT’ENR demande au tribunal de:
— constater qu’elle n’a commis aucun manquement ;
— constater que la société HOME PLUS ne démontre aucun préjudice;
— constater que la société HOME PLUS ne démontre aucun lien de causalité ;
En conséquence,
— débouter la société HOME PLUS de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— condamner la société HOME PLUS au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’association QUALIT’ENR expose que la SARL HOME PLUS a “régulièrement” fait preuve depuis 2015, de graves manquements dans la réalisation de ses travaux, en développant quatre, et qu’elle a reçu quatre réclamations concernant la SARL HOME PLUS sur les seules années 2018 et 2019. Elle précise produire quelques statistiques récentes relatives au nombre de qualifications délivrées, à celui des réclamations reçues et des manquements constatés suite à des audits, afin d’éclairer le tribunal sur l’importance et la récurrence des manquements de la demanderesse et de conclure que cette dernière faisait partie des 4% des sociétés qu’elle a qualifiées commettant le plus de manquements dans la réalisation de ses prestations.
Elle expose ensuite qu’ayant été informée de plusieurs réclamations, elle a échangé avec la SARL HOME PLUS à plusieurs reprises afin d’obtenir des explications mais que celles apportées n’étant pas satisfaisantes, elle a décidé de déclencher une procédure de sanction.
Elle expose encore qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 juin 2019 que la SARL HOME PLUS n’a pas cessé l’usage des qualifications QUALI’PAC, QUALI’BOIS et QUALI’PV alors que ses droits avaient pris fin. Elle souligne sur ce point que l’action en lien avec la contrefaçon a été initiée le 7 juin 2019 par une demande de constat internet adressée à un huissier de justice, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation devant le tribunal de commerce, ce qui établit qu’il ne s’agit aucunement d’une mesure de représailles comme le laisse entendre la SARL HOME PLUS.
L’association QUALIT’ENR soutient qu’aucun des manquements reprochés par la demanderesse n’est fondé.
En premier lieu, elle rappelle que ce n’est pas la sanction prise que la SARL HOME PLUS conteste, ce qui rend selon elle l’opportunité de la présente instance “troublante” car la demanderesse a conscience que ses manquements sont fondés et qu’une contestation du bien-fondé de la décision serait vouée à l’échec, ne serait-ce qu’à l’aune de la contrefaçon commise et pour laquelle elle a été condamnée par la présente juridiction.
Elle explique qu’en effet, malgré les affirmations infondées réitérées tout au long de ses conclusions sur la qualité de ses interventions, la SARL HOME PLUS serait en peine de soutenir le mal fondé de la sanction prise à son égard au regard du volume et de la gravité des fautes professionnelles commises et notamment les actes de contrefaçon reconnus par ce tribunal.
Elle en conclut qu’il y a lieu d’écarter d’office toute l’argumentation développée par la SARL HOME PLUS relative à la prétendue qualité de ses interventions et celle relative à ses contestations portées à l’encontre des motivations fondant les décisions prises mais développe néanmoins en quoi les prestations de la demanderesse étaient de qualité non conforme à ses exigences pour la “pleine information” du tribunal et en quoi les manquements ayant fondé la décision de radier l’ensemble de ses qualifications étaient fondés et graves.
En deuxième lieu, l’association QUALIT’ENR conteste tout blocage de sa part de nature à empêcher la SARL HOME PLUS de régulariser sa situation, relevant que cette dernière déforme la réalité notamment en ce qui concerne l’organisation d’une contre visite dans le cadre de la procédure devant elle.
En troisième lieu, l’association QUALIT’ENR se prévaut du respect du traitement à l’amiable des appels conformément à l’article 5.1.1 de son règlement d’usage, soulignant que contrairement aux allégations adverses, l’Etat n’a posé aucune obligation de traiter à l’amiable les appels interjetés par une entreprise qualifiée et qu’en l’espèce, il y a eu de nombreux échanges nourris entre elles tout au long de la procédure et en amont afin d’obtenir des explications.
En quatrième lieu, l’association QUALIT’ENR se prévaut du respect des principes d’indépendance et d’impartialité.
Elle expose que la SARL HOME PLUS se fonde sur l’article 3 de l’annexe I de l’arrêté du 1er décembre 2015, qu’elle ne cite que partiellement, qui n’interdit pas de prévoir des sanctions dans d’autres cas que l’absence d’actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation. Or, elle indique qu’elle a pris sa décision de radier l’ensemble des qualifications en s’appuyant sur le non-respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur notamment en ce qui concerne la réalisation d’installations de panneaux solaires photovoltaïques avant l’accord de la mairie, la réception de quatre réclamations reçues en l’espace d’un an et la réception par l’association GPPEP de six réclamations concernant la SARL
HOME PLUS qu’elle détaille.
Il s’en évince selon elle que sa décision ne repose pas principalement sur les réclamations transmises par l’association GPPEP mais sur les autres éléments déjà en sa possession dans le dossier, qui se suffisaient en eux-mêmes pour justifier la procédure de radiation prononcée, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une demande d’explication auprès de la SARL HOME PLUS relativement à ces réclamations, ce d’autant que certaines ont donné lieu à un jugement qui a force probatoire.
Elle ajoute qu’en prétendant qu’elle aurait pris la décision de radier ses qualifications pour plaire à son nouvel adhérent, l’association GPPEP, qui a “une voix délibérante”, la SARL HOME PLUS fait une allégation fausse qui démontre la méconnaissance qu’elle a de son fonctionnement. A cet égard, elle rappelle les dispositions de ses statuts dont il résulte selon elle que la seule voix de l’association GPPEP était amplement insuffisante pour prendre une décision non justifiée à l’égard de la SARL HOME PLUS.
Elle indique qu’il est inenvisageable que des institutionnels représentant l’Etat français et que les organismes représentant les fabricants et les installateurs fassent “plaisir à un nouveau membre”, précisant que le COFRAC est garant du respect de cette indépendance.
En cinquième et dernier lieu, l’association QUALIT’ENR se prévaut, d’une part, de ce que l’échelle de sanctions visée par l’annexe 2 de l’arrêté du 1er décembre 2015 invoqué en demande ne lui est pas applicable, de sorte que la SARL HOME PLUS ne peut pas lui reprocher de ne pas l’avoir respectée.
Elle se prévaut, d’autre part, qu’en cas d’appel interjeté par l’entreprise concernée pour une sanction qu’elle a prononcée, la sanction peut subir une aggravation, contrairement aux dispositions du code de procédure pénale, aucune disposition de l’arrêté du 1er décembre 2015 ou de la norme NF X50-091 ne prévoyant une telle interdiction.
L’association QUALIT’ENR soutient que la SARL HOME PLUS ne démontre aucun préjudice du fait de la perte des qualifications litigieuses et souligne à cet égard la modification du fondement des demandes indemnitaires qui ne concerne plus un préjudice financier, inexistant selon elle au vu du doublement de son résultat net entre 2018 et 2020, mais uniquement un préjudice moral.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 5.3 de son règlement d’usage, elle ne peut pas être tenue responsable des conséquences de la perte des qualifications précédemment accordées, la SARL HOME PLUS ayant donné son accord sur ce point en déposant son dossier de demande de qualification puisque l’adhésion au règlement d’usage fait partie des conditions.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2023, l’association GPPEP sollicite du tribunal, au visa des articles 32-1, 75, 81 du code de procédure civile, des articles L. 110-1, L. 110-2, L.121-1, L. 721-3 du code de commerce, de :
— constater qu’elle n’a commis aucune faute ;
— constater que la société HOME PLUS ne démontre aucun préjudice;
— constater que la société HOME PLUS ne démontre aucun lien de causalité ;
— débouter en conséquence la société HOME PLUS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— juger abusive l’action inepte de la société HOME PLUS à son encontre ;
— condamner la société HOME PLUS à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société HOME PLUS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’association GPPEP indique que l’association QUALIT’ENR a constaté à plusieurs reprises, de graves manquements de la SARL HOME PLUS dans la réalisation de ses travaux, dont elle donne des illustrations.
L’association GPPEP se prévaut de ce que la SARL HOME PLUS échoue à rapporter la preuve d’une faute qu’elle aurait commise et d’un préjudice qui lui serait lié.
S’agissant de l’absence de faute, elle fait valoir que :
— la décision de l’association QUALIT’ENR a été prise dans le respect de l’indépendance et l’impartialité au vu du processus de vote rappelé, la SARL HOME PLUS n’étayant ses dires d’aucun élément matériel et se bornant à tenir des propos déplacés et dénigrants à son encontre, les réclamations alléguées comme déterminantes dans la décision litigieuse n’ayant pas été faites par des adhérents à elle et cette décision ne pouvant pas avoir été conditionnée à son seul avis ;
— la SARL HOME PLUS a commis des manquements dans la réalisation des travaux effectués aux domiciles de plusieurs de ses clients tels que détaillés dans les écritures de l’association QUALIT’ENR, qui ont justifié la radiation.
Elle fait aussi valoir l’absence de preuve d’un préjudice par la SARL HOME PLUS du fait du retrait des qualifications QUALI’PV, QUALI’BOIS et QUALI’PAC dont elle a même continué à se prévaloir, tandis que la consistance et le quantum de sa demande ne sont pas établis, et ce alors que son chiffre d’affaire a augmenté en 2020.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’association GPPEP :
— rappelle qu’il existe des raisons factuelles et juridiques qui justifient la décision de l’association QUALIT’ENR, de sorte qu’elle n’a eu en aucun cas besoin de son avis pour la prendre ;
— fait valoir que le terme de lobby est tout à fait inapproprié et déplacé la concernant et que la SARL HOME PLUS se permet de remettre en cause son sérieux de manière inappropriée et déplacée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 10 janvier 2024 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 5 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les demandes des parties tendant à voir “constater” et “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL HOME PLUS, sur laquelle repose la charge de la preuve, soutient avoir subi un préjudice moral du fait du non-respect par l’association QUALIT’ENR de la procédure réglementairement applicable ayant abouti à la décision de radiation de ses qualifications qui lui a été notifiée le 27 mars 2019.
Elle invoque plus précisément trois manquements dans ce cadre, sur le fondement de la nomenclature et règlement d’usage de l’association dont elle produit un extrait, de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualification requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens et de la norme NF X50-091.
Le paragraphe 4 de la nomenclature et du règlement d’usage de l’association QUALIT’ENR définit les conditions de maintien, rejet, suspension, radiation et résiliation de la qualification et le paragraphe 5 est consacré à la procédure – “Appel et réclamation” :
5.1 Description
5.1.1 Appel
Conformément à la procédure d’appel et réclamation PG06, toute entreprise peut faire appel des décisions prises par Qualit’EnR à son égard dans un délai maximum de deux mois.
(….)
Chaque appel fera l’objet dans un premier temps d’une procédure de traitement amiable adaptée. En cas d’échec du processus de traitement à l’amiable, l’entreprise pourra solliciter en dernier recours l’instance d’appel de l’association.
(…)
5.3 Limite de responsabilité
Qualit’EnR ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou immatériels subis par l’entreprise, tels que (…) perte de contrat ou d’image.
En tout état de cause, la responsabilité globale de Qualit’EnR est limitée pour chaque qualification au montant payé par l’entreprise et encaissé par Qualit’EnR en contrepartie de l’instruction du dossier.”
Le point 3 de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er décembre 2015 dans sa version applicable dispose :
“3. Exigences relatives aux modalités de traitement des réclamations, procédures de suspension et de retrait
L’organisme doit prévoir une procédure de traitement des réclamations émanant des clients des entreprises titulaires de la qualification, qui peut conduire à la suspension ou au retrait de la qualification.
Dans ces procédures, l’organisme de qualification doit prévoir des dispositions proportionnées et graduées prévoyant notamment la suspension ou le retrait de la qualification.
Cette échelle de sanctions doit intégrer des procédures concernant notamment :
— un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire en cas de contrôle de réalisation présentant des non-conformités ;
— la suspension de la qualification en cas de départ du (ou des) responsable(s) technique(s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois ;
— la suspension ou le retrait en cas d’absences d’actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation ;
— la suspension ou le retrait en cas de réclamation fondée d’un tiers ou de condamnations pour pratiques commerciales illicites.”
Les signes de qualité Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) répondent à un référentiel d’exigences de moyens et de compétences issues de normes, et d’exigences complémentaires définies dans des chartes, parmi lesquelles la norme NF X50-091. Les signes de qualité RGE correspondant à cette norme sont appelés qualifications. Ils portent sur la capacité technique, les moyens et compétences d’une entreprise à réaliser des travaux de qualité dans une activité donnée.
Il résulte de ces textes que le traitement à l’amiable préalable de l’appel contre les décisions de l’association QUALIT’ENR n’est pas imposé par une disposition réglementaire comme le soutient la SARL HOME PLUS mais est prévu par les règles d’usage de cette association, qui précisent que cette procédure est “adaptée”. Cela implique une volonté pour l’association de prise en compte des situations propres à chaque affaire et société qualifiée.
Or, au cas présent, le tribunal relève que dans son courrier du 28 février 2019, la SARL HOME PLUS a remercié l’association QUALIT’ENR “pour cette présentation de €notre€ dossier à votre instance du 19 mars 2019”, marquant ainsi son souhait de solliciter l’instance d’appel de l’association conformément au texte précité et excluant tout reproche dans l’application de la procédure.
De plus, sont communiqués aux débats de nombreux échanges entre l’association QUALIT’ENR et la SARL HOME PLUS par courriers et courriels en amont et au cours de la procédure qui permettent de s’assurer d’une discussion entre les parties et, partant, de la mise en oeuvre d’un processus de traitement amiable qui satisfait aux stipulations s’imposant aux deux parties. Aux termes du courriel du 28 février 2019, la SARL HOME PLUS a d’ailleurs écrit : “Nous avons échangé pour chacun des sujets et j’ajouterai en annexe la copie de ces courriers pour rappel.”
La SARL HOME PLUS échoue également à démontrer que l’association QUALIT’ENR a violé l’obligation d’impartialité et d’indépendance posée par l’article 3 de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er décembre 2015 dont elle fait d’ailleurs une citation parcellaire en ne visant de possibilité de suspension ou de retrait qu’en cas de “réclamations fondées”.
En effet, d’une part, il résulte de la lecture de cet article que celui-ci prévoit la suspension ou le retrait “en cas d’absences d’actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation” et “en cas de réclamation fondée d’un tiers ou de condamnations pour pratiques commerciales illicites”, tandis que la liste des sanctions est expressément précédée de l’adverbe “notamment”.
D’autre part, l’association QUALIT’ENR détaille les éléments pris en compte pour sa prise de décision et il en résulte qu’elle ne s’est pas contentée des réclamations reçues par l’association GPPEP contrairement à ce que soutient la SARL HOME PLUS.
Enfin et surtout, cette dernière allègue sans aucun élément à l’appui que l’adhésion en mai 2018 de l’association GPPEP à l’association QUALIT’ENR explique la sanction prise à son égard. Elle se borne ainsi à indiquer que l’association QUALIT’ENR n’a pas vérifié les réclamations émanant de l’association GPPEP alors que la première disposait en tout état de cause d’autres données pour prononcer sa sanction, et que l’association QUALIT’ENR a appliqué “la politique dictée par son nouveau membre, le GPPEP, qui l’a rejoint en mai 2018 avec une voix délibérante”, alors que la seule lecture de ses statuts permet d’écarter la pertinence d’une telle assertion en ce que la voix de l’association GPPEP est amplement insuffisante pour prendre une décision non justifiée à l’égard de la SARL HOME PLUS. Celle-ci n’explique pas non plus pourquoi l’association QUALIT’ENR voulait tant “plaire” à son nouveau membre et pourquoi l’association GPPEP voulait tant lui nuire.
S’agissant de la violation de l’obligation de proportionnalité et de graduation des sanctions, la SARL HOME PLUS se prévaut d’une obligation d’établir une échelle de sanctions non satisfaite par l’association QUALIT’ENR et d’un principe d’interdiction du durcissement d’une sanction en appel qui résulteraient des dispositions précitées du point 3 de l’arrêté du 1er décembre 2015 précité.
Or, l’article 4.1.3 des règles de fonctionnement de l’association QUALIT’ENR prévoit bien les sanctions de suspension et de radiation de la qualification, conformément aux prescriptions de l’article 3 de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er décembre 2015 qui n’impose pas la mise en place d’autres peines telles l’avertissement ou le blâme contrairement à ce que soutient la demanderesse.
De plus, aucune disposition de l’arrêté du 1er décembre 2015 ou de la norme NF X50-091 ne prévoit l’interdiction d’une aggravation de la sanction dans le cadre de l’appel interjeté, étant précisé que l’instance d’appel et réclamation étudie nécessairement l’ensemble du dossier d’une société qualifiée et ne se limite pas aux seules qualifications contestées par elle.
Dans ces conditions, la preuve de violation de l’obligation de proportionnalité et de graduation des sanctions n’est pas non plus rapportée.
Par conséquent, la SARL HOME PLUS est déboutée de sa demande d’indemnisation formée contre l’association QUALIT’ENR.
Il en va de même pour l’association GPPEP au vu des motifs précédemment adoptés.
Pour autant, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de l’association GPPEP ne saurait aboutir dès lors que le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans la mesure où il dégénère en abus caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, le fait de ne pas produire les éléments nécessaires au succès de sa prétention, s’il justifie un débouté, est insuffisant à établir l’un des critères définis ci-dessus.
Partie perdante, la SARL HOME PLUS est condamnée aux dépens.
Elle est également condamnée à verser à l’association QUALIT’ENR et l’association GPPEP une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à 3 000 euros chacune.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL HOME PLUS de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’association GROUPEMENT DES PARTICULIERS PRODUCTEURS D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE (GPPEP) de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL HOME PLUS à payer à l’association QUALIT’ENR (QUALITE ENERGIES RENOUVELABLES) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL HOME PLUS à payer à l’association GROUPEMENT DES PARTICULIERS PRODUCTEURS D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE (GPPEP) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL HOME PLUS aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024
Le Greffier Le Président
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