Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02346 – N° Portalis DB2H-W-B7J-226G
Jugement du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [N] [G] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [B] [A],
demeurant 15 passage mussieu – 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée
citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 26 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Renvoi : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 20/02/2026
Suivant acte sous seing privé du 18 avril 2023, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [B] [A], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 15 passage Mussieu à Givors (69700), moyennant un loyer mensuel initial de 399,31 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [B] [A] un commandement aux fins de payer la somme de 2915,82 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, le bailleur a fait assigner Madame [B] [A] afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [B] [A],
— condamner Madame [B] [A] à lui payer :
— la somme de 3137,14 euros selon état de créance arrêté au 19 mars 2025 avec actualisation au jour des débats,
— les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Madame [B] [A] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur précise que Madame [B] [A] a quitté les lieux le 15 octobre 2025. Il se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation. Il actualise sa demande en paiement à un montant de 395,49 euros pour les loyers et charges impayés et 504,72 euros pour des réparations locatives.
Madame [B] [A] ne comparait pas. Elle a été citée à domicile et la présente décision est susceptible d’appel. Par conséquent il sera statué par un jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement relative aux loyers et charges dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 4 décembre 2025 pour la somme de 395,49 euros.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » sollicite le paiement de la somme de 504,72 euros pour les réparations locatives.
Si le bailleur produit l’état des lieux de sortie, et un courrier adressé à Madame [B] [A] lui détaillant cette somme, il ne justifie pas avoir avisé Madame [B] [A] de l’évolution des demandes depuis la délivrance de l’assignation, celle-ci ne visant qu’une dette de loyers, charges et indemnités d’occupation. L’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » ne justifie en effet pas du mode d’envoi et de réception du courrier adressé. En outre ce courrier ne fait pas référence à la présente procédure.
Dans ces conditions, Madame [B] [A] n’ayant pas été mise en mesure de formuler des observations sur cette demande nouvelle, elle sera rejetée.
Madame [B] [A] sera donc condamnée au paiement de la somme de 395,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [A] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » l’intégralité des frais non compris dans les dépens, et une indemnité de 200 euros lui sera octroyée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [A] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 395,49 euros (trois cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-neuf centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus selon état de créance du 4 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024,
DÉBOUTE l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives,
CONDAMNE Madame [B] [A] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Profit ·
- Procédure ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Europe ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Télévision ·
- Contrefaçon ·
- Adresses ·
- Droits voisins ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Bornage ·
- Réseau ·
- Canalisation ·
- Épouse ·
- Acte authentique ·
- Propriété ·
- Expertise
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Certificat ·
- Garantie ·
- Délivrance ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Charges ·
- Maladie ·
- Mesure de protection
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Mise à disposition ·
- Photographie ·
- Devis ·
- Responsabilité
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Défense
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Certificat ·
- Expertise
- Crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Information ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.