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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 déc. 2025, n° 25/09567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09567 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4KP
N° de Minute : 25/00758
JUGEMENT
DU : 22 Décembre 2025
Société HOIST FINANCE AB, venue aux droits de la société ONEY BANK.
C/
[G] [V] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société HOIST FINANCE AB, venue aux droits de la société ONEY BANK., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2022, la société anonyme (ci-après SA) Oney Bank a consenti à Mme [G] [P] née [V] un prêt personnel d’un montant total de 20.000 euros, au taux débiteur de 4,82%, remboursable en 84 mensualités de 281,01 euros hors assurance.
Le 10 avril 2024, la société SA Oney Bank a cédé sa créance à l’encontre de Mme [G] [P] née [V] à la SA Hoist Finance AB.
Par lettre recommandée du 25 juin 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Hoist Finance AB a mis en demeure Mme [G] [P] née [V] de lui régler la somme de 3 094,66 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 15 août 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société SA Hoist Finance AB a mis en demeure Mme [G] [P] née [V] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 19.217,25 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la société SA Hoist Finance AB a fait citer Mme [G] [P] née [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 11 mai 2022,
Condamner Mme [G] [P] née [V] à lui payer la somme de 19.674,84 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an courus et à courir à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 11 mai 2022,
Condamner Mme [G] [P] née [V] à payer à la SA Hoist Finance AB la somme de 20.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause :
Condamner Mme [G] [P] née [V] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Hoist Finance AB.
A cette audience, la société SA Hoist Finance AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [G] [P] née [V], comparante à l’audience, ne conteste pas le principe de la dette. Elle souligne être actuellement en procédure de divorce et ne pas être en capacité de rembourser ce crédit au regard de la perte récente de son travail. Elle indique ne pas être actuellement en situation de surendettement et avoir un enfant à charge. Mme [V] sollicite des délais de paiement et propose de payer une somme de 100 euros par mois jusqu’à la reprise d’une activité professionnelle. Mme [G] [P] produit des justificatifs de ses revenus et établit une liste de ses charges.
Mme [P] née [V] sollicite également la levée de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
DISCUSSION
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 4 juillet 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 18 septembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Hoist Finance AB a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur l’opposabilité de la cession de créance
En application de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, si la société SA Hoist Finance AB ne justifie pas de l’envoi effectif du courrier de notification de la cession de créance dont copie est produite aux débats, celle-ci a été régulièrement notifiée par l’introduction de la présente instance.
Par conséquent, la cession à la société SAS Hoist Finance AB de la créance détenue par la société SA Oney Bank à l’encontre de Mme [P] née [V] est opposable à cette dernière.
3. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 11 mai 2022 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SA Hoist Finance AB justifie avoir, par lettre recommandée du 25 juin 2024, mis en demeure Mme [G] [P] née [V] de lui régler la somme de 3.094,66 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt personnel.
Puis, elle lui a adressé une lettre l’informant de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 août 2025 et l’exigibilité de la totalité de la somme pour un montant de 19 127,25 euros.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [G] [P] née [V] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
4. Sur la régularité de l’offre de prêt
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que «?de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives?» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société SAS Hoist Finance AB échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de Mme [G] [P] née [V]. En effet, seuls les justificatifs des revenus de cette dernière sont produits aux débats. Aucune vérification des charges de l’emprunteur n’a été effectuée alors même que le montant emprunté est élevé.
La société SAS Hoist Finance AB, venant aux droits de la société SA Oney Bank, sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
5. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance de la société SAS Hoist Finance AB s’établit donc comme suit au 8 mars 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté depuis l’origine : 20 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 4.580,59 euros
soit un restant dû de 15 419,41 euros.
Par voie de conséquence, Mme [G] [P] née [V] sera donc condamnée à payer à la société SAS Hoist Finance AB, la somme de 15 419,41 euros au titre du solde du crédit 11 mai 2022, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 8 mars 2025.
6. Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [G] [P] née [V] propose de s’acquitter de sa dette à hauteur de 100 euros par mois.
Mme [G] [P] née [V] a déclaré des ressources à hauteur de 3 042 euros par mois, celles-ci étant intégralement versées par l’organisme France Travail. Elle a déclaré supporter des charges à hauteur de 2.314 euros, soit un restant à vivre de 728 euros. Elle n’exerce actuellement pas d’activité professionnelle.
Au regard de sa situation financière actuelle, la proposition de paiement de Mme [G] [P] née [V] apparaît réaliste.
Toutefois, l’étalement de la dette sur 24 mois, délai maximum qui pourrait être accordé, conduirait Mme [G] [P] née [V] à devoir régler la somme de 642,47 euros par mois. Cette somme n’apparaît pas compatible avec la situation décrite par Mme [G] [P] née [V].
En l’état, il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement formulée par Mme [G] [P] née [V].
7. Sur la demande de levée d’inscription au FICP
L’article L. 751-2 du code de la consommation prévoit que « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. »
En l’espèce, Mme [G] [P] née [V] est débitrice de la somme de 15.419,41 euros au titre du contrat souscrit le 11 mai 2022. Le défichage du FICP ne peut être réalisé qu’à l’issue des délais écoulés ou de la déclaration de régularisation de l’établissement bancaire ayant réalisé l’inscription.
Dans la mesure où Mme [G] [P] née [V] ne démontre pas avoir remboursé les sommes dues, sa demande de levée d’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France sera rejetée.
8. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [G] [P] née [V] sera condamnée aux dépens.
9. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Hoist Finance AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Hoist Finance AB,
CONDAMNE Mme [G] [P] née [V] à payer à la société SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la société SA Oney Bank, la somme de 15 419,41 euros arrêtée au 6 mars 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 11 mai 2022,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Mme [G] [P] née [V],
REJETTE la demande de levée d’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers tenu par la Banque de France formulée par Mme [G] [P] née [V],
REJETTE la demande présentée par la société SA Hoist Finance AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [P] née [V] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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