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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mai 2026, n° 24/05544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mai 2026
minute n°
N° RG 24/05544
N° Portalis DBYS-W-B7I-NND4
— ------------
[P] [B] épouse [F]
C/
[A] [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
le
CE + CCC : Me Drouet
CE + CCC : Me Vitter
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mai 2026
ENTRE :
[P] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (MAROC)
domiciliée chez Mme [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005931 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES – 350
ET :
[A] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001231 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Marianne VITTER, avocat au barreau de NANTES – 262
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 04 décembre 2024 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [A] [F]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (Algérie)
et de :
Madame [P] [B]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (Maroc)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 3] (Maroc), le 08 octobre 2013, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Attribue à Monsieur [A] [F] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4].
Fixe la date des effets du divorce au 19 août 2024.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 19 août 2024.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et condamne Madame [P] [B] et Monsieur [A] [F] à payer chacun la moitié des dépens, étant précisé que Madame [P] [B] et Monsieur [A] [F] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Dit que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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