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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 févr. 2025, n° 23/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02081 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HKDV / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [N] / [X]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [S] [U] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P] [T] [X]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9]
domicilié : chez M. et Mme [X]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-Pierre NOUAUD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [D] [J]
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Décembre 2024.
Expédition parties
Exécutoire avocats
Extrait exécutoire [11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu l’assignation en divorce du 12 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 9 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;
Prononce la nouvelle clôture à l’audience du 19 décembre 2024 ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [Y] [S] [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [E] [P] [T] [X]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 12] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Mme [Y] [N] de sa demande visant à prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code de procédure civile ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [O] [X] par M. [E] [X] et Mme [Y] [N] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle d'[O] [X] au domicile Mme [Y] [N] ;
Dit que M. [E] [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini de manière libre en accord entre les deux parents à l’égard de l’enfant, en concertation avec ce dernier ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’accord des parties visant à dire que le loyer d'[Z] [X] sera pris en charge par moitié entre M. [E] [X] et Mme [Y] [N] ;
Déboute M. [E] [X] de sa demande visant à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Z] [X] ;
Déboute Mme [Y] [N] de sa demande visant à constater l’accord des parents concernant le versement d’une pension alimentaire directement entre les mains d'[Z] [X] ;
Fixe à la somme de 75 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [E] [X] devra verser mensuellement à Mme [Y] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] [X] née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [N] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er février de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [14] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er février 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Déboute Mme [Y] [N] de sa demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] [X] ;
Dit que les frais de scolarité de [I] [X] seront partagés par moitié entre M. [E] [X] et Mme [Y] [N], après accord des parties avant d’engager la dépense, en tant que de besoin, les y Condamne ;
Déboute M. [E] [X] de sa demande visant à ordonner que la prise en charge par chacun des parents des frais de scolarité de l’enfant [I] pour l’année scolaire 2025-2026 le sera à proportion des facultés contributives qui seront les leurs ;
Fixe à la somme de 75 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [E] [X] devra verser mensuellement à Mme [Y] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[O] [X] née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 10] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [N] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er février de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [14] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er février 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Déboute Mme [Y] [N] de sa demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[O] [X] ;
Dit que les frais médicaux restant à charge concernant [I] et [O] [X] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de présentation d’un justificatif de la dépense et du montant restant à charge au parent concerné ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais exceptionnels concernant [I] et [O] [X] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense et sur présentation du justificatif de la dépense, et Dit que le remboursement devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif de la dépense au parent concerné ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [Y] [N] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [E] [X] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 18 août 2020, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Déboute M. [E] [X] et Mme [Y] [N] de leurs demandes relatives à la date des effets du divorce ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire et Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [E] [X] et Mme [Y] [N] et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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