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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 20 août 2025, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/01239 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTM5
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
A.S.L. LES TERRASSES DE [Localité 6]
C/
[O] [J], [W] [J]
Copies certifiées conformes
— Me LE GRAND
— M et Mme [J]
Copie exécutoire
Me LE GRAND
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
A.S.L. LES TERRASSES DE [Localité 6]
demeurant FONCIA LOIRE ATLANTIQUE – [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
par DEFAUT et en DERNIER RESSORT
Par courrier recommandé du 5 février 2024, l’association syndicale libre, ci-après dénommée l’ASL, de l’ensemble immobilier LES TERRASSES DE [Localité 6], situé [Adresse 1] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ATLANTIQUE, a mis en demeure M. [O] [J] et Mme [W] [J], propriétaires des lot n°107 et 121, de lui régler la somme de 930,49 euros, correspondant au montant des charges impayés.
Par acte du 6 mai 2025, l’ASL a fait assigner en paiement M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au visa de l’article 1231-6 du Code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, lors de laquelle l’ASL, représentée par son conseil, a réitéré les prétentions et moyens contenus dans son assignation, demandant à la juridiction de condamner solidairement les défendeurs à lui verser les sommes de :
— 2.239,81euros au titre des charges de fonctionnement de l’ASL et des frais impayés, selon décompte arrêté au 25 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ASL produit la situation de compte de M. et Mme [J], arrêtée au 25 avril 2025, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’ASL du 8 juillet 2024 ayant voté le compte de charges de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, ainsi que les budgets prévisionnels des exercices suivants. A l’appui de sa demande de dommage et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 1231 du Code civil, la demanderesse précise que l’absence de règlement des charges prive la collectivité des copropriétaires des sommes nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’ensemble immobilier, lui causant ainsi un préjudice distinct de celui compensé par l’allocation d’intérêts sur les sommes dues.
Tous deux cités à étude, M. et Mme [J] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 d’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
Enfin, l’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le relevé de propriété du 23 avril 2025 établit que M. et Mme [J] sont propriétaires de deux lots relevant de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6] : lot n°121, représentant 255/10000 tantièmes, et lot n°107, représentant 24/10000 tantièmes.
La créance invoquée par l’ASL se décompose comme suit :
Sur la période du 12/06/2022 au 31/03/2023 :
. 187,80 euros correspondant aux avances en trésorerie et provision sur charges courantes ;
. 59,53 euros correspondant aux appels de charges sur les travaux clôture et haie ;
. 63,11 euros correspondant au solde sur charges du 01/04/2022 au 31/03/2023 ;
. 125 euros correspondant aux frais de mise en demeure et relance par courrier, ainsi que 0,46 euros correspondant aux intérêts de retard arrêtés au 01/12/2022 ;
Sur la période du 01/04/2023 au 31/03/2024 :
. 239,55 euros correspondant aux quatre appels de provision sur charges ;
. 14,23 euros correspondant au solde sur charges du 01/04/2023 au 31/03/2024 ;
. 294 euros correspondant aux frais de mise en demeure et relance par courrier, ainsi que 9,13 euros correspondant aux intérêts de retard calculés sur la période, arrêtés au 26/02/2024 ;
Sur la période du 01/04/2024 au 31/03/2025 :
. 254,32 euros correspondant aux quatre appels de provision sur charges ;
. 925,93 euros correspondant aux frais de recouvrement des sommes impayés ;
Sur la période du 01/04/2025 au 25/04/2025 :
. 63,58 euros correspondant au premier des quatre appels de provision sur charges ;
. 3,18 euros correspondant à la première des quatre cotisations au fonds travaux au titre de l’année.
A l’appui de sa demande en paiement, l’ASL produit le procès-verbal d’assemblée générale du 8 juillet 2024, aux termes duquel ont été votés :
— l’approbation des comptes de charges de l’exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024 ;
— un ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025, fixé à la somme de 69.002 euros, ainsi que l’autorisation accordée au syndic de procéder aux appels provisionnels à proportion du ¼ du budget voté le 1er jour de chaque trimestre ;
— l’adoption du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026, fixé à la somme de 69.002 euros, ainsi que l’autorisation accordée au syndic de procéder aux appels provisionnels à proportion du ¼ du budget voté le 1er jour de chaque trimestre.
L’ASL produit également l’ensemble des appels de charges adressés par le syndic FONCIA à M. et Mme [J] entre le 01/04/2023 et le 25/04/2025, ainsi que les bilans annuels des charges justifiant de leur quote-part dans la répartition des charges.
Toutefois, la demanderesse ne produit aucune décision d’assemblée générale justifiant des charges appelées au titre de la période antérieure au 1er avril 2023, qui représentent une somme totale de 435,90 euros. Cette somme sera donc déduite du montant de la dette en principal, outre celles de 9,13 euros, correspondant à des intérêts de retard, et de 125,92 euros, correspondant au coût du commandement de payer du 26 juillet 2024, dont la facturation n’est pas prévue par le contrat de syndic et qui a donc vocation à être indemnisé au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [J] seront donc condamnés à verser à l’ASL la somme de 1.668,86 euros (2.239,81 – (435,90 + 9,13 + 125,92)).
La demanderesse n’invoquant aucun moyen de droit à l’appui de sa demande de condamnation solidaire, la condamnation sera conjointe.
Celle-ci portera enfin intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’ASL soutient avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de M. et Mme [J] dans le paiement de leurs charges.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [J] acquittent irrégulièrement leurs charges depuis plus de deux ans. Récurrents, ces impayés provoquent nécessairement des difficultés de gestion au sein de l’association syndicale libre, dont les défendeurs détiennent 279/10.000èmes.
Cette situation cause ainsi un préjudice financier à l’ASL, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. et Mme [J] seront condamnés à verser à l’ASL LES TERRASSES DE [Localité 6] une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [W] [J] à verser à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE de l’ensemble immobilier LES TERRASSES DE [Localité 6], situé [Adresse 1] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA, la somme de 1.668,86 euros correspondant aux appels de provision et soldes sur charges impayés pour la période du 01/04/2023 au 25/04/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [W] [J] à verser à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE de l’ensemble immobilier LES TERRASSES DE [Localité 6], situé [Adresse 1] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [W] [J] à verser à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE de l’ensemble immobilier LES TERRASSES DE [Localité 6], situé [Adresse 1] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [W] [J] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MEYER D. HAZAN
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