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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 23/58662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58662
RG 25/53782
— N° Portalis 352J-W-B7H-C3EPT
N° : 10
Assignation du :
17 Novembre 2023
30 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/58662
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-elie DRAI, avocat au barreau de PARIS – #A0946
DEFENDERESSE
La société SFAM S.A.S.U.
[Adresse 4]
[Localité 6]
et désormais
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat constitué Maître Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS – #P209
non comparant
RG 25/53782
DEMANDEUR à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-elie DRAI, avocat au barreau de PARIS – #A0946
DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [H] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SFAM
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Le 21 juillet 2015, M. [F] [V] a souscrit une assurance après de la société SFAM, société de courtage en assurance, pour assurer un ordinateur de marque HP modèle Compact qu’il a acheté à la FNAC de [Localité 12].
Le montant de cette assurance était de 15,99 euros TTC par mois et devait être prélevé directement sur son compte bancaire selon un mandat de prélèvement n°619423.
M. [F] [V] a résilié cette assurance par simple appel téléphonique.
Cependant, M. [F] [V] s’est rendu compte, qu’après la résiliation de contrat, la SFAM avait continué à lui débiter des sommes sur son compte bancaire, en utilisant toujours le mandat de prélèvement n°619423 signé le 21 juillet 2015.
M. [F] [V] s’est aperçu que ces prélèvements sur son compte bancaire étaient réalisés au profit du même créancier, sous le même identifiant :[XXXXXXXXXX011], mais à des noms différents, et ce plusieurs fois par mois.
Les montants prélevés, qui figurent sur les relevés bancaires de M. [F] [V], s’élèvent à une somme totale de 23.819,66 euros
Par courrier recommandé du 17 septembre 2023, M. [F] [V] a mis en demeure la société SFAM d’arrêter immédiatement les prélèvements auprès de sa banque et de procéder sans délais au remboursement de la somme de la somme de 23.819.66 euros.
La société SFAM n’a pas remboursé M. [F] [V].
Par acte du 17 novembre 2023, M. [F] [V] a assigné la société SFAM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les articles 834, 835, 836, 837 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
CONDAMNER La société SFAM à payer à M. [F] [V] à titre de provision, la somme de 23 819,66 euros
CONDAMNER La société SFAM a payer a M. [F] [V] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER La société SFAM aux dépens. ».
Cette instance a été enregistrée au greffe sous le numéro de rôle 23/58662.
Par acte du 30 mai 2025, M. [F] [V] a assigné la société BTSG, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les articles 641 et suivants du code de procédure civile,
Vu les éléments et faits de la cause,
DECLARER M. [F] [V] recevable et bien fondé en ses demandes,
ATTRAIRE la société BTSG, représentée par Me [H] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM à la procédure de référé pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/58662 ».
Cette instance a été enregistrée au greffe sous le numéro de rôle 25/53782.
A l’audience du 2 juin 2025, la jonction a été prononcée entre les instances n°23/58662 et n°25/53782, l’affaire se poursuivant sous le numéro de rôle unique 23/58662.
M. [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société SFAM, a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
La société BTSG, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux assignations et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Selon l’article 1103 du code, civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le 21 juillet 2015, M. [F] [V] a souscrit une assurance après de la société SFAM, société de courtage en assurance, pour assurer un ordinateur qu’il avait acheté à la FNAC de [Localité 12].
Le montant de cette assurance était de 15,99 euros TTC par mois et devait être prélevé directement sur son compte bancaire selon un mandat de prélèvement n°619423 (pièce n°1).
Le contrat d’assurance précisait dans une rubrique « Déclaration du souscripteur » : « Je demande ma souscription et je déclare : […] Avoir été informé que je dispose de la faculté de renoncer à ma souscription dans un délai de 30 jours sur simple appel au numéro figurant en haut à droit bulletin d’adhésion ou par courrier à l’adresse suivante : [Adresse 13], je peux à ce titre utiliser le modèle de formulaire de figurant en fin de la notice d’information.
Avoir préalablement reçu et pris connaissance des conditions générales de prestations de services SFAM et les accepter dans toute leur teneur et avoir été informé que je peux résilier ma souscription à ces services à tout moment par courrier adressé à SFAM – [Adresse 9] ou par téléphone au [XXXXXXXX01]. ».
M. [V] indique avoir résilié cette assurance par simple appel téléphonique dans le délai de 30 jours.
Toutefois, il ne verse aux débats que :
— la demande de souscription du contrat d’assurance signée le 21 juillet 2015,
— un courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 septembre 2023, dont l’avis de réception n’est pas produit, qu’il a adressé au directeur de la société SFAM, [Adresse 3], mettant en demeure celui-ci de procéder au remboursement des sommes prélevées de 2015 à 2023 pour un montant de 23 819.66 €.
Il sera observé que selon le contrat d’assurance, si la renonciation devait intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la souscription, la résiliation pouvait, quant à elle intervenir à tout moment.
Dans son courrier du 17 septembre 2023, M. [V] indique avoir renoncé au contrat dans le délai de trente jours tandis que dans son assignation il indiqué avoir « résilié » le contrat sous trente jours.
Surtout, il ne justifie pas de la date exacte de renonciation ou de résiliation et ne verse aucun élément ou pièce aux débats pour en attester.
De plus, il n’explique pas pour quelle raison, alors que des prélèvements sont intervenus sur son compte bancaire en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, il n’a formulé aucune réclamation auprès de la défenderesse avant son courrier du 17 septembre 2023.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré, avec l’évidence requise en référés, en l’absence de preuve de renonciation ou de résiliation du contrat du 21 juillet 2015 liant les parties, que les prélèvements litigieux seraient indus.
En conséquence, M. [F] [V] sera débouté de sa demande de condamnation provisionnelle.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront laissés à la charge de M. [F] [V], partie perdante, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur sera débouté de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Déboutons M. [F] [V] de sa demande provisionnelle ;
Laissons les dépens à la charge de M. [F] [V] ;
Déboutons M. [F] [V] de ses autres demandes ;
Fait à Paris le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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