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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 août 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICEI
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[B] [J]
[K] [J]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
Madame [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2019, la S.A d'[Adresse 9] a consenti à Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] un bail d’habitation portant sur un bien immobilier (n°4291) situé [Adresse 1] moyennant un loyer total de 594,40 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 13 décembre 2019.
Par lettre du 05 octobre 2023 remise en main propre, Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] ont donné congé.
Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] ont quitté les locaux pris à bail et un premier procès-verbal de constat a été établi par Commissaire de Justice le 18 janvier 2024 puis un nouveau le 12 février 2024.
Le 29 octobre 2024, la bailleresse a adressé aux locataires une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle a fait assigner les locataires devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mars 2025 afin qu’ils soient condamnés au paiement du solde locatif, des réparations locatives et des frais de reprise des lieux.
A l’audience du 21 mai 2025,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] à payer la somme de 2.377,12 au titre des loyers et charges impayés au 29 février 2024,condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] à payer la somme actualisée de 2.958,12 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] à payer la somme 652,02 euros au titre de la moitié du coût de constat,condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [J], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, a comparu et après avoir fait de sa situation, a sollicité que le coût des travaux qui lui est imputé soit réduit.
Madame [K] [J], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 07 novembre 2024 démontrant que les locataires restent à lui devoir la somme de 2.377,12 euros au 29 février 2024.
Monsieur [B] [J], comparant, n’apporte aucun élément susceptible d’apporter une contestation de cette dette tant en son principe qu’en son quantum.
Madame [K] [J], non comparante, n’apporte aucun élément susceptible d’apporter une contestation de cette dette tant en son principe qu’en son quantum.
Par conséquent, il convient de les condamner au paiement de cette somme.
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 13 décembre 2019 et du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 12 février 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 4 année et 3 mois) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ.
Au vu de l’état d’usage généralisé de l’appartement, dont la durée d’occupation antérieure n’a pas été communiquée lors de la prise à bail et de l’absence d’application de la grille de vétusté figurant dans l’accord collectif local signé par la bailleresse le 18 avril 2017, il est nécessaire de déterminer les réparations locatives à la charge de Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J].
Peintures et Papiers peints selon facture de la SARL RAYAN-S27 n° [Localité 8] 198608 du 27 février 2024 après application d’un taux de vétusté de 38 % soit (2.357,28 euros X 62 %) 1.461,51 euros,Electricité selon facture de la SARL HDE n° F2402000858 du 27 février 2024 69,48 euros,Détartrage WC selon facture de la société SPHA n°24003526 du 23 février 2024 44,62 euros,
Nettoyage et enlèvement des encombrants et détritus selon facture de la SAS L’ENTRETIEN n°240302179 du 18 mars 2024 489,78 euros,Remplacement de plaque béton de regard selon facture MB Paysage N° B0424024 du 26 avril 2024 28,80 euros,
Soit un total de 2.094,19 euros.
Aucune somme ne sera retenue au titre des travaux d’extérieur autre que le remplacement de plaques de regard du fait de l’absence de constatation dans les procès-verbaux de constat susceptible de déterminer des coûts pouvant être imputés aux locataires.
Aucun justificatif n’a été communiqué quant aux travaux de menuiserie.
En conséquence, Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.527,15 euros dont :
2.094,19 euros au titre des réparations locatives ; 567,04 euros de dépôt de garantie à déduire.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] justifient de leur situation personnelle et financière et de leur volonté de faire face au paiement de cette dette.
Dans ces conditions, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement et de les autoriser à s’acquitter de celle-ci par 23 versements mensuels à hauteur de 150,00 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d'[Adresse 9].
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J], parties perdantes, doivent supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 2.377,12 euros au titre du solde de loyers et charges au 29 février 2024.
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] à payer à la S.A d'[Adresse 9] la somme de 1.527,15 euros dont :
2.094,19 euros au titre des réparations locatives ; 567,04 euros de dépôt de garantie à déduire.
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] à se libérer de leur dette locative en procédant par 23 versements mensuels à hauteur de 150,00 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [B] [J] et Madame [K] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût de la convocation, et la moitié du coût du procès-verbal de constat ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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