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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 4 nov. 2024, n° 22/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Texte intégral
CC/CT
Jugement N°
du 04 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/02368 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IRBS / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [A] épouse [Z]
[Y] [Z]
Contre :
S.A.R.L. IDEES NOUVELLES
Grosse : le
Me François xavier DOS SANTOS
Me Lionel DUVAL
Copies électroniques :
Me François xavier DOS SANTOS
Me Lionel DUVAL
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [I] [A] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. IDEES NOUVELLES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffier et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3]. En 2019 et 2020, ils ont confié des travaux de rénovation et d’aménagement de leur maison d’habitation à la SARL IDEES NOUVELLES.
Contestant l’augmentation du coût des prestations, se plaignant du retard pris dans la réalisation des travaux et déplorant des désordres affectant les ouvrages réalisés, ils ont, par courrier daté du 19 octobre 2020, demandé à Monsieur [V] [W], représentant de la société IDEES NOUVELLES, de confirmer sa volonté de ne plus intervenir chez eux, volonté qu’il aurait exprimée oralement lors d’une rencontre le 14 octobre 2020.
Le 27 octobre 2020, Monsieur [W] a répondu que la rupture du contrat était intervenue d’un commun accord et que les époux [Z] restaient redevables de la somme de 25 000 €.
Les époux [Z] ont fait établir un procès-verbal de constat par Maître [D], Huissier de justice, le 30 octobre 2020. Suivant courrier en date du 16 novembre 2020, ils ont, sur la base de ce constat, proposé un nouveau décompte à la SARL IDEES NOUVELLES estimant que celle-ci devait leur rembourser la somme de 58 600 € sur les 110 000 € déjà versés.
Par acte d’assignation en date du 03 décembre 2020, la SARL IDEES NOUVELLES a alors décidé de faire assigner les époux [Z] devant le juge des référés de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 janvier 2021. La mesure d’expertise a été confiée à Monsieur [X] [J] lequel a déposé rapport de ses opérations le 13 juillet 2021.
Par acte d’assignation en date du 08 juin 2022, les époux [Z] ont fait assigner la SARL IDEES NOUVELLES devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la SARL IDEES NOUVELLES a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer au fond et d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise ou un complément d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2024, les époux [Z] se sont opposés à ces demandes.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté la SARL IDEES NOUVELLES de sa demande d’expertise complémentaire,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 15 mai 2024 en délivrant un avis de conclure avant cette date à tous les défendeurs.
Une ordonnance de clôture a finalement été rendue le 16 mai 2024.
Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 30 mai 2023, les époux [Z] ont demandé au Tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1222, 1226 et 1231-1 du code civil :
— de les juger recevables et bien fondés en leur action,
— de juger légitime la résiliation du contrat de louage d’ouvrage existant entre les parties,
— de juger la société IDEES NOUVELLES entièrement reponsable des préjudices subis,
— de la condamner, en conséquence, à leur payer les sommes suivantes :
* 21 886 € TTC (sic) au titre de la réddition des comptes et de la répétition de l’indu,
* 95 299 € au titre du surcoût de terminaison des ouvrages sauf à parfaire sur présentation des factures de travaux acquittées,
* 63 051 € au titre des préjudices immatériels,
* 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise,
— de juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire.
Ils constatent que la société IDEES NOUVELLES affirme qu’aucun délai d’exécution des travaux n’a jamais été convenu ; ce qui, selon eux, démontre les fautes professionnelles de cette société puisqu’en vertu de l’article L111-1 du code de la consommation, il est impératif pour le professionnel qui s’engage à réaliser une prestation de service de fournir de manière lisible et compréhensible la date ou le délai auquel il s’engage à exécuter le service. Ils reprochent également à cette société une incapacité sur le plan financier dans la mesure où elle était informée que leur budget était de 180 000 € mais leur a proposé des devis supérieurs et toujours à la hausse (187 658 € puis 195 000 € puis 200 530 €). Ils en déduisent que la société IDEES NOUVELLES n’a pas respecté son obligation d’information précontractuelle ni les dispositions de l’article 1103 du code civil qui imposent la démonstration d’un accord des parties sur la quantité de travail à effectuer et le prix, accord qui doit être recueilli avant l’exécution du contrat. Ils estiment donc qu’elle a commis des fautes dans la conclusion du contrat et dans la conception des ouvrages (elle n’a effectué aucun relevé et n’a établi aucun plan de conception des futurs ouvrages) et ce lors de l’entrée en relation contractuelle.
Ils ajoutent que la société IDEES NOUVELLES a agi comme un maître d’oeuvre de conception et d’exécution et comme entreprise générale titulaire de la totalité des lots. Or, ils affirment qu’elle n’a établi aucun plan d’exécution, ne leur a soumis aucun échantillon ni aucune gamme de produits, n’a établi aucune facture en accord avec l’avancement des travaux, n’a prévu aucun échéancier, n’a fourni aucun délai d’exécution ; ce qui, selon eux, constitue une seconde faute professionnelle.
Ils soutiennent, en outre, que la société IDEES NOUVELLES travaille sans assurance pour les travaux de carrelage, de maçonnerie, de parois en verre, de luminaire, de plomberie sanitaire et chauffage, de climatisation, d’électricité et de plâtrerie-peinture ; ce qui constitue un manquement contractuel. Ils ajoutent que l’expertise judiciaire confirme l’existence de désordres affectant tous les lots réalisés par la société IDEES NOUVELLES ; ce qui engage la responsabilité de cette dernière.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 janvier 2024, la SARL IDEES NOUVELLES a demandé au Tribunal :
— de débouter les époux [Z] de leurs demandes, fins et conclusions,
— de juger que le marché conclu entre les parties s’élevait à la somme de 200 530 € et qu’il n’incluait aucune contractualisation des délais d’intervention et de durée d’exécution,
— de juger que les acomptes versés par les époux [Z] s’élèvent à la somme de 110 000 € et que les sommes qu’elle a déboursées pour la réalisation du chantier s’élèvent à 141 000 € TTC,
— d’ordonner la compensation entre les prétendus trop perçus de sa part à hauteur de 21 186 € avec le coût de la fourniture du bureau, de la cuisine, de la climatisation, des nez de marches, du reliquat de parquet et de carrelage pour la somme de 25 627,55 €,
— de dire et juger que la réfection du sol en carrelage se compense largement avec la perte de marge qu’elle subit,
— de débouter les époux [Z] de leurs demandes au titre de la privation de jouissance, du surcoût de la réalisation des travaux injustifié et de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
— y faisant droit, de condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle expose que le 23 novembre 2019 elle a envoyé un devis aux époux [Z] lesquels ont entendu apporter des modifications et ont fait remarquer qu’il manquait 15 000 € de pose portant ainsi le devis à 202 000 €. Par courrier du 06 janvier 2020, les demandeurs l’ont informée qu’ils étaient en cours de choix de leurs matériaux et qu’ils étaient hésitants sur le revêtement de sol et les façades de cuisine. Ils lui ont également demandé de procéder à un ajustement du devis et ce à l’attention de leur banque. Elle leur a alors adressé un nouveau devis le 15 janvier 2020 que les époux [Z], encore hésitants, ont, de nouveau, discuté en lui faisant parvenir des liens internets correspondant à leur repérage de matériaux. Elle affirme ainsi que le projet des époux [Z] était en constante évolution. Elle précise qu’elle a adressé un nouveau devis le 08 février 2020 que Monsieur [Z] a, de nouveau, discuté en lui demandant de rajouter le poste climatisation malgré un budget limité à 180 000 €. En réponse à leur demande, elle leur a fourni un devis récapitulatif, complet et précis le 10 février 2020. Les époux [Z] n’ont cessé d’apporter des modifications importantes (choix des matériaux, choix de l’électroménager…) en février et mars 2020. Elle affirme alors qu’aucun planning de travaux n’a été contractualisé de sorte qu’il ne peut lui être reproché un quelconque retard ; d’autant que pendant la période du premier confinement (mars et avril 2020) les époux [Z] ont refusé son intervention. Elle précise qu’elle n’a pas d’outils de planification pour ses chantiers, estimant son temps de travail en mois sur une base de six jours par semaine. Elle considère, en outre, que Monsieur [Z] s’est immiscé puisqu’il a réalisé lui-même la peinture de la buanderie, qu’il souhaitait peindre tout l’étage et qu’il est entré en contact avec les fournisseurs pour récupérer le matériel en attente de livraison et demander à bénéficier de “prix coûtants” ; ce qui apportait des modifications aux travaux contractuellement prévus. Elle estime ainsi que les époux [Z] ont exercé des pressions en leur qualité de maître de l’ouvrage et de maître d’oeuvre en s’immisçant systématiquement dans la réalisation des prestations et en remettant en doute, de façon permanente, son savoir faire. Elle affirme, en outre, que le 14 octobre 2020 les époux [Z] ont exigé que les clés de leur habitation et les télécommandes leur soient rendues. Elle en déduit qu’à ce moment là, ils avaient déjà consulté leur architecte et nourri l’organisation d’un projet parallèle alternatif ; d’autant qu’ils ont refusé, par la suite, tout arrangement amiable afin de privilégier leur nouveau projet qu’ils ont d’ores et déjà fait réaliser. Elle estime donc qu’ils entendent battre monnaie.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
I – Sur la responsabilité de la société IDEES NOUVELLES
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat voire demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à cette partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et, ainsi, de démontrer que l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement et que cette situation lui a directement causé un préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux [Z] se sont adressés à la société IDEES NOUVELLES afin de rénover leur maison d’habitation. A ce titre, un premier devis a été établi par cette société le 23 novembre 2019 (pièce 1 de la défenderesse) et portait sur les prestations suivantes : rénovation de la cuisine, rénovation de la salle de bain, pose de carrelage, pose d’une paroi en verre, pose de luminaires, pose de sanitaires, rénovation du chauffage et des travaux de menuiserie (portes intérieures, fenêtres, parquet, marche d’escalier, porte coulissante, placard). Ce devis contient également des “options” relatives à du mobilier (“canapé, banquette, fauteuils, divers”), des rideaux et du “son/vidéo”. Il prévoit également le coût de la livraison, de la pose de ces divers matériaux ainsi que le coût de l’assurance. Il s’élève à la somme totale de 187 658 € TTC.
Il semble que les époux [Z] n’aient pas accepté ce devis puisque, le même jour, la société IDEES NOUVELLES en a établi un second d’un montant total de 75 580 € TTC (pièce 2 de la défenderesse). Ce devis exclut la rénovation de la cuisine et concerne : la rénovation de la salle de bain, la pose de “verre” (une paroi en verre et un garde corps en verre), la pose d’éclairages, la pose du chauffage (radiateurs, sèche-serviette), des prestations de maçonnerie (démolition du carrelage au sol et aux murs, création d’une ouverture pour installer une fenêtre, réalisation de trois carottages pour la ventilation du sous-sol), des prestations de construction (fourniture et pose d’un plafond technique pour hotte, fourniture et pose des plafonds et cloisons, fourniture et pose d’un réagréage), des finitions de peinture, de carrelage, de menuiserie (pose des placards et des façades, création d’un meuble pour le projecteur, conception du bureau) et d’éclairage extérieur (pose des luminaires et réalisation d’une alimentation pour commander de la maison).
Certes, ce devis n’a pas été signé par les époux [Z] mais les factures produites par la société IDEES NOUVELLES (pièces 13 et 14 de la défenderesse) démontrent que ces derniers ont, sur la base de ce devis, versé un premier acompte de 15 000 € le 20 décembre 2019 et un second acompte de 30 000 € le 18 février 2020. Par le versement de ces acomptes les époux [Z] ont donc montré leur accord tant sur les prestations que sur le montant de celles-ci. Ce devis constitue donc un premier contrat liant les époux [Z] à la société IDEES NOUVELLES.
Il s’avère que, par la suite, la société IDEES NOUVELLES a établi un nouveau devis le 10 février 2020 portant, cette fois-ci, sur la rénovation de la cuisine (pièce 2 de la défenderesse). Ce devis détaille le coût des divers éléments de la cuisine (meubles, plans de travail, électroménager) et le coût de la livraison. Il est d’un montant total de 44 950 € TTC.
Certes ce devis n’a pas été signé par les époux [Z] mais la facture produite par la société IDEES NOUVELLES, objet de sa pièce 15, démontre que ces derniers ont, sur la base de ce devis, versé un acompte de 15 000 € le 29 avril 2020. Par ce versement, ils ont donc accepté la prestation proposée et son coût. Ce devis constitue donc un deuxième contrat liant les époux [Z] à la société IDEES NOUVELLES.
Il apparaît, par ailleurs, que la société IDEES NOUVELLES a établi un autre devis le 08 mai 2020 (pièce 4 de la défenderesse) portant sur les lots suivants : carrelage, éclairage (nouvelle prestation), sanitaires, climatisation, menuiseries (portes intérieures, parquet, marches escalier, porte coulissante, plinthes, placards, fenêtre, porte d’entrée). Ce devis s’élève à la somme totale de 80 000 € TTC.
Certes, ce devis n’a pas été signé par les époux [Z] mais la facture produite par la société IDEES NOUVELLES (pièce 16) démontre que ces derniers ont, sur la base de ce devis, réglé un acompte de 50 000 € le 22 mai 2020. Par ce versement ils ont donc accepté les prestations proposées et leur coût de sorte que ce devis constitue un troisième contrat liant les époux [Z] à la société IDEES NOUVELLES.
Il se déduit donc de ces éléments que les époux [Z] ont confié la rénovation de leur maison d’habitation à la société IDEES NOUVELLES moyennant la somme totale de 200 530 € TTC.
Les époux [Z] reprochent alors à la société IDEES NOUVELLES de n’avoir établi aucun plan d’exécution ni aucune facture en accord avec l’avancement des travaux. Toutefois les pièces 13, 14, 15, 16 et 26 de la défenderesse démontrent le contraire. Et, les plans produits par la société IDEES NOUVELLES prouvent que celle-ci a conçu le projet de rénovation et s’est donc comportée comme un maître d’oeuvre.
Les époux [Z] affirment, en outre, que la société IDEES NOUVELLES ne leur a soumis aucun échantillon ni aucune gamme de produits. Or, les divers mails envoyés par les demandeurs (objets de la pièce 23 de la défenderesse) démontrent que ces derniers se sont rendus auprès de divers fournisseurs (ROUCHY…) afin de se rendre compte de l’esthétique du matériau proposé et donner leur avis à la société IDEES NOUVELLES. Ils ont même pu proposer d’autres matériaux.
Il apparaît, également, que les époux [Z] reprochent à la société IDEES NOUVELLES l’absence de garantie décennale pour certaines prestations. Il s’avère, effectivement, que l’attestation de la compagnie GROUPAMA démontre que la société IDEES NOUVELLES n’était, lors du chantier litigieux, assurée en garantie décennale que pour les activités de menuiseries intérieures (parquets, escaliers, faux plafonds, installation de mobiliers et de vitrerie), de menuiseries extérieures, d’aménagement de cuisines et de salle de bain. En revanche, elle ne bénéficiait d’aucune garantie décennale pour les travaux de chauffage, d’électricité et de maçonnerie. Toutefois, en l’état du dossier, cette absence de garantie n’a causé aucun préjudice aux époux [Z] puisque leur chantier n’a jamais été réceptionné. De ce fait, ils ne pouvaient pas rechercher la responsabilité de la société IDEES NOUVELLES sur le fondement de la garantie décennale.
Les époux [Z] reprochent, en outre, à la société IDEES NOUVELLES de ne leur avoir fourni aucun délai d’exécution, ce qui constitue, selon eux, une faute précontractuelle.
Il résulte de l’article L111-1 du code de la consommation que : “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service”.
Autrement dit, lorsque des travaux ne peuvent être réalisés immédiatement, le professionnel doit indiquer au consommateur à quelle date ou dans quel délai, ceux-ci seront susceptibles de débuter.
En l’occurrence, il a été jugé précédemment que le premier contrat liant les époux [Z] à la société IDEES NOUVELLES est le deuxième devis daté du 23 novembre 2019. Certes, ce devis n’indique pas quand les travaux prévus seront susceptibles de commencer. Toutefois, il n’est pas contesté que ceux-ci ont commencé au mois de février 2020. Or, il ressort des divers mails envoyés par les époux [Z] (pièce 23 de la défenderesse) qu’en janvier 2020 ces derniers choisissaient encore leurs matériaux. Il est donc indéniable que tant que les époux [Z] n’étaient pas fixés sur les matériaux à mettre en place, les travaux ne pouvaient débuter. En revanche, ces travaux avaient bien commencé lors de l’établissement des deux autres devis. Cependant, aucun délai d’exécution ne pouvait être donné concernant la cuisine et les prestations envisagées dans le dernier devis compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid 19 et des divers confinements décidés. Il résulte donc de ces éléments qu’aucune faute précontractuelle ne peut être retenue à l’encontre de la société IDEES NOUVELLES.
En revanche, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société IDEES NOUVELLES a commis des manquements tant lors de la conception des travaux que lors de leur exécution.
Il apparaît, en effet, que les deux carottages effectués sous la fenêtre de la cuisine qui étaient destinés à assurer une meilleure ventilation du sous-sol s’avèrent, en réalité, inopérants. Ces trous ont donc été effectués inutilement ce qui cause un désordre esthétique d’autant que les grilles qui devaient être posées pour fermer ces trous sont absentes.
L’expert a, par ailleurs, noté que l’appui de la fenêtre de cuisine créée est ébréché ; que le bloc moteur de la climatisation n’est pas raccordé ; que certains carreaux de carrelage du salon sont partiellement cloqués ; que le réagréage n’est pas plat ; que les joints se délitent : que le carrelage n’a pas été posé partout (“absence de traitement au niveau de l’actuelle cuisine en carreau 20/20 et de l’entrée au niveau du seuil, absence de finition par bande de seuil niveau chambre”) ; que certains carreaux présentent des rayures et des chocs ; que le lot plâtrerie-peinture n’est pas fini ; qu’il en est de même du lot électricité (radiateurs ni posés ni raccordés, prises raccordées partiellement au tableau) ; que les équipements de cuisine et de sanitaires ne sont pas posés ; que les portes intérieures présentent un manque de finition au niveau des cadres et n’ont pas de serrurerie ; que la faïence et la peinture de la salle de bain ne sont pas achevées et qu’au niveau de la cage d’escalier il existe une “absence de finition sur les marches en parquet comme prévu initialement”.
Il apparaît ainsi que la société IDEES NOUVELLES n’a non seulement pas achevé ses travaux mais elle a également mal exécuté certains d’entre eux. De ce fait, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1217 précité, les époux [Z] étaient en droit de provoquer la résolution du contrat et peuvent prétendre à la réparation des conséquences des inexécutions et mauvaises exécutions.
La société IDEES NOUVELLES estime alors que les époux [Z] se sont immiscés dans la réalisation des prestations en remettant en doute, de façon permanente, son savoir faire. Elle leur reproche également d’être entrés en contact avec les fournisseurs pour récupérer le matériel en attente de livraison et demander à bénéficier de “prix coûtants”. Toutefois, aucune pièce de la procédure ne vient corroborer ces allégations.
Elle prétend également que Monsieur [Z] s’est immiscé en réalisant lui-même la peinture de la buanderie et en souhaitant peindre tout l’étage. Or, le fait pour un maître de l’ouvrage de vouloir se réserver certaines prestations ne saurait constituer une immixtion fautive.
Ainsi, la société IDEES NOUVELLES ne peut bénéficier d’aucune exonération de responsabilité.
II – Sur l’indemnisation des préjudices
1°) Sur l’indu
Les factures produites en pièces 13, 14, 15 et 16 de la défenderesse démontrent que les époux [Z] ont versé, au total, 110 000 € d’acomptes ; ce que la société IDEES NOUVELLES ne conteste pas.
Toutefois, l’expert judiciaire a estimé que les travaux effectivement réalisés par cette société représentent un coût réel de 88 814 € TTC. Il en résulte que la société IDEES NOUVELLES a perçu, en trop, une somme de 21 186 € TTC. Les époux [Z] sont donc en droit de réclamer le remboursement de cette somme.
La société IDEES NOUVELLES estime alors que cette somme doit se compenser avec le coût des matériaux acquis au profit des époux [Z] et pas encore posés, à savoir : la fourniture du bureau, de la cuisine, de la climatisation, des nez de marches, du reliquat de parquet et du carrelage, et ce pour la somme de 25 627,55 €.
Or, il s’avère que le bloc moteur de la climatisation a bien été posé (cf les photographies annexées au pré-rapport d’expertise). Il apparaît, en outre, que la société IDEES NOUVELLES ne détaille nullement la somme réclamée et se contente de produire diverses factures de fournisseurs (pièce 12) qui ne permettent pas d’affirmer de façon certaine que les matériaux visés et acquis par la défenderesse étaient destinés au chantier des époux [Z].
En tout état de cause, il résulte de l’article 1229 du code civil que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Le contrat liant les époux [Z] à la société IDEES NOUVELLES ayant été résolu, les demandeurs devaient donc restituer à la défenderesse les matériaux acquis et non encore posés. La demande de compensation de la société IDEES NOUVELLES sera, par conséquent, écartée.
La société IDEES NOUVELLES demande également qu’il soit jugé que la réfection du sol en carrelage se compense largement avec la perte de marge qu’elle subit. Elle ne produit, toutefois, aucun élément à l’appui de cette prétention permettant, notamment, de démontrer qu’elle a subi une perte de marge. Cette demande sera donc également rejetée.
Il conviendra, dès lors, de condamner la société IDEES NOUVELLES à restituer aux époux [Z] la somme de 21 186 € TTC au titre du trop perçu d’acomptes.
2°) Sur les surcoûts
Les époux [Z] exposent que pour chiffrer les travaux restant à accomplir, ils ont lancé une consultation par lots séparés et affirment que le coût de ces travaux a été évalué à 158 332 €, hors cuisine. Finalement, grâce à leur architecte, les travaux se sont élevés à la somme de 158 185 €, hors cuisine. Estimant que le marché initialement conclu avec la société IDEES NOUVELLES portait sur la somme de 151 700 € hors cuisine ; que pour finir avec cette société ils auraient dû verser la somme de 62 886 € (le montant des travaux effectivement réalisés ayant été évalué par l’expert judiciaire à 88 814 €) et qu’ils ont finalement repris et fini les travaux moyennant la somme de 158 185 €, ils considèrent qu’ils ont dû supporter un surcoût de 95 299 € (soit 158 185 € – 62 886 €).
En réponse, la société IDEES NOUVELLES soutient que les époux [Z] ne justifient pas du caractère fondé et légitime de leur demande qui, selon elle, ne correspond pas au même projet que celui qu’ils ont initialement accepté auprès d’elle. Elle affirme ainsi que l’architecte des demandeurs, Madame [E], les a convaincus de réaliser un autre projet et que les époux [Z] produisent des factures relatives à des travaux qui n’étaient pas contractuellement prévus dans le cadre du projet initial.
Il convient de relever, à titre liminaire, qu’il n’existe aucune liste détaillée des travaux effectivement réalisés par la société IDEES NOUVELLES. En effet, l’expert judiciaire n’a pas établi une telle liste et peu de photographies ont été annexées au pré-rapport. Il ne peut, de ce fait, être affirmé, comme le fait la société IDEES NOUVELLES, que les factures produites par les époux [Z] à l’appui de la présente demande indemnitaire concernent des travaux, notamment de peinture, qui auraient été réalisés au même endroit et sur les mêmes surfaces que ceux qu’elle a effectués. Il n’est ainsi nullement établi que les époux [Z] ont fait refaire tous les travaux “pour se ménager des préjudices totalement factices”.
En revanche, les factures produites par les demandeurs (pièces 21 et 27) démontrent que ceux-ci ont dû régler la somme totale de 158 185 € pour pouvoir reprendre les désordres résultant de la prestation de la société IDEES NOUVELLES et terminer le chantier. Il apparaît, toutefois, que les époux [Z] ont fait appel à un architecte dont les honoraires se sont élevés à la somme de 16 628 €. Or, ces honoraires d’architecte ne peuvent être comptabilisés dans la mesure où, initialement, les époux [Z] n’ont pas fait appel à un tel maître d’oeuvre. Il en résulte que les travaux de reprise et de terminaison du chantier se sont élevés, en réalité, à la somme de 141 557 €.
Il a été jugé précédemment que le marché de travaux liant la société IDEES NOUVELLES aux époux [Z] était de 200 530 €, cuisine comprise. Hors la cuisine, il s’est élévé à la somme de 155 580 € (soit 200 530 – 44 950 €).
Pour finir les travaux avec la société IDEES NOUVELLES, les demandeurs auraient dû régler la somme de 66 766 € (soit 155 580 € – 88 814 € correspondant à l’évaluation expertale des travaux déjà réalisés). Or, ils ont dû régler la somme de 141 557 €.
Ainsi, du fait des défaillances de la société IDEES NOUVELLES, les époux [Z] ont dû supporter un surcoût de 74 791 € (141 557 € – 66 766 €).
Il conviendra, par conséquent, de condamner la société IDEES NOUVELLES à payer aux époux [Z] la somme de 74 791 € au titre du surcoût de terminaison des ouvrages.
3°) Sur les préjudices immatériels
Les époux [Z] exposent qu’en cours de chantier, ils ont dû, pendant sept semaines, aller habiter dans un gîte qui leur a coûté la somme de 2 230 €. Ils considèrent donc que leur préjudice de jouissance pendant les travaux de la société IDEES NOUVELLES s’élève à la somme de 2 230 €. Relevant que l’expert judiciaire a estimé la valeur locative de leur maison à 2 000 €, ils prétendent, en outre, que le préjudice de jouissance subi d’août 2020 à avril 2022 inclus s’élève à 42 000 € (soit 21 mois x 2 000 €). Ils ajoutent que pendant la réalisation des travaux de reprise, ils ont encore dû quitter leur maison du 07 mai 2022 au 02 octobre 2022, ce qui représente la somme de 4 821 €.
La société IDEES NOUVELLES s’oppose à cette demande indemnitaire aux motifs que les demandeurs ne justifient d’aucun déménagement et ne démontrent pas qu’ils n’ont pas pu occuper leur maison tant durant son intervention que durant les travaux de reprise.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux époux [Z] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions et ainsi de démontrer qu’ils n’ont pas pu jouir de leur maison tant pendant les travaux réalisés par la société IDEES NOUVELLES que pendant les travaux de reprise.
En l’espèce, les factures versées au débat démontrent que les époux [Z] ont entendu faire rénover leur maison d’habitation dans son ensemble : salle de bain, cuisine, chambres, salon. Cette rénovation a inclus des prestations de chauffage (pose de radiateurs), d’électricité et de carrelage ainsi que le réaménagement intégral de pièces importantes telles que la cuisine et la salle de bain. Il est donc indéniable que pendant les travaux de rénovation réalisés par la société IDEES NOUVELLES et pendant les travaux de reprise, les époux [Z] ont dû laisser leur maison sans occupants. Ils démontrent alors que cette inoccupation a duré du 11 mai au 27 juin 2020 (location d’un gîte) puis sur différentes périodes entre le 07 mai et le 02 octobre 2022 (locations d’appartements meublés à [Localité 5]).
Il apparaît, toutefois, que dès la commande des travaux auprès de la société IDEES NOUVELLES, les époux [Z] étaient conscients et d’accord pour quitter leur logement le temps de la réalisation desdits travaux. La location du gîte sur la période du 11 mai au 27 juin 2020 est donc nécessairement liée aux travaux commandés. Et, il n’a pas été contractuellement prévu entre les parties que ces frais de location soient mis à la charge de la société IDEES NOUVELLES. De ce fait, les époux [Z] ne sont pas en droit de solliciter la condamnation de la société IDEES NOUVELLES au paiement de ces frais qui s’élèvent à 2 230 €.
En revanche, il est indéniable que l’inoccupation de leur maison d’habitation durant les travaux de reprise est directement liée aux défaillances de la société IDEES NOUVELLES. Il conviendra donc de condamner cette dernière à payer aux époux [Z] la somme de 4 821 € au titre du préjudice de jouissance.
Il conviendra, par ailleurs, de rejeter toute demande indemnitaire supplémentaire dans la mesure où il n’est nullement démontré qu’entre août 2020 et avril 2022 les époux [Z] n’ont pas pu user et jouir de leur maison.
Les époux [Z] prétendent également avoir subi un préjudice moral lié au comportement de la société IDEES NOUVELLES et aux fautes volontaires de son gérant ; celui-ci n’hésitant pas à proférer des menaces de violence à leur encontre. Ils affirment ainsi qu’à cause de cette gabegie, ils ont dû vivre avec leur jeune fils puis un nouveau-né dans des conditions de précarité et d’inconfort indamissibles à compter d’août 2020. Ils ajoutent que ce litige leur a généré des difficultés financières ainsi qu’une anxiété quotidienne. Ils sollicitent donc, chacun, la somme de 7 000 €.
Il est établi que la société IDEES NOUVELLES n’a pas terminé le chantier qui lui avait été confié par les époux [Z]. En outre, elle n’est pas ré-intervenue afin de reprendre le chantier alors qu’elle avait effectué cette proposition au cours des opérations d’expertise et que les époux [Z] n’y étaient pas totalement opposés. De ce fait, les époux [Z] ont vécu dans un chantier non fini pendant plusieurs mois ; ce qui leur a nécessairement causé un préjudice moral. En revanche, aucune pièce du dossier ne démontre que le gérant de la société IDEES NOUVELLES aurait proféré des menaces ni que les époux [Z] ont connu des difficultés financières.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de condamner la société IDEES NOUVELLES à payer aux époux [Z] la somme totale de 1 500 € au titre de leur préjudice moral.
4°) Sur la demande reconventionnelle de la société IDEES NOUVELLES
La société IDEES NOUVELLES prétend que son gérant a été victime de harcèlement de la part des époux [Z] qui l’a conduit à devoir subir un arrêt de travail pour maladie d’août 2021 à avril 2022 ainsi qu’un suivi psychologique et un traitement médicamenteux. Elle ajoute que l’intégralité de son matériel a été bloqué sur le chantier des époux [Z] de sorte qu’elle est privée, depuis le 14 octobre 2020, de la possibilité de réaliser nombre de prestations. Elle précise que, jusqu’à lors, elle jouissait d’une très bonne réputation laquelle a finalement été mise à mal ; perdant une somme de 57 928 € au titre de l’année 2020. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter une somme de 100 000 € correspondant aux pertes éprouvées, à l’atteinte à son image et au remboursement de son outillage.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société IDEES NOUVELLES de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, en l’occurrence aucune pièce n’est produite à l’appui de ses allégations.
Il n’est ainsi nullement démontré l’existence d’un lien direct entre les relations conflictuelles avec les époux [Z] et l’arrêt maladie de son gérant. De même, il n’est nullement démontré que la société IDDES NOUVELLES aurait subi de prétendues pertes financières en 2020 ni que celles-ci sont en lien avec le présent litige. Enfin, la supposée atteinte à l’image de la défenderesse n’est nullement établie ; d’autant que le présent litige n’a fait l’objet d’aucune publicité particulière.
Il conviendra, par conséquent, de rejeter cette demande indemnitaire.
III – Sur les demandes accessoires
L’action des époux [Z] est fondée et il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû supporter. Il conviendra, par conséquent, de condamner la société IDEES NOUVELLES à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IDEES NOUVELLES supportera également les dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Il conviendra, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société IDEES NOUVELLES responsable des préjudices subis par Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z],
CONDAMNE la société IDEES NOUVELLES à payer à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [I] [A] épouse [Z] les sommes suivantes :
* 21 186 € TTC au titre du trop perçu d’acomptes,
* 74 791 € TTC au titre du surcoût de terminaison des ouvrages,
* 4 821 € au titre du préjudice de jouissance,
* 1 500 € au titre de leur préjudice moral,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société IDEES NOUVELLES aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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