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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 mars 2025, n° 22/06883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/06883 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WRVM
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. MAISON [E], inscrite au RCS de LILLE sous le n° 431825306 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024 ;
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 puis prorogé pour être rendu le 25 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Mars 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte notarié du 27 juillet 2004, la SASU Maison [E] a acquis de M. [M] [K], deux maisons d’habitation situées [Adresse 2] à [Localité 12], outre un atelier et un garage. L’accès à cette partie de la propriété cadastrée AE36 se fait par le n°[Adresse 1] à [Localité 12].
Ce fonds bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles voisines cadastrées AE37 et AE38 appartenant depuis 2020 à M. [Z] [O] et à Mme [C] [J].
Un litige est survenu entre les parties s’agissant de l’accès à cette servitude de passage et son étendue.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2022, la SASU Maison [E] a assigné M. [Z] [O] et à Mme [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article 701 et 637 et suivants du code civil.
Dans ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2024, la SASU Maison [E] demande au tribunal, au visa de l’article 701 du code civil, des articles 637 et suivants du code civil, de :
— dire que sa demande n’est pas prescrite,
— condamner M. [Z] [O] et Mme [C] [J] à rétablir le libre accès à la servitude de passage et ce sur une largeur de 4 mètres,
— dire que ces travaux devront être effectués dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire que, passé ce délai, à défaut d’exécution des travaux, M. [O] et Mme [J] seront condamnés au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
— débouter M. [Z] [O] et Mme [C] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] [O] et Mme [C] [J] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
— condamner M. [O] et Mme [J] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de la sommation de libérer la servitude et le coût du constat d’huissier.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 9 avril 2024, M. [Z] [O] et Mme [C] [J] demandent au tribunal, au visa de l’article 2244 du code civil et de l’article 682 du code civil, de :
— déclarer l’action prescrite,
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SASU Maison [E].
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 7 mars 2025, le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations, sur l’irrecevabilité de la demande de M. [Z] [O] et Mme [C] [J] tendant à voir déclarer l’action de la SASU Maisons [E] irrecevable pour prescription, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, le juge de la mise en état étant seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir conformément à l’article 789 du code de procédure civil dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce, la SASU Maisons [E] ayant assigné les consorts [O]-[J] le 2 novembre 2022.
Par message notifié par voie électronique le 14 mars 2025, la SASU Maison [E] fait valoir que l’irrecevabilité soulevée par les demandeurs est irrecevable.
Par message notifié par voie électronique le 21 mars 2025, M. [Z] [O] et Mme [C] [J] font valoir qu’ils s’en rapportent à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Si les consorts [O]-[J] soulèvent le caractère abusif de la procédure dans leurs moyens, il convient de constater qu’ils ne sollicitent aucune condamnation à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens soulevés par les consorts [O]-[J] à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la SASU Maison [E]
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, (…).
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 dispose que le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute formation du tribunal pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Les consorts [O]-[J] soutiennent qu’en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, la demande tendant à la suppression du portail est prescrite.
La SASU Maison [E] a fait délivrer une assignation à l’encontre des consorts [O]-[J] le 25 octobre 2020, dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription se devait d’être soulevée devant le juge de la mise en état, conformément au décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande fondée des consorts [O]-[J] sur la prescription de l’action de la SASU Maison [E].
Sur la demande de la SASU Maison [E]
Sur la servitude de passage
La SASU Maison [E] soutient que l’accès à son immeuble s’effectue via une servitude de passage accordée sur les parcelles AE [Cadastre 8] et AE [Cadastre 9] appartenant aux défendeurs, qu’en l’espèce la pose d’un portail de 3 mètres sur la servitude de 4 mètres a réduit la servitude notariée et que d’autre part la pose d’une télécommande et d’une serrure à clé a rendu l’usage de la servitude de passage incommode. Elle sollicite le rétablissement du libre accès à la servitude de passage sur une largeur de 4 mètres.
M. [O] et Mme [J] contestent toute entrave à l’accès au passage. Ils font valoir que la SASU Maison [E] a toujours disposé d’une télécommande et que s’il existe une serrure, cependant il n’y a pas de verrou. Ils ajoutent que le précédent portail mesurait également 3 mètres, que tout propriétaire est autorisé de clôturer son héritage et que dès lors le portail ne saurait être supprimé.
L’article 701 du code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. (…).».
Ainsi, le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve la faculté d’y réaliser tous travaux qu’il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou la rendre moins commode.
En l’espèce, il convient de rappeler que la SASU Maison [E] a acquis par acte du 27 juillet 2004, un bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 12], cadastré AE [Cadastre 7]. Cet acte reprend les dispositions de deux actes de vente du 12 juillet 1968, précisant qu'« Il sera créé une servitude de passage de quatre mètres de largeur grevant les fonds des maisons n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], parallèlement au mur du bâtiment situé en extrémité des propriétés. Cette servitude permettra l’accès de chacun des quatre propriétaires futurs à la partie du grand bâtiment de fond divisé en quatre, et situé sur les propriétés respectives. ».
Il y a lieu de constater que l’existence de la servitude de passage sur la parcelle appartenant à M. [O] et Mme [J] n’est pas contestée par les parties.
Il n’est par ailleurs, pas contesté qu’un portail de 3 mètres de large a été installé en 2015, par les vendeurs des consorts [O]-[J], actuels propriétaires, à l’entrée de la servitude de passage. Cette installation a réduit l’accès en largeur d’un mètre, alors que les actes notariés prévoyaient une largeur de 4 mètres. Le portail a également été équipé d’un dispositif de télécommande et il est admis que les anciens propriétaires en avaient remis une à la SASU Maison [E].
Toutefois la SASU Maison [E] se plaint de difficultés d’accès à sa parcelle, invoquant le dysfonctionnement de la télécommande ainsi que la présence d’une serrure verrouillée, dont la clé ne lui a jamais été remise.
Il appartient à la SASU Maison [E] de justifier de la diminution de son usage et de l’incommodité de son droit de passage.
Les procès-verbaux de constat d’huissier réalisés le 24 janvier 2022 et le 29 juin 2023, à la demande de la SASU Maison [E] établissent que le portail empêche l’accès à la parcelle, qu’il est équipé d’une serrure en partie droite, qu’il est fermé à clé et qu’il ne coulisse pas.
En outre, plusieurs témoignages corroborent ces difficultés :
M. [P] atteste être intervenu le 15 juin 2021 et avoir constaté que la télécommande ne fonctionnait pas et que le portail était verrouillé, être intervenu à nouveau le 21 juin 2021 alors que l’alimentation électrique du portail était coupée, rendant ainsi impossible l’accès à la parcelle de la SASU Maison [E]. Il précise également être revenu le 26 juillet 2021 et qu’une nouvelle fois la télécommande du portail ne fonctionnait pas, la serrure étant fermée à clé.
M. [L] directeur de la société BLC Rénovation rapporte avoir été empêché d’accéder au terrain pour l’évacuation de déchets, M. [O] lui ayant interdit l’utilisation d’un camion-benne. Il affirme également que la télécommande ne fonctionnait pas et que la serrure était fermée.
Mme [A] atteste qu’elle n’a pu entrer sur la parcelle le 26 juillet 2021, bien qu’elle disposait de la télécommande, le portail n’étant pas alimenté en électricité.
Par ailleurs, un procès-verbal d’huissier du 6 mars 2024, dressé à la demande de M. [O] et Mme [J], atteste que le pêne de la serrure était scié à cette date.
Toutefois, les constats antérieurs démontrent qu’en 2021 et 2023, cette serrure était alors en place et entravait l’accès.
Si, M. [O] et Mme [J] produisent les attestations de Mme [N] et de M. [H], selon lesquelles ils ont vu M. [E] utiliser la servitude et constaté la présence d’ouvriers sur le terrain, il demeure que la SASU Maison [E] ne se plaint pas d’un accès totalement impossible, mais bien de difficultés récurrentes.
L’ensemble de ces éléments démontre que ces entraves, répétées à plusieurs reprises, rendent l’usage de la servitude difficile et incommode, réduisant ainsi son usage tant en largeur qu’en accessibilité.
Il sera rappelé qu’en outre, le propriétaire actuel d’un fonds grevé de servitude est tenu de démolir les ouvrages réalisés par son auteur en violation de la servitude.
La SASU Maison [E] est donc bien fondée à solliciter le rétablissement du libre accès à la servitude de passage sur une largeur de 4 mètres et ce notamment par la démolition du portail faisant obstacle à la servitude et ce dans un délai trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 75 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 3 mois.
Sur le préjudice de jouissance
La SASU Maison [E] sollicitent la condamnation des consorts [O]-[J] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Les consorts [O]-[J] n’opposent aucun argument à cette demande.
Il est établi que la SASU Maison [E] a rencontré des difficultés récurrentes pour faire intervenir des entreprises, celles-ci étant empêchées d’accéder à la parcelle en raison du portail entravant l’usage de la servitude.
Les consorts [O]-[J] ont ainsi commis une faute ayant un lien direct avec ce préjudice. Dès lors, il convient de fixer à la somme de 800 € l’indemnisation de la SASU Maison [E] au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [O]-[J], succombant, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [O]-[J] seront condamnés à payer à la SASU Maison [E] la somme de 2.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. [Z] [O] et Mme [C] [J], fondée sur la prescription de l’action de la SASU Maison [E] ;
CONDAMNE M. [Z] [O] et Mme [C] [J] à rétablir le libre accès à la servitude de passage sur une largeur de 4 mètres et ce notamment par la démolition du portail faisant obstacle à la servitude dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard passé ce délai pour une durée de trois mois ;
CONDAMNE M. [Z] [O] et Mme [C] [J] à verser à la SASU Maison [E] la somme de 800 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [Z] [O] et Mme [C] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [O] et Mme [C] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [O] et Mme [C] [J] à payer à la SASU Maison [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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