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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 janv. 2025, n° 24/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2025/
N° RG 24/02581 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEA
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le 05 Juillet 1990 à [Localité 6],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 1]
Représenté par Me Armelle LAFONT, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.S. PREMIUM [Localité 3] concession CARLIER AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 377 745 66
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : François BERNARD, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par François BERNARD,
RG N° : N° RG 24/02581 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEA jugement du 13 janvier 2025
— signé par François BERNARD, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2019 , Monsieur [S] [L] a fait l’acquisition auprès de la société PREMIUM [Localité 3] ( concession Volkswagen CARLIER AUTOMOBILES ) d’un véhicule AUDI 3 Sportback immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 13 mars 2017 et présentant un kilométrage de 56343 kilomètres, et ce pour un montant de 22636,76 euros.
En septembre 2020, faisant le constat de phénomènes de décollement de la couche de peinture du véhicule, Monsieur [L] en a informé la société PREMIUM [Localité 3] en sollicitant la prise en charge des frais de remise en état.
Une expertise amiable a été diligentée par l’intermédiaire de l’assureur protection juridique de Monsieur [L].
Le cabinet REFERENCE EXPERTISE a réalisé une expertise du véhicule le 29 septembre 2021 en l’absence de la société PREMIUM [Localité 3] régulièrement convoquée.
Monsieur [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le président du tribunal judiciaire d’Evreux a désigné Monsieur [X] en qualité d’expert aux fins de procéder à l’expertise judiciaire dudit véhicule.
Monsieur [L] a saisi le tribunal de proximité de Louviers qui par jugement du 13 décembre 2022 a prononcé un sursis à statuer.
L’expert a remis son rapport le 3 juin 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 août 2024, Monsieur [L] a assigné la société PREMIUM DOUAI sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir condamner cette dernière à lui régler les frais de remise en état du véhicule.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Monsieur [L] demande au tribunal de:
Condamner la SAS PREMIUM [Localité 3] à le garantir des vices cachés affectant le véhicule Audi 3 ;En conséquence condamner la SAS PREMIUM [Localité 3] à la somme de 11995,38 euros au titre de la restitution du prix correspondant au coût des travaux de réparation des vices ;Condamner la SAS PREMIUM DOUAI à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les dépens exposés dans le cadre du référé, de la procédure devant le tribunal de proximité de Louviers, les honoraires de l’expert et les dépens de la présente procédure.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
RG N° : N° RG 24/02581 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEA jugement du 13 janvier 2025
Monsieur [L] fait valoir, au visa des articles 1641, 1645 et 1648 du code de procédure civile, que son action en garantie des vices cachés à l’égard de la défenderesse est bien fondée car le vice était préexistant à leur achat et non apparent, comme cela ressort des conclusions des expertises amiables et judiciaire. Il soutient que ces expertises ont permis de relever la présence de désordres affectant la peinture de la carrosserie imputable à des réparations défectueuses de la société venderesse . Il ajoute que ces réparations effectuées avant la vente ne lui ont pas été signalées au moment de l’acquisition du véhicule.
La SAS PREMIUM [Localité 3] , régulièrement assignée à personne morale , n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. »
Selon l’article 1644 du Code civil, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce, le 24 décembre 2019, Monsieur [L] a acquis un véhicule de marque AUDI 3 mis en circulation le 13 mars 2017 et présentant un kilométrage de 56343 kilomètres, pour un montant de 22636,76 euros, auprès de la SAS PREMIUM [Localité 3].
En septembre 2020, Monsieur [L] a dénoncé auprès du vendeur des désordres affectant la peinture de la carrosserie du véhicule.
Il ressort du rapport de Monsieur [X], expert judiciaire, en date du 3 juin 2024 que plusieurs défauts et désordres du véhicule affectant notamment sa carrosserie ont été constatés dans les termes suivants : « Décollements de peinture au niveau des pare-chocs. Le galbe des portes est non conforme à l’origine. Sur le côté droit, on constate des traces de ponçage et des phénomènes de décollements de vernis ».
Selon l’expert, ces défectuosités ont pour origine les travaux de remise en état entrepris par la SAS PREMIUM [Localité 3] avant l’acquisition du véhicule par Monsieur [L].
En outre, il ajoute que la plupart de ces désordres antérieurs à la vente sont apparus à l’usage, étant relevé qu’à la date de la vente le véhicule ce dernier sortait de la tôlerie et possédait un très bel aspect, et que les désordres étaient pour l’essentiel d’entre eux impossibles à détecter par un acquéreur profane.
Il en résulte, au vu de ces constatations qui ne sont contredites par aucun élément produit par la défenderesse qui n’a pas constitué dans la présente procédure, que les désordres affectant le véhicule présentent les caractéristiques d’un vice caché qui préexistait au moment de la vente et qui ne pouvait être décelé par un acheteur profane.
Monsieur [L] entend exercer l’action estimatoire prévue à l’article 1644 du code civil .
Il est justifié de frais de remise en état à hauteur de 11784,54 euros selon devis établi par la société LECLUSE AUTOMOBILE, devis réactualisé à la somme de 11995,58 euros.
La SAS PREMIUM [Localité 3] sera condamnée à payer ladite somme à Monsieur [L].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 1° du code de procédure civile prévoit que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner la SAS PREMIUM DOUAI à verser à Monsieur [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1800 euros ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire à l’exception des frais exposés dans le cadre de la procédure devant le tribunal de proximité de Louviers.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le véhicule AUDI 3 Sportback immatriculé [Immatriculation 4] objet de la vente intervenu le 24 décembre 2019 entre Monsieur [S] [L] et la SAS PREMIUM [Localité 3] est affecté d’un vice caché;
CONDAMNE la SAS PREMIUM [Localité 3] à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 11995,58 euros au titre des travaux de réparation des vices affectant le véhicule ;
CONDAMNE la SAS PREMIUM [Localité 3] à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS PREMIUM [Localité 3] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier Le Président
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