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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 oct. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUGG
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2703 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DU CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par M. [J] [E], inspecteur des Finances Publiques – Dispensé de comparaître
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUGG
Exposé du litige
Le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé a notifié à M. [V] [K] deux avis de saisie administrative à tiers détenteurs en date des 24 octobre et 28 novembre 2024 pour un montant de 375 euros chacun.
Les saisies ont fait l’objet de contestation suivant lettres recommandées avec accusé de réception expédiés les 27 novembre et 26 décembre 2024.
Par courrier du 23 décembre 2024, le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé a rejeté le recours du 27 novembre 2024 portant sur l’avis de saisie administrative à tiers détendeurs du 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice des 4 et 6 juin 2025, M. [V] [K] a fait assigner le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2025 afin de contester ces actes d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [V] [K] demande de :
Annuler les saisies administratives à tiers détenteur en date des 24 octobre et 28 novembre 2024 ;Annuler les décisions de rejet en date des 23 décembre 2024 et 20 février 2025 ;Ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur ;Condamner l’Etat à lui rembourser les frais afférents aux saisies ;Le condamner à lui payer la somme de 3500 euros au titre de son préjudice moral ;A titre subsidiaire, lui accorder un délai un délai de 24 mois pour apurer sa dette ;Débouter le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé de ses demandes ;Condamner l’Etat à payer à Me Stienne-Duwez la somme de 2800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, adressées à la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et notifiées à M. [V] [K] par LRAR du 6 août 2025, le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé demande de :
Débouter M. [V] [K] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur les fins de non-recevoir élevées par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé
1. Il est observé que le défendeur a été une première fois assigné par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, de sorte que le recours juridictionnel a été introduit dans les deux mois suivant la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 avril 2025 accordant à M. [V] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des articles R. 281-4 du livre des procédures fiscales et 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUGG
2. Par ailleurs, le contentieux du recouvrement est régi par les articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales selon lesquels la contestation doit faire l’objet d’un recours préalable. Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article R. 231-5 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le juge de l’exécution des moyens de droit nouveaux, à la condition que ces derniers n’impliquent pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait omises dans sa demande préalable au chef de service (Com. 9 décembre 2014 n ° 13-24365).
3. En l’espèce, les recours préalables en date des 27 novembre et 26 décembre 2024 portent, d’une part, sur l’absence de notification de l’avis de contravention et de l’amende forfaitaire majorée et, d’autre part, sur des délais de paiement.
4. Or, devant le juge de l’exécution, M. [V] [K] conteste également l’incompétence de l’auteur de la saisie. Ce moyen, qui suppose l’examen de nouvelles pièces justificatives, et notamment les délégations de signature, n’est donc pas recevable.
5. Le moyen de nullité tiré de l’incompétence de l’auteur des saisies administratives à tiers détenteur est donc irrecevable.
6. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales les contestations relatives au recouvrement des amendes dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; les contestations peuvent porter sur la régularité en la forme de l’acte.
7. Enfin, il est observé que M. [V] [K] ne soulève plus dans ses dernières écritures la prescription de l’infraction dont l’appréciation, au demeurant, n’est pas du pouvoir du juge de l’exécution.
8. L’action de M. [Z] [K] sera déclarée recevable, à l’exception du moyen de nullité tiré de l’incompétence de l’auteur des saisies administratives à tiers détenteur.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
9. En l’espèce, le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé justifie :
— d’une amende forfaitaire majorée suite à une contravention en date du 8 mai 2023, envoyé le 21 septembre 2023, commise à [Localité 10] par le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] (pièce n° 7) ;
— d’un bordereau de situation en date du 16 juin 2025 (pièce n°1) ;
10. M. [V] [K] verse aux débats un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] en date du 6 février 2025 (n° RG 24/3610) aux termes duquel une saisie administrative à tiers détenteur a été annulée et le comptable public condamné à des dommages-intérêts pour avoir poursuivi l’exécution d’un arrêt d’appel du 24 janvier 2022 ayant condamné le justiciable à 5000 euros alors que cet arrêt avait fait l’objet d’une cassation suivant décision du13 décembre 2022. L’arrêt du 5 février 2025 n’est donc pas pertinent pour éclairer les débats.
11. Encore, les contestations sur l’absence de notification de l’avis de contravention puis de l’amende forfaitaire majorée ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution, qui ne peut connaître que des contestations portant sur la régularité en la forme de l’acte, mais de l’officier du ministère public (Com., 17 janvier 2012, n° 11-10102).
12. M. [V] [K] n’a pas contesté ni l’avis de contravention ni l’amende forfaitaire majorée devant l’officier du ministère public.
13. Compte tenu des pièces versées aux débats, le comptable public justifie d’un titre exécutoire qui constate une créance certaine et liquide.
14. M. [V] [K] sera débouté de ses demandes en annulation des saisies administratives à tiers détenteur en date des 24 octobre et 28 novembre 2024 et de sa demande en mainlevée. Conséquemment, il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et en remboursement des frais afférents aux saisies.
Sur la demande subsidiaire de délai.
15. L’alinéa 3 de l’article 510 du code de procédure civile dispose que « après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ».
16. M. [V] [K] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de délai, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier sa situation personnelle et financière.
17. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
18. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [V] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE M. [V] [K] recevable en ses demandes et moyens, à l’exception du moyen de nullité tiré de l’incompétence de l’auteur des saisies administratives à tiers détenteur ;
DEBOUTE M. [V] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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