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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 mai 2025, n° 24/07977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07977 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPVQ
AFFAIRE : [N] [S] C/ [X] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [K], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arzu OZER, avocat postulant tau barreau de PARIS, vestiaire : A374 et Me Volkan UYSAL, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 30 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, Madame [N] [S] a réalisé un virement d’un montant de 12 928,95 € sur compte du CARPA du Barreau de Meaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2024, le conseil de Madame [N] [S] a mis en demeure Monsieur [X] [U] de régler la somme de 12 928,95 €.
Suivant assignation délivrée le 14 novembre 2024, Madame [N] [S] a attrait Monsieur [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 12 928,95 €.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, Madame [N] [S] demande à la juridiction, au visa des articles 1217, 1231 et suivants, des articles 1343, 1353 et suivants, et des articles 1644 et 1902 du Code civil, de :
« CONDAMNER Monsieur [X] [U] à paver à Madame [N] [S] la somme de 12 928,95 € au titre de remboursement avec les intérêts légaux ;
CONDAMNER Monsieur [X] [U] à payer à Madame [N] [S] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [X] [U] à payer à Madame [N] [S] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [U] aux entiers dépens :
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Madame [N] [S] soutient que :
— elle a réalisé le virement à la demande de Monsieur [X] [U], avec qui elle était en couple, afin de régler le litige opposant ce dernier à un ancien employé, de sorte que, par cette opération, elle a consenti un prêt à Monsieur [X] [U] ;
— Monsieur [X] [U] a reconnu sa dette et s’était engagé à rembourser cette somme en octobre 2023, puis en février 2024 ;
— en l’absence de paiement, Madame [N] [S] a vainement mis en demeure Monsieur [X] [U] de régler la somme ;
— l’absence du règlement promis lui a causé un préjudice moral.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Monsieur [X] [U] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la demande en remboursement du prêt,
Aux termes de l’article du 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Ainsi, la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes et ne peut être apportée que par écrit ; l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés (Civ. 1re, 19 juin 2008, n°07-13912 P).
L’article 1360 du code civil dispose « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Il est de jurisprudence constante que l’intention libérale se présumant, la seule remise d’une somme ou d’un chèque ne suffit pas à caractériser l’intention de restituer et que pour déroger à l’exigence d’un écrit, de sorte qu’il incombe au demandeur de prouver l’impossibilité morale de se le procurer. (CA [Localité 3], 12 octobre 2021, n° 18/20034)
En l’espèce, il est démontré que le 6 juillet 2023, Madame [N] [S] a réalisé un virement d’un montant de 12 928,95 € de son compte personnel vers le compte CARPA du Barreau de Meaux avec pour libellé « solde de tout compte SMCT/[V] ».
Monsieur [X] [U] n’est pas intervenu à la procédure pour contester le principe et le montant de cette dette, n’ayant pas davantage formulé de demande de délais de paiement.
La nature des liens qui unissaient les parties, lesquelles étaient en couple, justifie l’impossibilité dans laquelle se trouvait Madame [N] [S] de réclamer un écrit de telle sorte que la qualification juridique de la remise de fonds peut être établie par tous moyens.
Pour démontrer l’obligation de remboursement, Madame [N] [S] verse aux débats un échange de SMS entre elle et Monsieur [X] [U] datant du 6 juillet 2023 (pièce n° 2 en demande), une correspondance de la CARPA du 5 juillet 2023 (pièce n° 4 en demande) et un extrait Kbis de la société SCMT (pièce n° 1 en demande) d’où il s’infère que la somme dont le virement était sollicité avait trait au paiement d’un solde de tout compte dans un litige prud’homal opposant la société dirigée par Monsieur [U] avec un salarié nommé [L] [V], ce qui ressort également du libellé du virement même. Cet échange constitue un commencement de preuve par écrit lequel est corroboré par la remise des fonds attestée par un reçu bancaire du 6 juillet 2023 (pièce n° 3 en demande) et notamment par un échange téléphonique du 17 septembre 2023 aux termes duquel Monsieur [U] s’engageait à rembourser la somme en octobre 2023 (pièce n° 5 en demande).
La preuve d’un prêt de 12 928,95 € consenti par Madame [N] [S] à Monsieur [X] [U] est suffisamment rapportée. Il n’est pas justifié d’un quelconque remboursement, même après la mise en demeure de payer délivrée le 18 mars 2024 qui contient une interpellation suffisante.
En conséquence, Monsieur [X] [U] sera condamné à payer à Madame [N] [S] la somme de 12 928,95 € outre les intérêts au taux légal lesquels, en l’absence d’autres précisions au dispositif de l’exploit introductif d’instance, seront dus à compter de ce dernier.
Sur la demande indemnitaire,
L’article 1231-1 du Code civil dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [N] [S], qui ne justifie d’aucun préjudice particulier autre que celui résultant du retard dans le paiement, lequel est réparé par l’allocation d’un intérêt de retard, verra sa demande de dommages et intérêts rejetée.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [U] aux entiers dépens.
Il convient en outre de condamner Monsieur [X] [U] à payer à Madame [N] [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Madame [N] [S] la somme de 12 928,95 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de l’assignation ;
DÉBOUTE Madame [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Madame [N] [S] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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