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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 19 mars 2025, n° 24/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00106
JUGEMENT
DU 19 Mars 2025
N° RG 24/02928 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJHH
S.A.S. IMOTER
ET :
[D] [I]
[V] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025
DÉCISION :
Décision rendue sur le siège le 19 MARS 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. IMOTER, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me RIBAUD substituant Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS – 46 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparants, représentés par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS – 41 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 17 mai 2024, sur requête de la SAS IMOTER, il a été enjoint à M. [D] [I] et Mme [V] [I] de payer la somme de 1300 € en principal et de 51,07 € et 7,75 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 06 juin 2024 à M. [D] [I] et Mme [V] [I] selon acte déposé à étude.
M. [D] [I] et Mme [V] [I], représentés par leur Conseil, ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 02 octobre 2024.
A l’audience de renvoi du 19 mars 2025, la SAS IMOTER, représentée par son Conseil, se désiste de sa demande principale et indique qu’un accord est intervenu où chacune des parties conserve ses propres dépens et frais relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs, représentés par leur Conseil confirment cet accord et acceptent ce désistement.
Le Tribunal a rendu immédiatement la décision suivante.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a dès lors pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
La demanderesse a déclaré se désister à l’audience. M. [D] [I] et Mme [V] [I] acceptent. Le Tribunal constate que le désistement de la SAS IMOTER à l’instance est dès lors parfait au regard de l’article 395 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 12 juin 2024 par M. [D] [I] et Mme [V] [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction du 17 mai 2024 rendue sur requête de la SAS IMOTER ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Constate le désistement de la SAS IMOTER à l’instance l’opposant à M. [D] [I] et Mme [V] [I] et le déclare parfait;
Dit que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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