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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 5, 17 mars 2026, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2026/
N° RG 24/01219 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFS4
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 5
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 17 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 30 janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (Seine-Maritime)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [G] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (Brésil)
de nationalité Franco-brésilienne
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I], [A] [V] à payer à Madame [Z] [G] [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 200 000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [I], [A] [V] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
CONDAMNE Monsieur [I], [A] [V] à payer à Madame [Z] [G] [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I], [A] [V] à payer à Madame [Z] [G] [X] , à compter de la présente décision, la somme de 500 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [L], [Y] [V], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 5], [Localité 6] (CHILI) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_______________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que Monsieur [I], [A] [V] règlera tous les frais de scolarité et de santé non remboursés par les organismes sociaux engagés pour l’enfant et dûment justifiés, au besoin l’y condamne ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE monsieur [I], [A] [V] aux dépens de la présente procédure, avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [Z] [G] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE néanmoins que les mesures accessoires relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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