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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Service SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 25] _______________________________
JUGEMENT
DU 12 Décembre 2025
DÉBITEUR :
[E] [I]
N° RG 25/00028
N° Portalis DBXU-W-B7J-IDJD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 12 DECEMBRE 2025
Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
Société [19],
Demeurant Service SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
A l’encontre des mesures imposées à l’égard de :
DÉBITEUR :
Madame [E], [M] [I],
Née le 27 Novembre 1968 à [Localité 28] (27)
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en personne
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [27],
Demeurant [Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [14],
Demeurant Chez [26]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [16],
Demeurant Secteur Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [23],
Demeurant DIRECTION AIS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[24],
Demeurant Gestion Adm des Cotisations Individuelles
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [13],
Demeurant ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [17],
Demeurant Chez [22] M. [X] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [20] SARL,
Demeurant [21] – [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : Audrey JULIEN
Greffier lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS : A l’issue des débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 12 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, Madame [E] [I] a demandé à la [15] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 20 décembre 2024.
L’endettement total a été fixé à 20.409,73 euros.
Par décision du 14 mars 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 77 mois à un taux réduit entre 0 % et 3,71 % sur la base de mensualités de remboursement de 308,43 euros maximum sans effacement.
La société [19] a contesté les mesures en sollicitant la modification du montant de sa créance.
La [15] a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 11 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025.
Par courriers reçus entre les 25 septembre 2025 et 9 octobre 2025, la société [18] a confirmé sa demande de fixation de créance à 958,70 euros, la société [21] a déclaré une créance identique à celle déjà fixée par la Commission et la société [26] mandatée par [14] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal sans formuler plus d’observations sur le fond du recours.
A l’audience, il a été donné lecture des observations écrites.
Madame [E] [I], comparant en personne, a acquiescé aux demandes du créancier requérant et aux modalités de paiement du plan de remboursement. Elle a également indiqué avoir déjà remboursé la société [23], créancier figurant au premier pallier du plan de remboursement.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré dûment autorisée par le tribunal, reçue le 10 octobre 2025 après l’audience, Madame [E] [I] a fait parvenir un justificatif du paiement intégral de sa dette à l’égard de [23].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé la société [19] le 19 mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 4 avril 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
Compte-tenu de l’accord des parties, la créance de la société [18] sera fixée à 958,70 euros. Celle de la [23], intégralement soldée comme dûment justifiée par la débitrice, sera fixée pour sa part à 0 euro.
Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
Le tribunal n’est saisi d’aucune contestation concernant le traitement du passif et les modalités du plan de remboursement. Par ailleurs, Madame [E] [I] ne signale aucun changement de situation. Pour ces raisons, les mesures seront confirmées, à l’exception de la créance de [18], qui fera l’objet d’un remboursement dès le premier pallier en remplacement de celle de [23] déjà soldée.
Pour mémoire, la Commission de surendettement avait retenu des ressources de 1.858,90 euros (1.702,00 euros d’indemnités journalières, 156,90 euros de contribution du conjoint) et des charges de 942 euros (forfaits de charges courantes de 625,00 euros, 121,00 euros, 120,00 euros, supplément assurances, mutuelle de 76,00 euros).
Selon la Commission, il s’agissait d’un premier dossier de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [19] ;
FIXE le montant des créances comme indiqué au tableau annexé au présent jugement ;
FIXE la capacité de remboursement maximale théorique de Madame [E] [I] est fixée à 308,43 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [E] [I] est pendant une durée totale de 77 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement (deux pages)
DIT que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 février 2026 ;
DIT que le taux des intérêts des créances est fixé entre 0% et 3,71 % pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [E] [I] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [E] [I] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [E] [I] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce sous peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Madame [E] [I] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [E] [I] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [E] [I] par les créanciers visés par les mesures;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [15] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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