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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
1ère Chambre
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCC3
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 7 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [S] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 6]
ET
Madame [A] [R], demeurant [Adresse 3]
ET
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 4]
tous trois représentés par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Maud BOURET, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 13]
défaillante
Madame [F] [R] veuve [T], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Prune HELFTER-NOAH, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Maud BOURET – 136
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
EXPOSE DU LITIGE
[O] [R] et [C] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1953 sans contrat de mariage. Ils ont adopté la communauté universelle aux termes d’un changement de régime matrimonial le 22 mai 1978, comportant une clause d’attribution intégrale de tous les biens composant la communauté universelle au profit du conjoint survivant.
[O] [R] est décédé le [Date décès 7] 2017 laissant pour lui succéder :
[C] [R], sa conjointe survivanteleurs 5 enfants, héritiers réservataires
Par acte de commissaire de justice délivré le 6, 8 et 14 janvier 2025, [S], [A] et [U] [R] ont assigné [C], [W], [F], [N] et [L] [R] devant le Tribunal judicaire de Toulon aux fins de partage judiciaire.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 avril 2025, [C] [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer l’action en partage et en rapport prescritedéclarer l’assignation du 3 janvier 2025 irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile déclarer l’action en partage et en rapport et/ou en réduction irrecevable pour défaut de qualité et défait d’intérêt à agir des héritiers réservataires demandeurs, lesquels ne pourront faire valoir aucun droit avant le décès de leur mère, compte tenu du changement de régime matrimonial et en l’absence de preuve de l’existence de donations antérieurescondamner les demandeurs à lui allouer une somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner les demandeurs aux dépens recouvrés selon la procédure de l’article 699 du code de procédure civile rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans des conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 mai 2025, auxquelles il sera envoyé pour l’exposé des moyens, [S], [A] et [U] [R] demandent au juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER que l’action en partage judiciaire n’est pas prescrite (article 815 alinéa 1er du Code civil) ;
DIRE ET JUGER que la fin de non-recevoir tirée du défaut de descriptif sommaire du patrimoine à partager et des intentions quant à la répartition des biens, a été régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du CPC, l’irrecevabilité soulevée sera écartée ;
DIRE ET JUGER que les demandeurs ont satisfait à l’exigence de recherche d’une conciliation posée par l’article 1360 du CPC, ce qui ressort des échanges des 22 novembre 2023 et 11 décembre 2023 ;
DÉBOUTER Madame [C] [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
La CONDAMNER à verser aux demandeurs la somme de 3000€ en application de l’article 700 du CPC ;
La CONDAMNER aux dépens de l’incident.
[W], [F], [N] et [L] [R] n’ont pas conclu.
L’incident a été évoqué à l’audience du 1er juillet 2025 et mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent la forclusion et la prescription.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 921 du code civil dispose que : « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
[C] [R] soutient que le décès ayant eu lieu le [Date décès 7] 2017, l’action est partage judiciaire est prescrite depuis le [Date décès 7] 2022. Toutefois, aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Ainsi, l’action en partage judiciaire n’est pas prescrite.
En l’absence de prétentions figurant au dispositif tendant à obtenir la réduction de libéralités, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction est sans objet.
Sur l’irrecevabilité au titre de l’article 1360 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 1360 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En premier lieu, [C] [R] soutient que la demande est irrecevable faute de descriptif sommaire du patrimoine à partage.
Certes, l’assignation en partage n’a pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager et une absence de descriptif sommaire peut être régularisée au visa de l’article 126 du code de procédure civile.
Les demandeurs prétendent avoir régularisé ce point dans leurs conclusions au fond signifiées par RPVA le 26 mai 2025. Toutefois, ils se bornent à indiquer :
« Les demandeurs ont une connaissance très approximative de la consistance des biens laissés par leur auteur, feu Monsieur [O] [R], et sont dans l’ignorance la plus totale quant à l’existence de donations rapportables antérieures au changement de régime matrimonial. S’agissant de la consistance des biens immobiliers, il existe une maison d’habitation à [Localité 11] et deux studios à [Localité 12], à la connaissance des demandeurs."
Sauf à vider les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile de leur sens, " une maison d’habitation à [Localité 11] et deux studios à [Localité 12]" ne saurait être regardé comme un descriptif, même sommaire, du patrimoine dont le partage est demandé.
En second lieu, [C] [R] soutient que la demande est irrecevable en l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
[S], [A] et [U] [R] font valoir qu’ils ont adressé un courrier à Maître [X] [K] en date du 22 novembre 2023 en vue de rechercher un accord sous son égide de tiers impartial, ce qui témoigne de la bonne foi des demandeurs, le courrier précisant souhaiter « éviter la judiciarisation, ce que notre mandante ne souhaiterait pas », et voulant « favoriser un arrangement à l’amiable, en vue de parvenir à un protocole d’accord ».
Toutefois, il ne ressort pas de ces échanges que [S], [A] et [U] [R] se seraient rapprochés de leurs co-héritiers d’une part (dont le nom, au demeurant, n’est pas précisé dans l’acte d’assignation, et ne peut se déduire de l’assignation qui a été communiquée à 6 personnes), de leur mère d’autre part, pour parvenir à un partage amiable, si la situation, matrimoniale notamment, le permet.
En troisième lieu, [C] [R] soutient que la demande est irrecevable faute de préciser les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens.
Or, ces intentions manquent dès lors que les demandeurs souhaitent en réalité « faire vérifier qu’il n’a pas été porté atteinte à leur réserve dans la succession de leur père par l’effet de donations rapportables antérieures du changement de régime matrimonial ».
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’action de [S], [A] et [U] [R] en partage judiciaire pour méconnaissance de l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces dispositions que l’intérêt à agir et la qualité à agir conditionnent la recevabilité de l’action en justice. L’intérêt à agir réside dans la preuve de son caractère personnel, alors que la qualité à agir, qui procure le titre de l’action, résulte de la preuve de l’intérêt direct et personnel.
Dès lors, une partie est recevable à agir en justice si elle a un intérêt direct et personnel, un intérêt né et actuel, et un intérêt sérieux et légitime au succès de ses prétentions.
[C] [R] soutient que les demandeurs n’ont ni intérêt ni qualité pour agir dès lors que le régime de la communauté universelle avec attribution au conjoint survivant pour lequel elle a opté avec son feu-conjoint prive les héritiers de toute possibilité d’obtenir le partage au décès du premier conjoint.
Les demandeurs font valoir que, en leur qualité d’héritiers réservataires, ils sont fondés à faire vérifier qu’il n’a pas été porté atteinte à leur réserve dans la succession de leur père par l’effet de donations rapportables antérieures du changement de régime matrimonial.
La succession de [O] [R] s’étant ouverte à son décès, les héritiers réservataires pourraient prétendre au rapport et à la réduction d’une libéralité qui, consentie par le défunt avant le changement de régime matrimonial, avait pour objet un bien qui n’était pas entré en communauté. Toutefois, en l’espèce, les demandeurs n’apportent aucun élément permettant de suspecter qu’une telle libéralité aurait été consentie par [O] [R] à son épouse [C] [R] avant le changement de régime matrimonial le 22 mai 1978. Ils n’ont donc ni qualité, ni intérêt à demander l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de leur père dans la mesure où le patrimoine du défunt était constitué de biens communs appartenant désormais au conjoint survivant, [C] [R].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Par conséquent, [S] [R], [A] [R] et [U] [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
[S] [R], [A] [R] et [U] [R] devront verser une somme de 3 000€ à [C] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Prune HELFTER-NOAH, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARONS [S] [R], [A] [R] et [U] [R] irrecevables en leur demande pour méconnaissance de l’article 1360 du code de procédure civile et absence d’intérêt et de qualité pour agir ;
CONDAMNONS [S] [R], [A] [R] et [U] [R] à payer une somme de 3 000€ à [C] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS [S] [R], [A] [R] et [U] [R] aux dépens de l’instance de l’incident ;
METTONS fin à l’instance enregistrée sous le n° RG 25/309.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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