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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 5 déc. 2025, n° 22/14827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/14827
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSMS
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [C] [X]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Maître Anne-Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0306
DÉFENDEURS
S.C. Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM)
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-Marc MOJICA de la SELEURL MoRe AvocaTs, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0457
Monsieur [I] [N], intervenant volontaire
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me JACOBY – P306
Me MOJICA – E457
Me GUILLOUX – G818
Me DEBLANC – C1843
Me DELABARRE – L237
Me WEKSTEIN – R058
[Localité 2],
[Adresse 24] (ETATS-UNIS)
Monsieur [M] [G] [K], intervenant volontaire
[Adresse 7],
[Adresse 17] (JAMAÏQUE)
Décision du 05 Décembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/14827 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSMS
Monsieur [D] [Z] [H], intervenant volontaire
[Adresse 10]
[Localité 19] (ETATS-UNIS)
Monsieur [U] [B] [N], intervenant volontaire
[Adresse 6],
[Localité 18] (ETATS-UNIS)
Monsieur [T] [V] [J] [S], intervenant volontaire
[Adresse 1] (JAMAÏQUE)
représentés par Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
Monsieur [E] [W] [F]
[Adresse 22],
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Marc-Olivier DEBLANC de la SELARL BARNETT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1843
Société ULTRA RECORDS LLC
[Adresse 5],
[Localité 21] (ETATS-UNIS)
S.A.S. SONY MUSIC ENTERTAINMENT
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentées par Maître Helena DELABARRE de la SELARL NOMOS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0237
Société ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE AG
[Adresse 20],
[Localité 11] (SUISSE)
représentée par Maître Isabelle WEKSTEIN de la SELEURL IWan SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0058
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
Madame Alix FLEURIET, vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. MM.[P] et [C] [X], auteurs de l’oeuvre musicale « [Y] » déposée à la Sacem en 2012, estiment qu’un arrangement (un « remix ») d’une l’oeuvre musicale « Cheerleader » contient un passage récurrent (un riff) joué à la trompette qui contrefait leur oeuvre en étant très similaire à un passage récurrent de celle-ci.
2. L’oeuvre « Cheerleader », composée par MM. [K], [R], [S], [I] et [U] [N] (ci-après les auteurs de Cheerleader), éditée par la société de droit suisse Ultra music publishing Europe (la société Ultra publishing), dont l’enregistrement est produit par la société de droit des États-unis Ultra records et distribué en France par la société Sony music entertainment France (la société Sony) a été divulguée en 2012.
3. Le « remix » litigieux de cette oeuvre (ci-après le « remix Cheerleader ») a été réalisé par M. [F] et est exploité depuis le 19 mai 2014. Il est produit par la société Ultra records et diffusé en France par la société Sony.
4. MM. [X] ont d’abord assigné la société Sony en contrefaçon le 28 juillet 2020, la Sacem le 12 novembre 2020 puis, à la demande de la société Sony, la société Ultra records et la société Ultra publishing le 24 mars 2021, enfin M. [F] le 31 janvier 2023.
5. La société Sony puis les autres défenderesses ayant soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des auteurs de Cheerleader, le juge de la mise en état a déclaré leur demande irrecevable, ce que la cour d’appel a infirmé par arrêt du 16 novembre 2022, mais seulement pour exiger des défenderesses qu’elles communiquent les coordonnées de ces auteurs.
6. Le juge de la mise en état a par ailleurs écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, confirmé en cela par la cour d’appel.
7. MM. [K], [R], [S], [I] et [U] [N] (les auteurs de Cheerleader), assignés par les demandeurs, sont finalement intervenus à l’instance entre janvier et novembre 2023.
8. L’instruction a été close le 5 décembre 2024.
Prétentions des parties
9. MM. [X], dans leurs dernières conclusions (18 novembre 2024), demandent :
— à titre principal, l’interdiction de la commercialisation du titre litigieux et son retrait sous astreinte ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer, au titre de la contrefaçon de droit d’auteur « sauf à parfaire », 5 millions d’euros de dommages et intérêts pour l’atteinte au droit patrimonial, 1 million d’euros pour l’atteinte au droit moral,
— subsidiairement la fixation à leur profit d’une quote-part de 2/7 sur les redevances réparties par la Sacem pour l’oeuvre « Cheerleader », pour toutes les exploitations dans le monde, la désignation d’un expert (aux frais avancés des sociétés défenderesses) pour quantifier les ventes du titre litigieux en France et la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer une provision de 3 millions d’euros,
— en tout état de cause, une mesure de publication et la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Les sociétés Ultra records et Sony, dans leurs dernières conclusions (29 septembre 2024), résistent aux demandes de MM. [X] et des auteurs de Cheerleader, y compris l’exécution provisoire, et demandent elles-mêmes la condamnation de MM. [X] à leur payer 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par leur avocat.
11. La société ultra publishing, dans ses dernières conclusions (30 septembre 2024), demande que les rapports d’expertise privés de MM. [X] soient écartés des débats, résiste aux demandes dirigées contre elle, y compris à l’exécution provisoire, et demande elle-même la condamnation in solidum de MM. [X] à lui payer 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par son avocat.
12. M. [F], dans ses dernières conclusions (26 septembre 2024) résiste aux demandes de MM. [X], y compris à l’exécution provisoire, et réclame lui-même la condamnation de ceux-ci à lui payer 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par son avocat.
13. Les auteurs de Cheerleader, dans leurs dernières conclusions (30 septembre 2024), résistent aux demandes de MM. [X], y compris à l’exécution provisoire, et demandent eux-même la condamnation solidaire de MM. [X] et des sociétés Sony, Ultra records et Ultra publishing à leur payer 20 000 euros à chacun (soit 100 000 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
14. La Sacem, dans ses dernières conclusions (12 avril 2024) résiste à la demande tendant à lui ordonner de modifier le bulletin de déclaration de l’oeuvre Cheerleader et annonce qu’elle se conformera à la décision si elle fixe la quote-part de MM. [X], qui sera répartie selon les clés de répartition de leur oeuvre [Y], « sous réserve le cas échéant pour ce qui concerne les redevances en provenance de l’étranger et du respect de la procédure d’exéquatur ».
Moyens des parties
15. MM. [X] exposent que leur composition, intitulée « [Y] », est écrite en mi mineur et repose sur une section rythmique qui « transcrit et transcende » un motif rythmique de l’Atlas. Une ligne de basse assure le soutien rythmique et harmonique, tandis qu’un ostinato persiste tout au long des couplets. Les cuivres, accompagnés d’un accordéon, interprètent le « thème principal », une mélodie anaphorique constituée de six phrases débutant par les mêmes notes mais harmonisées différemment. Ce thème forme un arc mélodique en deux parties, tension puis résolution, et apparaît après le refrain. Le pont introduit un rythme asymétrique à sept temps, et la répétition du mot « chajra » dans le refrain résonne avec le caractère anaphorique du thème. Ils s’appuient sur des attestations « d’experts en la matière » qui reconnaissent le caractère original de leur oeuvre.
16. Ce thème qui suit le refrain chanté et dont ils allèguent la reprise par le titre litigieux est selon eux clairement identifié par « les deux groupes de 8 et 7 notes respectivement », son rythme, sa structure, son tempo, le choix d’instruments spécifiques qui sont selon eux autant d’éléments caractéristiques de leur personnalité.
17. MM. [X] estiment que la mélodie et le rythme du passage litigieux du remix Cheerleader et du thème de leur oeuvre sont identiques et que cela ne peut résultat du hasard. Ils critiquent ainsi une phrase de 8 notes, similaire mélodiquement et rythmiquement à la phrase précitée contenue dans [Y] et reprise 8 fois au long du titre litigieux, qui reprend en outre le timbre de l’instrument qui la joue.
18. Ils s’appuient sur deux expertises comparatives privées menées par deux experts inscrits sur la liste de la cour d’appel, M. [JX] et M. [A]. Le second, font-ils valoir, relève que les deux oeuvres partagent un motif identique au niveau des intervalles et du rythme sur plus de 10 notes consécutives, que le motif litigieux présente des incohérences (fautes) d’harmonies avec les accords de Cheerleader et qu’il a été transposé une tierce mineure plus bas pour « coller » à la tonalité de Cheerleader, pour conclure qu’il s’agissait d’un emprunt et que cet emprunt était présent pendant 32% de la durée totale de Cheerleader. Ils observent que l’identité ainsi relevée provient certes d’une transposition du remix litigieux à la même tonalité que leur oeuvre mais qu’une telle transposition est le procédé usuel consistant à jouer une mélodie de manière plus grave ou plus aigüe et permet ici de faire abstraction d’une différence entre les oeuvres en cause pour mieux en montrer les ressemblances.
19. Contre l’expertise privée des défenderesses, qu’ils estiment « truffée d’erreurs », ils critiquent d’abord l’impartialité de l’expert en ce que sa dernière activité recensée est un enregistrement produit par Sony music pour une bande originale de film. Ils relèvent en particulier que les antériorités invoquées sont en réalité très différentes de leur oeuvre, pour la plupart dans une métrique ternaire, ce qui rend la comparaison hypothétique, tandis que l’analyse masque à l’inverse la quasi-identité du remix Cheerleader. Ils proposent une « analyse mathématique » consistant à convertir chaque hauteur et chaque durée de note en un nombre et soulignent que les séquences numériques des antériorités invoquées ne coïncident pas avec celles de [O] (ou Cheerleader, puisqu’elles sont identiques, rappellent-ils). Ils précisent encore que leur oeuvre, qui est une mélodie écrite et originale de 15 notes, n’est pas un riff, notion qui renvoie selon eux à un court motif improvisé et banal.
20. Ils affirment que la « seule différence qualitative et profonde » entre Cheerleader et son remix est la mélodie jouée à la trompette, qui y est essentielle et reconnaissable quel que soit l’instrument ou la tonalité comme en attestent les nombreuses déclarations, reprises et éditions de cette mélodie, outre que le choix de la trompette, au-delà de la mélodie, est selon eux insolite pour un DJ et donc une preuve supplémentaire de la contrefaçon car le thème en cause de [Y] est aussi joué à la trompette. Ils soulignent également que le tempo du remix est presque identique à celui de [Y].
21. Ils ajoutent que dans les deux oeuvres, plus globalement, le bloc thème ou refrain revient 3 fois, que leur fin est construite de la même manière avec un solo instrumental qui amène le dernier thème pour finir sur un instrument à vent en rubato.
22. Ils accusent M. [F] d’avoir collaboré avec plusieurs autres artistes eux aussi accusés de plagiat ainsi qu’avec un artiste qui assume de « braconner les musiques marocaines ». Ils contestent ses explications quant à la création du remix litigieux et estiment que les fichiers communiqués dans ce cadre sont des faux, faisant valoir que la date de création mentionnée dans leurs métadonnées est en 2023 et non en février 2014 comme l’indique le répertoire Dropbox d’où ils ont été extraits, que ces dates de création sont aisément modifiables informatiquement, que ces différents fichiers censés avoir servi à la création du même morceau ont des formats différents et ont été créés par des logiciels différents ou des versions différentes du même logiciel, de sorte qu’ils ne peuvent pas être issus de la même session de travail. Ils estiment que M. [F] a donné une « autre version des faits » dans des interviews où il expliquait qu’un ami trompettiste lui avait envoyé la ligne de trompette par la messagerie WhatsApp et que le remix avait été créé en janvier 2014 et non en février.
**
23. La société Ultra publishing conteste sa responsabilité, faisant valoir qu’elle n’a pas participé à la réalisation du remix Cheerleader et que les demandeurs n’exposent pas en quoi elle serait responsable, ce à quoi MM. [X] répondent que la société Ultra publishing est bien éditrice du remix Cheerleader puisque les auteurs de Cheerleader affirment que leurs droits pour ce remix sont bloqués par cette société.
24. Les auteurs de Cheerleader contestent eux-mêmes toute responsabilité, faisant valoir qu’ils n’ont pas de lien avec la création du remix litigieux et n’ont donc commis aucun fait de contrefaçon. Ils exposent ensuite subir un préjudice du fait du blocage injustifié de leurs redevances par les société Sony, Ultra publishing et Ultra records en raison du présent procès ; ils ne forment toutefois pas de prétention à ce titre.
25. Pour demander d’écarter des débats les rapports d’expertise privés de demandeurs, la société Ultra publishing soutient qu’ils ne respectent pas les articles 237 et 238 du code de procédure civile.
26. Contre la contrefaçon, les défendeurs soutiennent en premier lieu que l’originalité du passage de [Y] invoqué par les demandeurs et qui serait repris dans le riff du remix Cheerleader n’est pas démontrée. Ils invoquent le rapport établi par un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, M. [L], qui estime que ce passage de [Y], qui est aussi un riff selon lui, est plus proche de 4 oeuvres antérieures que du riff litigieux. Ils estiment qu’en définitive la seule phrase de 8 notes dont l’emprunt est alléguée est une ligne musicale banale, avec une mélodie extrêmement simple, des harmonies et une rythmique conventionnelles en matière d’accompagnement de musique jazz, qui ne permet pas de conférer à l’oeuvre une physionomie propre et de traduire un parti pris empreint de la personnalité des demandeurs.
27. Les défendeurs estiment en deuxième lieu que le riff litigieux, dont elles font valoir qu’il n’est lui-même qu’une ligne de trompette dans l’ensemble du remix Cheerleader, n’est pas similaire au riff de [Y]. En ce sens, ils contestent la pertinence de l’analyse menée par les demandeurs, leurs experts et leurs attestations, qui repose sur une transposition du riff litigieux, ce qui modifie l’impression qu’il dégage, extrait l’oeuvre de son contexte harmonique et change le « rapport de force » entre mélodie et harmonie. Ils critiquent également la sélection tronquée que font les demandeurs du riff du remix Cheerleader dont ils omettent les 3 premières notes pour mieux le faire correspondre avec le riff de [Y]. Ils estiment au demeurant que ces différents rapports et attestations sont dépourvus de force probante car ils ne permettent pas de vérifier l’oeuvre qui a été examinée, qu’ils sont orientés et qu’ils « s’annulent » entre eux.
28. Ils se prévalent du rapport de leur expert, qui a mené une analyse des oeuvres telles quelles puis par une transposition pour suivre la méthodologie des demandeurs et qui conclut dans les deux cas à une absence de silimitude pertinente. Ils soulignent que la structure de 6 phrases en « question / réponse » portée par l’harmonie, invoquée par les demandeurs eux-mêmes, n’est pas reprise par le riff du remix Cheerleader, qui n’est qu’une simple répétition en boucle d’une même phrase simple de 8 notes avec l’accent sur les 3 premières suivies d’un silence, avec une variante à la 3e répétition. Ils estiment plus largement que dans les deux passages en cause, l’intention musicale et le résultat sont différents, faisant valoir en particulier que le riff litigieux, par ses accords et ses premières notes isolées, donne un effet d’ouverture avec surprise tandis que le riff de [Y] est d’abord stable avec une impression complète de l’harmonie dès son démarrage et repose sur les degrés consonants des accords.
29. M. [F] explique le processus créatif de son remix, avec un pianiste et un trompettiste qui lui a proposé plusieurs improvisations à la trompette. Il invoque, pour le prouver, les fichiers audio de l’époque conservés par le trompettiste, ainsi qu’une attestation de celui-ci, selon laquelle, en outre, la suite de notes litigieuse est un exercice de doigté pour s’échauffer et le reste de la partie de trompette du remix, en particulier les premières secondes et le « solo proéminent au milieu de la chanson », sont bien plus caractéristiques que la séquence litigieuse.
MOTIVATION
I . Recevabilité des rapports d’expertise privés
30. Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors, dans un second temps, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass., 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531).
31. Le juge ne saurait davantage tirer prétexte du non respect des règles applicables à l’expertise judiciaire, qui ne s’imposent pas aux expertises privées, pour refuser d’examiner un rapport privé.
32. Au cas présent, les rapports dont se prévalent MM. [X] ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
33. La demande tendant à les écarter des débats est donc rejetée.
II . Demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur
34. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
35. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).
36. De même, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027).
37. Dans ce cadre, pour qu’une atteinte au droit d’auteur soit caractérisée il faut, premièrement, constater une utilisation non autorisée à tout le moins des éléments originaux créatifs de l’œuvre protégée et, deuxièmement, déterminer si ces éléments, c’est-à-dire ceux qui sont l’expression des choix reflétant la personnalité de l’auteur de cette œuvre, ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant (CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, point 86).
38. Ainsi, la contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’oeuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’oeuvre argüée de contrefaçon et non par leurs différences (Cass. 1re Civ., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.758, point 9).
39. Au cas présent, MM. [X] allèguent la contrefaçon de leur oeuvre « [Y] » et plus précisément, au sein de cette oeuvre, d’une séquence regroupant, comme ils l’indiquent, 6 phrases répétées constituées chacune d’un motif de 5 notes, formant 2 sous-ensembles de 3 phrases. Ils appellent cette séquence le « thème » et les défendeurs l’appellent le « riff », cette différence de terminologie étant sans incidence pour en apprécier l’originalité et la contrefaçon. Elle est jouée par des instruments à vent : un accordéon et un saxophone ou une trompette, les parties et leurs experts divergeant sur l’identité de ce second instrument.
40. Ces 6 phrases répètent, en le déclinant, un même motif qui varie seulement dans sa dernière note. Les 3 motifs du 1er sous-ensemble ont ainsi pour notes : mi sol, si, la, sol ; puis mi sol, si, la, do ; puis mi sol, si, la, si.
41. Plus précisément encore, la contrefaçon alléguée consiste en un riff de trompette du remix Cheerleader constitué, comme l’indiquent les experts, MM. [A] et [L], et la transcription qu’ils en donnent, d’un motif de 8 notes qui regroupe deux sous-motifs de 3 et 5 notes, ce motif étant joué 4 fois, avec une variante à la 3e occurrence où la note finale est différente et où une note supplémentaire fait la transition avec la 4e occurrence.
42. Il est constant que la mélodie du riff litigieux a une hauteur de son différente et est située sur des degrés de la gamme différents de ceux du riff de [Y], dans une tonalité elle-même différente ; ce qui est critiqué est l’imitation du motif de [Y] dans son rythme et dans sa mélodie mais seulement au-regard de l’intervalle entre les notes. Pour permettre cette comparaison, les experts des parties ont valablement procédé à une transposition du riff litigieux dans la tonalité de [Y] (mi mineur). Ainsi transposé pour que sa première note soit identique à celle du riff de [Y], le motif du riff litigieux donne : mi sol, si, suivi de 2 temps et demi silencieux, puis mi sol, si, la, sol. Dans sa variante à la 3e occurrence, la 2e partie du motif est : mi sol, si, la, do, suivi de la note de transition vers la 4e occurrence. Ainsi, le riff litigieux reprend le motif mélodique de base du thème de [Y] et sa première variante (se finissant par do).
43. Il est également constant que le rythme du motif litigieux est identique à celui du motif du riff de [Y] (plus exactement, le rythme du sous-motif de 5 notes est identique à celui du motif de [Y] et le rythme du sous-motif de 3 notes est identique à celui des 3 premières notes du motif de [Y]), tandis que l’harmonie diffère entre les deux oeuvres et n’est donc pas invoquée.
44. Dès lors, pour déterminer si le riff litigieux reprend les caractéristiques qui fondent l’originalité de l’oeuvre première, il faut rechercher si les caractéristiques reprises, à savoir le motif de base « mi sol, si, la, sol » et sa déclinaison « mi sol, si, la, do », avec son rythme, le tout joué par un saxophone ou une trompette, suffisent à rendre celle-ci originale.
45. Il ressort des écritures des parties et des rapports d’experts que le rythme du motif en cause est le suivant : une levée rapide de deux notes (mi sol), en deux doubles croches suivies d’un demi-soupir (ou une double croche suivie d’une croche pointée, cette différence étant sans importance), puis, à partir du 1er temps de la mesure, trois notes (si, la, sol) en deux croches pointées et une noire (ou une noire pointée), formant, comme l’indique M. [A], un rythme syncopé en « hémiole », créant des appuis décalés par rapport aux temps.
46. Les experts des demandeurs comme des défendeurs, M. [A] et M. [L], s’accordent à dire que ce rythme est très courant (dans le rapport de M. [A], expert des demandeurs, pp. 8 et 13). M. [L] en donne notamment deux exemples, la chanson « 9 to 5 » de 1980 et le générique d’une émission « All stars » de 1972 qui contiennent un motif de 5 notes au rythme presque identique (une levée en deux croches puis le même rythme en hémiole).
47. La mélodie, quand à elle, est simple (5 notes, avec une variante sur la note finale) et s’avère déjà connue par des oeuvres antérieures célèbres. Ainsi, l’expert des défendeurs, M. [L], relève qu’une oeuvre antérieure, « Good good loving », contient, sur un motif rythmique de 5 notes d’apparence similaire (quoiqu’il soit, selon M. [A], dans un morceau au rythme ternaire, ce qui limite sa pertinence s’agissant du rythme), une mélodie parfaitement analogue au motif de base de [Y], identique une fois transposée (mi sol si la sol). Dans le même sens, dans la chanson « 9 to 5 », précitée, le même motif rythmique, qui est le premier du refrain, contient une mélodie très similaire à celle du motif de base du riff de [Y] ; seule la 3e note diffère (elle monte d’une tierce majeure depuis la 2e note dans [Y], d’une tierce mineure dans « 9 to 5 »), différence que l’expert des demandeurs, M. [A], associe lui-même à une différence de style (une « couleur blues »), ce qui montre qu’il s’agit d’un choix attendu selon le style voulu.
48. Enfin, l’emploi d’un saxophone ou d’un cuivre tel que la trompette est très courant, comme l’indiquent les défendeurs sans être contredits.
49. Il résulte de ces éléments que les caractéristiques reprises, qui se limitent à un motif de 5 notes pris dans son rythme et sa mélodie avec sa déclinaison finale, abstraction faite de la structure d’ensemble du riff en cause, de son harmonie et plus généralement du reste de l’oeuvre [Y], consistent en un rythme courant et une mélodie de base usuelle, qui ont déjà été associés de façon très similaire dans des oeuvres antérieures, le tout avec une simple déclinaison de la note finale dans une des répétitions, par une tierce montante, comme l’observe M. [L], au lieu d’une seconde descendante dans le motif de base, et ce, enfin, dans une instrumentation banale. Cette combinaison de mélodie, de rythme et d’instrumentation relève ainsi d’une adaptation marginale du fonds commun aux besoins d’une oeuvre nouvelle, d’une façon qui traduit certes une grande compétence mais qui, par l’ampleur limitée des choix créatifs qu’elle manifeste, ne porte pas en soi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
50. La contrefaçon alléguée n’est donc pas caractérisée.
51. Par conséquent, les demandes de MM. [X], toutes fondées sur cette contrefaçon, sont rejetées.
III . Dispositions finales
52. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
53. MM. [X] perdent le procès et sont donc condamnés aux dépens. Ils doivent également, en principe, indemniser les défendeurs des frais que ceux-ci ont dû exposer pour leur défense. Toutefois, d’une part, l’équité commande de limiter cette condamnation au cas présent.
54. D’autre part, les demandeurs avaient initialement limité le procès à la seule société Sony et n’ont assigné les sociétés Ultra et les auteurs de Cheerleader que parce que la société Sony a critiqué l’absence des autres exploitants et, surtout, des auteurs de Cheerleader, en soulevant une fin de non-recevoir à ce titre, alors que la recevabilité de l’action engagée par l’auteur de l’oeuvre première et dirigée exclusivement à l’encontre de l’exploitant d’une oeuvre de collaboration argüée de contrefaçon n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de celle-ci (Cass. 1re Civ., 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-25.974, solution qui, contrairement à ce qu’affirmait la société Sony dans ses conclusions d’incident, n’a jamais fait l’objet d’un revirement et notamment pas par l’arrêt du 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.944, qu’elle citait, qui pose un autre principe et où, précisément, l’action était dirigée contre l’un des coauteurs de l’oeuvre argüée de contrefaçon).
55. MM. [X] doivent donc seulement indemniser partiellement les frais de défense de la société Sony, à hauteur de 10 000 euros. Les autres défendeurs, assignés ou intervenus à cause de la position de cette société, ne peuvent être indemnisés de leurs frais que par celle-ci. Seuls les auteurs de Cheerleader l’ont demandé et cette demande doit être accueillie, à hauteur de 10 000 euros compte tenu de l’ampleur perceptible des efforts nécessaires à leur défense.
56. Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes de MM. [X] (interdiction, retrait, dommages et intérêts, fixation d’une quote-part sur les droits d’auteur, désignation d’un expert, publication) ;
Condamne in solidum MM. [X] aux dépens ainsi qu’à payer 10 000 euros à la société Sony music entertainment France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sony music entertainment France à payer 10 000 euros au total à MM. [K], [R], [S], [I] [N] et [U] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées à ce titre ;
Fait et jugé à [Localité 23] le 05 décembre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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