Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 5 décembre 2025, n° 22/14827
TJ Paris 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon de droit d'auteur

    Le tribunal a jugé que les caractéristiques reprises dans le remix ne sont pas originales et ne constituent pas une contrefaçon.

  • Rejeté
    Contrefaçon de droit d'auteur

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de contrefaçon caractérisée.

  • Rejeté
    Contrefaçon de droit d'auteur

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de contrefaçon caractérisée.

  • Rejeté
    Contrefaçon de droit d'auteur

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de contrefaçon caractérisée.

  • Rejeté
    Contrefaçon de droit d'auteur

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de contrefaçon caractérisée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, MM. [P] et [C] [X] demandent l'interdiction et le retrait d'un remix de l'œuvre « Cheerleader », ainsi que des dommages et intérêts pour contrefaçon de leur œuvre « [Y] ». Les questions juridiques portent sur la caractérisation de la contrefaçon de droit d'auteur, notamment l'originalité des éléments revendiqués et leur reprise dans le remix. Le tribunal conclut que la contrefaçon n'est pas caractérisée, rejetant ainsi toutes les demandes des demandeurs, qui sont condamnés aux dépens et à indemniser partiellement les frais de défense de la société Sony.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 5 déc. 2025, n° 22/14827
Numéro(s) : 22/14827
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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