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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 24/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié audit siège ( d'adhérent : 02092441 ), COMPAGNIE AXA FRANCE VIE, Compagnie d'assurance RELYENS, ETABLISSEMENT CLINIQUE MÉDICALE CARDIO-PNEUMOLOGIE DE [ H ], Mutuelle GENERATION MUTUELLE, Etablissement public ONIAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/03172 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYUE
N° de MINUTE : 26/00106
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne-Lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 407
DEMANDEUR
C/
Etablissement public ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
ETABLISSEMENT CLINIQUE MÉDICALE CARDIO-PNEUMOLOGIE DE [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Compagnie d’assurance RELYENS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
Mutuelle GENERATION MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège (N° d’adhérent : 02092441)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me François DUMOULIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
DEFENDEURS
COMPAGNIE AXA FRANCE VIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me François DUMOULIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Siham MOURADI, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Souffrant d’un déficit pulmonaire, Monsieur [H] [I] a été opéré à deux reprises en 2020 puis a été transféré, du 28 octobre 2020 au 03 février 2021, au sein du centre de soins de suite et de réadaptation cardio-vasculaire et pneumologique de [H].
Il a été testé positif au virus Covid-19 le 30 janvier 2021.
Ayant subi des séquelles qu’il impute à ce virus, il a saisi le 16 août 2021 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région [Localité 3] d’une demande d’indemnisation à l’encontre de la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H].
L’expert M. [Q] a déposé son rapport le 14 février 2022.
Par avis du 08 septembre 2022, la CCI, s’interrogeant quant à la part des préjudices subis par M. [I] imputable à la prise en charge médicale incriminée, a ordonné une nouvelle expertise.
L’expert M. [M] a déposé son rapport le 17 janvier 2023.
La CCI a, dans un avis du 08 juin 2023, a mis à la charge de la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] l’indemnisation des préjudices subis par M. [I], ne retenant aucun manquement aux règles de l’art mais estimant que le patient, dont le taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas supérieur à 25%, a été victime d’une infection nosocomiale et que l’établissement de santé n’apportait pas la preuve d’une cause étrangère.
RELYENS MUTUAL INSURANCE, assureur de l’établissement de santé précité, a refusé d’indemniser M. [I].
Dans ces conditions, M. [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 février 2024 l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») et, le lendemain, la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H], RELYENS MUTUAL INSURANCE, la société GENERATION MUTUELLE, la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du [Localité 4], aux fins d’indemnisation des préjudices subis, à titre principal sur le fondement de la solidarité nationale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’établissement de santé du fait de la contraction du virus Covid 19, qu’il qualifie d’infection nosocomiale.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 06 octobre 2025, M. [I] demande au tribunal :
— De le déclarer bien-fondé dans ses demandes ;
— De juger qu’il a été victime d’une infection nosocomiale contractée au décours de son hospitalisation au sein de la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] ;
— De juger que l’infection qu’il a contractée est à l’origine d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 26% ;
— En conséquence, de mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation intégrale des préjudices qu’il a subis ;
— Subsidiairement, de :
— Juger que le centre de soins de suite et de réadaptation cardio-vasculaire et pneumologique de [H] engage sa responsabilité sans faute au titre de l’infection nosocomiale contractée en son sein ;
— Constater l’absence de cause étrangère qui serait de nature à décharger ce centre de sa responsabilité ;
— Mettre à la charge de ce centre l’indemnisation intégrale des préjudices qu’il a subis en lien avec l’infection ;
— En tout état de cause, de :
— Condamner l’ONIAM, subsidiairement le centre de soins de suite et de réadaptation cardio-vasculaire et pneumologique de [H] à lui payer la somme de 745 980 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices selon le décompte suivant :
— dépenses de santé actuelles : 315,69 euros ;
— frais d’impression : 19,80 euros ;
— besoin temporaire d’assistance par une tierce personne avant consolidation : 8 882,10 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 9 000 euros ;
— souffrances endurées : 40 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros ;
— dépenses de santé futures : 9 410,66 euros ;
— tierce personne viagère : 558 151,75 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 84 700 euros ;
— préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— préjudice sexuel : 8 000 euros ;
— Juger que cette somme sera génératrice des intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de la demande CCI, soit le 24 septembre 2021, avec capitalisation annuelle, et que les intérêts échus seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts et que cette capitalisation sera de droit à chaque échéance annuelle sans qu’il soit besoin d’en formuler la demande à nouveau ;
— Condamner l’ONIAM, subsidiairement le centre de soins de suite et de réadaptation cardio-vasculaire et pneumologique de [H] aux dépens de l’instance et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Maître Anne-Lise Lerioux pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Condamner l’ONIAM, subsidiairement le centre de soins de suite et de réadaptation cardio-vasculaire et pneumologique de [H] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM du [Localité 2] et à GENERATION MUTUELLE ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter les parties adverses de toutes prétentions contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 02 avril 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
— A titre principal, de débouter M. [I] de ses demandes indemnitaires, en l’absence de caractère nosocomial de l’infection qu’il a contractée;
— A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que l’infection contractée par M. [I] était nosocomiale, de :
— débouter M. [I] de ses demandes indemnitaires, le contexte de pandémie mondiale caractérisant une cause étrangère faisant obstacle à l’application de l’article L.1142-1 du code de santé publique ;
— débouter M. [I] de ses demandes indemnitaires, les conditions de son intervention fixées à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique n’étant pas réunies ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que le régime des infections nosocomiales venait à s’appliquer, de :
— débouter M. [I] de toutes ses demandes à son encontre, les conditions d’intervention de la solidarité nationale n’étant pas réunies, le déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l’infection en cause étant inférieur à 25% ;
— dire que la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] devra prendre en charge l’indemnisation des préjudices de M. [I], le seuil de 25% de déficit fonctionnel permanent requis pour l’intervention de la solidarité nationale n’étant pas atteint ;
— En toute hypothèse, de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes à son encontre de l’ONIAM ;
— ordonner sa mise hors de cause ;
— condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions, notifiées le 02 décembre 2024, RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] demandent au tribunal :
— De dire qu’il n’est pas rapporté la preuve du caractère nosocomial de l’infection à Covid 19 survenue au décours de l’hospitalisation de M. [I] au sein du centre [H] ;
— A titre subsidiaire, si le caractère nosocomial était retenu, de dire que le centre [H] rapporte la preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité ;
— A titre infiniment subsidiaire, si la cause étrangère était écartée :
— De dire que le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’infection litigieuse est supérieur à 26% ;
— De dire que le centre [H] n’a commis aucun manquement à l’origine de l’infection, ou dans la prise en charge de ladite infection ;
— Par suite, de juger que l’indemnisation du préjudice subi en lien avec l’infection relève de l’ONIAM ;
— Par conséquent, en tout état de cause, de :
— Dire que la responsabilité de plein droit du centre [H] au titre de l’infection subie n’est pas engagée ;
— Les mettre hors de cause ;
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
— Débouter AXA FRANCE VIE de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
— Condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Soledad Ricouard, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du même code.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 29 septembre 2025, la société GENERATION MUTUELLE et la compagnie AXA FRANCE VIE demandent au tribunal :
— A titre liminaire, de :
— prononcer la mise hors de cause de la société GENERATION MUTUELLE ;
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE VIE ;
— Sur le fond,
De constater et juger que :
— la contamination de M. [I] par la covid-19 constitue une infection nosocomiale survenue lors de son hospitalisation au sein du centre [H] ;
— la contamination de M. [I] par la covid-19 ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de la prise en charge au titre du régime des infections nosocomiales ;
— le déficit fonctionnel permanent de M. [I], imputable aux séquelles de l’infection par la covid-19, est inférieur à 25% ;
— le centre [H] engage sa responsabilité sans faute au titre de l’infection nosocomiale survenue en son sein et ayant contaminée M. [I] ;
Par conséquent, de :
— condamner solidairement le centre [H] et son assureur RELYENS à prendre en charge l’indemnisation des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale dont a souffert M. [I] ;
— condamner solidairement le centre [H] et son assureur RELYENS ou toute partie succombante, à payer à la compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 14 088,27 euros correspondant aux prestations versées à M. [I] sur la période du 21 juillet 2020 au 08 décembre 2021 au titre de la garantie « frais de santé » ;
— débouter le centre [H] et son assureur RELYENS de leur demande de mise hors de cause ;
— En tout état de cause, de condamner solidairement le centre [H] et son assureur RELYENS ou toute partie succombante, aux dépens et à payer à la compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La CPAM du [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 07 octobre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 décembre 2025, a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur la mise hors de cause de la société GENERATION MUTUELLE et l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE VIE
La société GENERATION MUTUELLE et la compagnie AXA FRANCE VIE font valoir, sans être contestées par les autres parties, que la première est délégataire de la gestion du contrat d’assurance et que la seconde est l’assureur. Toujours sans être contestées, elles demandent la mise hors de cause de la première et demandent au tribunal de recevoir l’intervention volontaire de la seconde.
Dans ces conditions, et eu égard aux pièces produites et aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de faire droit à leur demande.
2. Sur le caractère nosocomial de la contraction du virus Covid-19 au sein de l’établissement hospitalier
Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée, au sens de la disposition précitée, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Les juges judiciaires et administratifs admettent qu’une infection au virus Covid-19 contractée au cours d’un séjour dans un établissement de santé soit qualifiée de nosocomiale, indépendamment d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins (cour administrative d’appel de Paris, 30 septembre 2025, n° 24PA00636 ; tribunal judiciaire de Paris, 07 juillet 2025, n° 23/08474)
En l’espèce, M. [I] invoque l’article R. 6111-6 du code de la santé publique, la circulaire ministérielle n°00-645 du 29 septembre 2000, le rapport du comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins de mai 2007 et se prévaut de la jurisprudence administrative et judiciaire, notamment celle du conseil d’Etat du 23 mars 2018 et de la Cour de cassation du 06 avril 2022, ainsi que d’avis de CCI. Il rappelle qu’il ne présentait aucune infection avant son hospitalisation au sein de la Clinique [H], que les premiers signes sont apparus le 28 janvier 2021 alors qu’il y était hospitalisé de manière continue depuis le 28 octobre 2020. Il conclut avoir contracté le virus Covid 19 au sein de la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] eu égard au critère spatio-temporel.
Relevant également le sens du second avis CCI, la société GENERATION MUTUELLE et la compagnie AXA FRANCE VIE s’associent à l’argumentation de M. [I] et réfutent les affirmations des défendeurs.
L’ONIAM considère que la contraction du virus Covid-19 n’a pas de caractère nosocomial, affirmant que cette infection virale n’a pas pour origine la prise en charge médicale, ainsi que l’a d’ailleurs retenu le premier expert.
Il en va de même de la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] et de son assureur, invoquant la multiplicité des sources de contamination possibles du virus Covid 19, lequel est une infection virale et non bactérienne, et se prévalant des conclusions du premier expert. Ils ajoutent qu’eu égard à la chronologie des faits et au délai d’incubation de ce virus, il est impossible d’exclure une contamination lors d’un transfert du patient vers un autre établissement de santé ou pendant sa consultation au sein de cet établissement qui a eu lieu le 20 janvier 2021.
Sur ce,
Il est constant que M. [I] a été hospitalisé au sein du centre [H] du 28 octobre 2020 au 03 février 2021, qu’il a été testé négatif au virus Covid-19 les 03 novembre 2020 et 28 janvier 2021 puis positif à ce virus le 30 janvier 2021.
Dès lors que la médiane d’incubation du virus Covid-19 lors de la période litigieuse était de 5 à 7 jours, ainsi que le relève le second avis de la CCI en son point 30, et que le test du 28 janvier 2021 est revenu négatif, la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] ne saurait faire valoir qu’une contamination a pu avoir lieu lors d’un transfert du patient vers le centre [I], autre établissement de santé, ou pendant sa consultation au sein de cet établissement qui a eu lieu le 20 janvier 2021, soit dix jours avant le test positif au virus Covid-19.
Par ailleurs, la circonstance que le premier expert conclut à une origine pandémique de l’infection ainsi qu’à l’absence d’acte médical à l’origine de la contraction du virus Covid-19 n’exclut pas, par principe, la qualification juridique d’infection nosocomiale puisque, contrairement à ce qui est allégué par l’ONIAM, la notion jurisprudentielle de « prise en charge » n’exige pas un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
N’étant pas établi que l’infection au virus Covid-19 aurait une autre origine que sa prise en charge par le centre [H], M. [I] doit être regardé comme ayant été contaminé dans cet établissement de santé, à l’occasion de sa prise en charge.
Par suite, l’infection contractée par le demandeur présente un caractère nosocomial.
3. Sur la prétention principale d’indemnisation au titre de la solidarité nationale
D’une part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
D’autre part, l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique prévoit que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (…).
Cette dernière disposition ne prévoit pas de cause exonératoire.
En l’espèce, le premier expert retient que « l’état actuel est en partie la conséquence de l’évolution initiale de l’insuffisance respiratoire chronique (BPCO de stade II, aspergillose pulmonaire, asbestose). / En accord avec le médecin représentant de l’établissement de santé mis en cause, le déficit fonctionnel permanent de Mr [I] est fixé à 60% (oxygéno-dépendance totale jour et nuit) dont 25% en lien avec l’état antérieur (15% BPCO et 5% asbestose et 5%aspergillose) et 35% imputable aux séquelles de l’infection covid 19 ».
Quant au second expert, il conclut que « comme évoqué plus haut, la seule séquelle en lien avec l’infection COVID est la nécessité d’une oxygénothérapie de longue durée, de repos et d’effort selon Mr [I]. / En effet / Les données objectives en termes d’EFR et de GDS montrent une absence de dégradation par rapport aux données préopératoires et pré-COVID. / Par ailleurs, les données des gaz du sang de Janvier 2022 (GDS : Pa 02 69 mmHg, PaCO2 32 mmHg, Ph 7.43) ne justifient pas une oxygénothérapie de repos selon les critères retenus habituellement, notamment par la Sécurité Sociale. Par contre les résultats du test de marche valident les besoins à l’effort. / Aussi nous retiendrons un taux de DFP de 50% en lien avec l’état antérieur (VEMS supérieur à 70%, PaCO2 supérieur à 60 mmHg, DLCO inférieure à 30%) et les séquelles du geste chirurgical nécessaire au traitement de l’aspergillome pulmonaire antérieur à l’infection COVID, et de 5% supplémentaire en lien avec l’infection COVID qui a fait basculer un état limite antérieur ».
M. [I] affirme que l’appréciation du second expert de son taux de déficit fonctionnel permanent est erronée, se prévalant de celle du premier expert. Il relève notamment que le second expert n’a pas analysé les données radiologiques sources et n’était en possession que des comptes-rendus d’examens et se prévaut de constatations d’un pneumologue. Il affirme que l’infection est venue décompenser sa pathologie initiale.
Il ajoute que la disposition de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne prévoit pas de cause étrangère exonératoire de prise en charge par l’ONIAM, ce qui est confirmé par un jugement d’un tribunal administratif.
La CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] et son assureur rejoignent l’argumentaire de M. [I], précisant que le médecin-conseil de l’établissement de santé s’est accordé avec l’évaluation du déficit fonctionnel permanent faite par le premier expert et sa part imputable à l’infection.
L’ONIAM affirme qu’au même titre que les établissements de santé, il peut invoquer la notion de cause étrangère, se prévalant notamment d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon. Il soutient qu’en cas de cause étrangère, l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne s’applique plus et qu’il convient de mettre en oeuvre les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du même code. Il ajoute que la pandémie de Covid-19 revêt la qualification de cause étrangère et qu’il doit être mis hors de cause en application de la dernière disposition précitée du code de la santé publique. A titre subsidiaire, l’office invoque la seconde expertise, relevant que l’expert est pneumologue et a pour mission de préciser l’imputabilité de l’infection au virus Covid-19.
La société GENERATION MUTUELLE et la compagnie AXA FRANCE VIE rappelle que la CCI a ordonné une nouvelle expertise et que la seconde expertise, distinguant la part imputable à la pathologie antérieure dont M. [I] souffrait de celle imputable à la seule contamination à la Covid-19, est la plus pertinente. Il précise que si le second expert ne disposait pas des données radiologiques sources, il avait à disposition l’intégralité de leurs comptes-rendus.
Sur ce,
En ce qui concerne la cause étrangère et l’application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique
Il est constant que l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, permettant la mise en oeuvre de la solidarité nationale pour les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi qu’aux décès provoqués par ces infections nosocomiales, ne prévoit aucune cause exonératoire.
Dès lors que l’intervention de la solidarité nationale résulte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ou du décès, et n’est pas donc pas subsidiaire à la responsabilité sans faute des établissements de santé prévue au second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’ONIAM ne saurait faire référence à cette disposition et solliciter l’application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du même code.
Il en résulte que l’ONIAM ne peut pas se prévaloir d’une cause étrangère, pas plus que de l’application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique
Les parties diffèrent quant au rapport expertal à appliquer, le demandeur, l’établissement de santé et son assureur, invoquant le premier rapport, tandis que l’ONIAM, la société GENERATION MUTUELLE et la compagnie AXA FRANCE VIE se reportent au second rapport.
Il est constant qu’une nouvelle expertise sur pièces, confiée à un expert pneumologue, a été ordonnée par la CCI, afin de préciser l’état antérieur du patient et le caractère strictement imputable des dommages au virus Covid-19.
La circonstance que ce second expert n’ait pas eu communication des données radiologiques sources et n’a pas examiné la victime ne suffit pas à exclure son appréciation dès lors qu’il a eu accès aux comptes-rendus d’examens et que sa mission était une expertise sur pièces.
Si le demandeur se prévaut d’une constatation d’un pneumologue qu’il produit en pièce 6, il n’apporte aucune note médicale remettant en cause l’appréciation du second expert, particulièrement détaillée ainsi qu’il ressort de la citation ci-avant reproduite, qui tient compte des données médicales (EFR, GDS) et de l’état antérieur du patient (VEMS, PaCO2 et DLCO, aspergillome pulmonaire).
Il convient donc de se reporter à cette seconde expertise qui conclut à une part de déficit fonctionnel permanent strictement imputable à la Covid-19 de 5%.
Dès lors que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de M. [I] qui est strictement imputable à l’infection nosocomiale est inférieur à 25%, l’intéressé n’est pas fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices subis par l’ONIAM en application de la disposition précitée de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
La prétention doit donc être rejetée et l’ONIAM doit être mis hors de cause.
4. Sur la prétention subsidiaire d’indemnisation par l’établissement de santé
La cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l’établissement de santé sur le fondement du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique doit présenter un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, M. [I] sollicite à titre subsidiaire l’indemnisation de ses préjudices au titre de la responsabilité sans faute de la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H], sur le fondement du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il affirme avoir contracté la Covid-19 lors de son hospitalisation au sein de cette clinique et que la pandémie n’est pas une cause étrangère, à défaut d’imprévisibilité puisque la pandémie était connue depuis plus d’un an et que l’hypothèse d’une infection dans un établissement de santé était connue. Il se prévaut également de l’absence d’irrésistibilité, rappelant que ce critère est en tout état de cause insuffisant pour caractériser la cause étrangère.
La CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] et son assureur se prévalent de l’existence d’une cause étrangère, affirmant que la pandémie mondiale de Covid-19 est imprévisible et impossible à contenir et invoquant un rapport d’information de l’Assemblée nationale du 02 décembre 2020.
Sur ce,
Il n’est pas imprévisible pour un établissement de santé d’avoir le virus Covid-19 circuler en son sein à la date de la contraction de ce virus par M. [I] en janvier 2021.
Dès lors, et sans qu’il soit utile d’examiner les autres critères d’extériorité et d’irrésistibilité, les défendeurs ne sont pas fondés à se prévaloir d’une cause étrangère.
Par suite, M. [I] est fondé à obtenir de la part de la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] l’indemnisation intégrale de son préjudice strictement imputable à l’infection nosocomiale contractée.
5. Sur l’indemnisation des préjudices subis
Il convient de relever que les défendeurs ne concluent pas sur les préjudices et il y a lieu de tenir compte, pour l’indemnisation de ces derniers, de l’appréciation du second expert qui avait notamment pour mission de préciser les préjudices strictement imputables au virus Covid-19.
En outre, et pour les préjudices futurs, il sera appliqué le barème de capitalisation édité dans la gazette du Palais du 31 octobre 2022, ainsi que le sollicitent les demandeurs, mais sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
5.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
M. [I] demande la somme totale de 315,69 euros correspondant à des factures produites en pièce 7 relatives aux frais restés à charge pour la télévision et le téléphone du 31 janvier au 30 juin 2021.
Dès lors qu’il résulte de la seconde expertise qu’en l’absence de contraction du virus Covid-19, M. [I] serait sortie de la clinique [H] le 21 janvier 2021, il convient d’indemniser la somme demandée.
5.2. En ce qui concerne les frais d’impression
M. [I] soutient avoir exposé des frais d’impression afin de communiquer les pièces de son dossier à son conseil et produit une facture d’un montant de 19,80 euros.
En l’absence de contestation en défense, il y a lieu d’allouer la somme demandée.
5.3. En ce qui concerne le besoin temporaire d’assistance par tierce personne
Le second expert retient la nécessité d’une heure journalière d’aide par tierce personne du 07 juillet 2021, date de sortie, au 31 décembre 2021, date de consolidation.
Toutefois la CCI a estimé que, sur la période précitée, cette aide devait être évaluée à deux heures journalières pour sa part non spécialisée et à trois heures par semaine pour l’entretien du jardin.
Se prévalant de l’appréciation de la CCI, M. [I] fait valoir que son préjudice doit être évalué à la somme totale de 8 882,10 euros, comprenant un besoin de 432,29 heures dont 69,50 heures ont été effectuées par un prestataire pour un montant total de 1 626,30 euros. Il sollicite l’application d’un taux horaire de 20 euros.
Sur ce,
De juillet à décembre 2021, M. [I] produit en pièce 9 des factures d’un prestataire d’aide et de soins à domicile pour un total 69,50 heures et un montant total de 1 626,30 euros, qu’il y convient de rembourser.
Entre le 07 juillet et le 31 décembre 2021, correspondant à 178 jours, le besoin doit être déterminé de la manière suivante, en référence à l’avis de la CCI non contesté en défense et tenant compte du taux horaire demandé, dont le montant est au demeurant inférieur à celui alloué par le tribunal eu égard à la nature de l’aide requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser :
[(178 jours x 2 heures d’aide non spécialisée) – 69,50 heures facturées par un prestataire] x 20 euros = 5 730 euros.
[(178 jours/7 jours) x 3 heures d’aide spécialisée)] x 20 euros = 1 525,71 euros
Il en résulte un total de 8 882,01 euros (1 626,30 euros + 5 730 euros + 1 525,71 euros).
5.4. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
Il résulte de la seconde expertise qu’en l’absence de contraction du virus, M. [I] aurait subi un déficit fonctionnel temporaire total du 10 juin 2020 au 21 janvier 2021 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 22 janvier 2021 au 10 juin 2021, date prévisible de consolidation de l’état de santé. En outre, du fait de l’infection à la Covid-19, M. [I] a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 10 juin 2020 au 07 juillet 2021, date de sa sortie de la clinique [H], puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 08 juillet 2021 au 31 décembre 2021, date de consolidation de son état de santé.
La CCI en a déduit, dans son avis du 08 juin 2023, un déficit fonctionnel temporaire total du 28 octobre 2020 au 07 juillet 2021, dont elle retranche la période du 28 octobre 2020 au 21 janvier 2021, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 08 juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Se prévalant de ces constatations, M. [I] demande la somme totale de 9 000 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 30 euros.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le taux journalier demandé doit être accordé.
Il en résulte le calcul suivant :
Période de déficit fonctionnel temporaire total du 22 janvier 2021 au 07 juillet 2021, soit sur 167 jours : 167 jours x 30 euros = 5 010 euros.
Période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 08 juillet 2021 au 31 décembre 2021, soit sur 177 jours : 177 jours x 30 euros x 75% = 3 982,50 euros.
Total : 8 992,50 euros.
M. [I] est donc fondé à obtenir la somme précitée au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
5.5. En ce qui concerne les souffrances endurées
Le second expert évalue les souffrances de M. [I] à 5 sur une échelle allant jusqu’à 7, sur la période du 21 janvier 2020 à la date de consolidation de l’état de santé, tenant compte de la prolongation de l’hospitalisation, la nécessité d’un séjour en réanimation, la mise sous oxygénothérapie à haut débit puis avec lunettes en permanence.
M. [I] demande la somme de 40 000 euros, soulignant les souffrances physiques constatées par l’expert mais également leur aspect moral, évoquant avoir pris conscience de son état physique et des difficultés qu’il allait devoir affronter.
Sur ce,
Tenant compte des constatations expertales, dont il ne ressort pas que l’aspect moral des souffrances n’aurait pas été pris en compte, eu égard notamment à la citation par l’expert de sa mission sur ce poste de préjudice en page 15 de son rapport, mais également de la durée des souffrances, sur un peu moins de deux ans, il convient d’allouer à M. [I] la somme de 30 000 euros.
5.6. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
Il résulte de la seconde expertise l’existence d’un préjudice esthétique temporaire sur la période allant du 21 janvier 2020 à la date de consolidation de l’état de santé, qui est évalué à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7 eu égard à la mise sous oxygénothérapie de longue durée.
M. [I] sollicite la somme de 3 500 euros, invoquant le port d’une sonde nasale en permanence ainsi que la nécessité d’une oxygénothérapie de longue durée.
Sur ce,
Tenant compte des constatations expertales, dont il n’y a pas lieu de rajouter une sonde nasale puisque cette dernière est inclue dans l’oxygénothérapie, mais également de la durée du préjudice esthétique temporaire, sur un peu moins de deux ans, il convient d’allouer à M. [I] la somme de 3 000 euros.
5.7. En ce qui concerne les dépenses de santé futures
A l’instar du second expert, la CCI ne retient pas la nécessité de dépenses de santé futures.
M. [I] se prévaut de la première expertise relevant, en page 11 du rapport, la nécessité d’une téléalarme et d’une ergonomie plus adaptée pour l’oxygénothérapie à domicile. Il demande la somme de 9 410,66 euros, calculée sur la base du tarif d’abonnement pour l’année 2023 au dispositif départemental de télé-assistance et son avis d’imposition.
Sur ce,
Si la nécessité d’une téléassistance n’est pas retenue par la seconde expertise et l’avis CCI, ils ne l’excluent pas et, eu égard à l’état de santé de M. [I] impliquant une oxygénothérapie, soit une aide à la fonction vitale de respiration, et aux conclusions du premier expert, il convient, en l’absence de contestation en défense, de faire droit à sa demande.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [I] est fixée au 31 décembre 2021 mais l’intéressé ne demande l’indemnisation de son préjudice qu’à compter du 1er janvier 2022, de sorte qu’il y a lieu de prendre comme point de départ cette dernière date.
Tenant compte des pièces produites précitées, le calcul est le suivant :
Du 1er janvier 2022 au 11 mars 2026, date de lecture du jugement, soit sur 1 531 jours : (1 531 jours / 30,5 jours) x 36,59 euros de redevance mensuelle = 1 836,70 euros.
Sur la période postérieure au jugement : 36,59 euros de redevance mensuelle x 12 mois x 14,581 (taux de rente viagère pour un homme âgé de 71 ans) = 6 402,23 euros.
Total : 8 238,93 euros.
M. [I] est donc fondé à obtenir la somme précitée au titre des dépenses de santé futures.
5.8. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne permanente
Le second expert retient la nécessité d’une tierce personne permanente d’une heure journalière pour l’entretien au quotidien et la réalisation des tâches ménagères, particulièrement les courses.
De la même manière que pour l’assistance humaine temporaire, la CCI a estimé que l’état de santé de M. [I] impliquait une aide permanente non spécialisée de deux heures journalières et, pour l’entretien du jardin, de trois heures par semaine.
Invoquant cette appréciation de la CCI, M. [I] demande la somme totale de 558 151,75 euros, tenant compte de 61 heures déjà effectuées par l’entreprise d’entretien du jardin pour un montant de 6 504,73 euros, un coût horaire de 28 euros pour l’aide non spécialisée et de 32 euros pour l’aide spécialisée.
Sur ce,
La date de consolidation de l’état de santé de M. [I] est fixée au 31 décembre 2021 mais l’intéressé ne demande l’indemnisation de son préjudice qu’à compter du 1er janvier 2022, de sorte qu’il y a lieu de prendre comme point de départ cette dernière date.
De janvier 2022 à juillet 2023, M. [I] produit en pièce 11 des factures d’un prestataire d’aide et de soins à domicile pour un total de 218,75 heures d’aide non spécialisée et 61 heures d’aide au jardinage, correspondant à des montants totaux respectifs de 4 598,23 euros et 1 906,50 euros, qu’il y convient de rembourser.
S’agissant du taux horaire, il résulte des factures précitées un coût de 32 euros pour le jardinage.
Au titre de l’aide non spécialisée, M. [I] transmet en pièce 12 un devis de la part du même prestataire, mentionnant un coût horaire de 28 euros dont un reste à charge de 23,46 euros, de sorte qu’il ne convient de prendre en compte que ce dernier montant.
En outre, ces montants sont suffisants pour indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu’il y ait lieu de tenir compte, pour les préjudices futurs, des jours fériés et congés payés.
Tenant également compte de l’avis de la CCI non contesté en défense, le calcul est le suivant :
Du 1er janvier 2022 au 11 mars 2026, date de lecture du jugement, soit sur 1 531 jours : [(1 531 jours x 2 heures d’aide non spécialisée) – 218,75 heures facturées par un prestataire] x 23,46 euros + [(1 531 jours / 7 jours) x 3 heures d’aide spécialisée – 61 heures facturées par un prestataire] x 32 euros = 85 747,22 euros.
Sur la période postérieure au jugement : [(365 jours x 2 heures d’aide non spécialisée x 23,46 euros) + (365 jours / 7 x 3 heures d’aide non spécialisée x 32 euros)] x 14,581 (taux de rente viagère pour un homme âgé de 71 ans) = 322 699,61 euros.
Il en résulte un total de 414 951,56 euros (4 598,23 euros + 1 906,50 euros + 85 747,22 euros + 322 699,61 euros).
5.9. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
La seconde expertise ne retient un déficit fonctionnel permanent que de 5% strictement imputable à la contraction du virus Covid-19.
M. [I], se prévalant de la première expertise, sollicite la somme de 84 700 euros.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 3, le pourcentage de déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l’infection au virus Covid-19 est de 5%.
Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites au point 3, il convient d’allouer à M. [I], âgé de 67 ans à la date de consolidation de son état de santé le 31 décembre 2021, la somme de 6 100 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
5.10. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
Le second expert relève que « selon les données disponibles, Mr [I] ne peut mener les activités qu’il avait antérieurement aux faits : marche, vélo, baignade, voyages… ».
M. [I], se prévalant d’attestations de proches sur sa pratique régulière de nombreuses activités de loisirs telles que la marche, le vélo, la natation et le jardinage, et invoquant son affection pour les voyages, demande la somme de 20 000 euros.
Sur ce,
M. [I] transmet huit attestations de proches sur la pratique de ses activités de loisirs. En l’absence de contestation en défense, il convient de faire droit à sa demande mais d’en réduire le montant à la somme de 8 000 euros dès lors que les attestations précitées ne mentionnent pas la régularité de la pratique antérieure desdites activités de loisirs.
5.11. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
La seconde expertise constate l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’elle évalue à 1 sur une échelle allant jusqu’à 7, tenant compte de la mise sous oxygénothérapie de longue durée.
M. [I] sollicite la somme de 4 000 euros, précisant que son besoin d’oxygène est visible des tiers et qu’il souffre du regard des autres.
Sur ce,
Tenant compte des constatations expertales mais également de l’âge de l’intéressé, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros.
5.12. En ce qui concerne le préjudice sexuel
Le second expert ne relève aucun préjudice sexuel, mentionnant qu’il n’est pas allégué. Il en va de même pour l’avis CCI.
M. [I] demande la somme de 8 000 euros, précisant qu’eu égard à ses capacités respiratoires, il subit un préjudice sexuel avéré et qu’il a perdu de la libido.
Sur ce,
La circonstance que le préjudice n’a pas été allégué par la victime devant l’expert ne conduit pas à exclure le principe d’une indemnisation.
Il convient toutefois de relever que l’intéressé n’explique pas les motifs de sa perte de libido. En outre, M. [I] ne peut se prévaloir que d’une aggravation de la perte de ses capacités respiratoires.
Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant une somme de 3 000 euros.
6. Sur les intérêts et leur capitalisation
En application de l’article 1231-7 du code civil et dès lors que le quantum de chaque préjudice est fixé par le présent jugement, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de ce jugement.
En outre, le demandeur a droit à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du code précité.
7. Sur la prétention de condamnation solidaire de la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] et de son assureur à payer la somme de 14 088,27 euros à la compagnie AXA FRANCE VIE
Il résulte du point 4 que la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] engage sa responsabilité sans faute pour les préjudices subis par M. [I] qui sont strictement imputables à sa contraction du virus Covid-19.
Se prévalant de son recours subrogatoire sur le fondement des articles L. 121-12 et L. 131-2 alinéa 2 du code des assurances, la compagnie AXA FRANCE VIE demande le remboursement de la somme de 14 088,27 euros au titre des prestations payées à M. [I], son assuré, dans le cadre de la garantie « frais de santé ».
Eu égard aux pièces produites, non contestées par la clinique [H] et son assureur, il convient de faire droit à la demande de la compagnie AXA FRANCE VIE.
8. Sur les autres prétentions
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H], partie perdante, les dépens de M. [I], dont distraction au profit de Maître Anne-Lise Lerioux, ainsi que la somme de 5 000 euros à payer à M. [I] au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Au titre des dépens et frais exposés non compris dans les dépens de l’ONIAM, il y a lieu de mettre à la charge de M. [I], partie perdante à l’égard de l’office, les dépens de ce dernier et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre des mêmes frais, exposés par la compagnie AXA FRANCE VIE, la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] et son assureur seront solidairement condamnés aux dépens et à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions de la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] et de son assureur quant aux dépens et frais exposés non compris dans ces dépens doivent être rejetées.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse et à génération mutuelle, toutes deux parties à l’instance, quand bien même la première n’a pas constitué avocat.
Enfin, il sera rappelé l’exécution provisoire de droit, ainsi que le sollicite le demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la société GENERATION MUTUELLE.
Reçoit l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE VIE.
Met hors de cause l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES au motif que les conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies.
Condamne la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] à payer à M. [H] [I], sur le fondement du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les sommes suivantes, assorties des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation :
— 315,69 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 19,80 euros au titre des frais d’impression ;
— 8 882,01 euros au titre du besoin temporaire d’assistance par tierce personne ;
— 8 992,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 8 238,93 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 414 951,56 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
— 6 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Condamne solidairement la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 14 088,27 euros au titre des prestations versées à son assuré M. [H] [I].
Condamne la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] aux dépens de M. [H] [I], dont distraction au profit de Maître Anne-Lise Lerioux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] [I] aux dépens de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
Condamne solidairement la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] et RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de la compagnie AXA FRANCE VIE.
Condamne la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] à payer à M. [H] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] [I] à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la CLINIQUE MEDICALE DE CARDIO PNEUMOLOGIE DE [H] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la société GENERATION MUTUELLE et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4].
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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